‹ Manuel élémentaire de droit criminel à l'usage des étudiants en droit de deuxième année et des candidats au premier examen de capacité en droit, suivi d'un résumé méthodique des principales questions d'examen et d'un résumé en tableaux synoptiquesChapitre 6 sur 52 · LA PHILOSOPHIE DU DROIT PE.NAL · texte numérisé non relu

LA PHILOSOPHIE DU DROIT PE.NAL

Les diverses théories classiques. — On peut classer en quatre groupes ces théories classiques :

a) Théories contractuelles.

h) Théories utilitaires.

c) Théorie morale de l'expiation ou de la justice absolue.

(1) Théorie éclectique

1 Théories contractuelles. — Exposé. — On les appelle conlractuelles parce qu'elles, font dériver le droit de punir d'un contrat social. On connaît cette théorie, généralement admise au wni*^ siècle, sdon laquelle la société résulte d'un contrat dont les clauses ont été librement débattues et consenties parles premiers hommes, qui ne voulant plus vivre isolément à l'état de nature, résolurent de fonder une société.

Selon Rousseau, dans son Contrat social, les hommes à l'état de nature, avaient le droit de punir les actes qui violaient leurs droits. Selon Beccaria, dans son Traité des délits et des peines (1764 , ils avaient le droit de se défendre contre les agressions. C'est ce droit individuel qui a été transmis, par contrat, à la société, d'après Beccaria.

D'après Rousseau, les individus consentent à être punis au cas où ils porteraient atteinte au pacte social.

Appréciation. - Ce système, surtout dans la conception de Beccaria, où la victime délègue à la société son droit individuel, limité à la nécessité de la défense, a une base rationnelle acceptable et fonde le droit de punir sur le droit etlajustice.il est très suj)érieur au système primitif de la vengeance privée, et l'on comprend la faveur dont il a joui au xviii*' siècle et pendant la Révolution (1).

Mais il repose sur une donnée inexacte. L'homme ne vit pas et ne peut pas vivre seul : l'état de nature et le contrat qui y a mis

(1) M. E. Garçon, à son cours. — Merlin, charge de rédiger le Code criminel de la Révolution, donne pour titre à son ouvrage : Code des délits et des peines.

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fin sont donc dépures hypothèses. En outre, on ne voit pas pourquoi l'homme primitif aurait eu le droit de punir; quant au droit de se défendre il n'est légitime qu'au moment où on est attaqué. Or, la société ne punit qu'après le danger passé. Enfin le consentement de l'individu coupable à subir la peine est d'une valeur contestable ; car on ne peut disposer valablement de sa liberté et de sa vie.

2*> Théorie utilitaire. - Exposé général. — La théorie précédente reposait sur une idée fausse. Un anglais, Bentham, réfuta facilement l'utopie du Contrat social, et donna pour fondement au droit de punir Vutilité. La société punit dans l'intérêt généraL « Ce qui justifie la peine, dit Bentham, c'est son utilité majeure, ou pour mieux dire, sa nécessité... Les délinquants sont des ennemis publics. » La peine se légitime donc par son utilité sociale ; elle n'a même d'autre mesure que cette utilité, on peut l'aggraver selon le danger que le délit fait courir à la société.

Influence sur le Code de 1810. — C'est ainsi que le système de Bentham nous ramène à l'idée d'intimidation. Et comme il était en vogue au début du xix*^ siècle, il explique la sévérité relative du Code pénal de 1810.

3° Théorie morale de Texpiation ou de la justice absolue. — Exposé général. — Cette théorie s'inspire surtout d'une idée morale. On ne considère plus les conséquences sociales de l'infraction aux lois pénales, on envisage le crime, le délit en soi. Ce sont des actes mauvais, des fautes contre la. morale, qu'il faut faire expier au coupable.

Cette idée qui se trouve déjà exprimée dans Platon (Gorgias), a été reprise par Kant (Métaphysique du droit, 1797), et par Joseph de Maistre {Soirées de St-Pétersbourg, 1821).

Ses conséquences. — C'est une théoi'ie qui enlève à la peine tout caractère d'utilité sociale. Elle ne tend qu'à rétablir dans son intégrité le devoir moral (surtout chez Kant), et n'aboutit même pas à la nécessité d'amender le coupable pour l'avenir. Elle repose sur une idée toute morale et théologique et confond la loi positive

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