‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 5 sur 52 · LA PHILOSOPHIE DU DROIT PENAL · texte numérisé non relu

LA PHILOSOPHIE DU DROIT PENAL

-Il en est ainsi nécessairement tant qu'un pouvoir social ne s'est pas constitué.

Ses inconvénients. — Mais ce droit de vengeance privée n'assure une sécurité relative qu'aux forts, aux familles unies et puissantes, il n'assure pas l'ordre public. De plus, il est arbitraire. Il ne fait souvent « qu'ajouter une injustice nouvelle à l'injustice qui existe déjà ».

Première limitation : Talion. — Dès qu'une autorité publique se constitue, son premier soin est de régler, de limiter le droit de vengeance privée. C'est d'abord le talion^ que l'on retrouve dans toutes les législations primitives, en Grèce, comme à Rome.

11 consiste à infliger à l'auteur d'un délit le même mal qu'il a causé à sa victime.

Autre progrès : Composition pécuniaire. — C'est ensuite la composition, qui remplace la peine corporelle par uno peine pécuniaire. Le délinquant doit à la victime une indemnité, dont le paiement le met à l'abri de la vengeance privée. Il en était ainsi dans la loi romaine, et ce fut la source des délits privés. Les lois germaniques développèrent le système. On sait comment la loi salique établissait un tarif détaillé de compositions variant selon le crime et selon la qualité de la victime.

b) Le droit de punir exercé par TÉtat. — Suppression du droit de vengeance privée. — Puis le pouvoir social se développe et se charge d'assurer et de maintenir lui-même Tordre public; c'est souvent la raison d'être de son autorité. Le prince, roi ou seigneur, justifie son pouvoir, et cherche aussi à justifier l'impôt qu'il prélève, par le rôle de justicier qu'il promet d'exercer. U punit lui-même directement le délinquant. La vengeance personnelle et privée disparait devant le droit de vengeance publique ou sociale. C'est offenser le prince que de commettre un crime dans ses Etats. Et par la sévérité des peines, par leur exemplarité, il essaie de prévenir les crimes et délits, « ut unius pœna metus possit esse multorum ».

Vengeance sociale et intimidation : Pénalité excessive. —

b LA PHILOSOPHIE ET L HISTOIRE UU DROIT PENAL

C'est sur ce double principe de vengeance sociale et d'intimidor tion qu'est fondée la pénalité en France, jusqu'à la Révolution, De simples délits, tels que le vol domestique et le vol simple en cas de récidive sont punis de mort. Les peines sont parfois terribles. La torture, les supplices se multiplient. Le carcan, le pilori, les fourches patibulaires donnent la plus grande publicité aux exécutions capitales. On emprisonne assez rarement, c'est un mo3'en de répression trop coûteux. Lt l'on ne se préoccupe nullement d'amender les coupables (1).

Tentative de réaction de i Eglise. — L'Eglise avait bien essayé de réagir contre ces excès du droit pénal séculier. Le droit pénal canonique recherchait l'intention du coupable et appréciait la gravité des délits. L'idée religieuse d'expiation n'excluait pas toute idée de réconciliation du coupable avec Dieu, et le système pénitentiaire de l'Eglise, qui n'adm^ittait pas la peine de mort, se proposait l'amélioration du criminel comme objet de la pénalité.

Mais quand la justice ecclésiastique disparaît, absorbée par la justice royale, le principe d'amendement du coupable disparaît avec elle (2)..

§ 2. — Théories classiques.

Influence de la philosophie du wm^ siècle. — Au

XYiii^ siècle, sous l'influence des idées nouvelles de justice et d'humanité, que répandent les philosophes et les encyclopédistes, des protestations s'élèvent contre les (exagérations d un système pénal fondé sur la vengeance et 1 intimidation. On discute sur les principes fondamentaux du droit de punir; et de nouvelles théories, dites classiques, i)'nétrées des idées d'humanité, d'utilité sociale sont émises. Sous I<Mir influence va s'élaborer une réforme de la législation pénale.

(1) M. F.c Poittevin, à son cours ; Vidal, Cours de. droit criminel, p. 15 et 16.

(2) M. Lo Poittevin, à son cours.

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