LA PHILOSOPHIE DU DROIT PENAL
avec la morale. Elle conduirait à punir sévèrennent des faits immoraux sans gravité au point de vue social, et à punir légèrement, sinon à laisser tout à fait impunis, des faits dangereux pour la société.
Elle n'a eu, dans la pénalité moderne, aucune influence sur la pratique.
4** Théorie éclectique. — Exposé général. — Une théorie, dite éclectique, a tenté de concilier la théorie utilitaire et celle de la justice absolue.La société a le droit de punir, mais « pas plus qu'il n'est juste, pas plus qu'il n'est utile ». C'est la théorie des philosophes de l'école éclectique française : Cousin, Guizot, de Broglie (1) ; elle a été développée par Rossi dans son Traité de droit pénal {iSm.
Elle limite le droit de punir, en tenant compte de la gravité du délit, de la responsabilité du délinquant, et aussi de l'utilité sociale.
Son influence en France en 1832. — Cette théorie est aussi intéressante en pratique qu'en théorie, puisque la faveur avec laquelle elle fut accueillie en France détermina la réforme de notre Code pénal en 1832, et qu'elle a inspiré le législateur pendant une grande partie du xix^ siècle.
On lui a surtout reproché de tenir trop grand compte de la responsabilité, de l'intention des délinquants, ce qui souvent adoucit trop la peine et affaiblit la répression. La plupart du temps, en etïet, les criminels n'ont qu'une responsabilité morale très limitée; en la prenant romme mesure de la peine, on arriverait souvent à rendre le châtiment complètement illusoire au point de vue social (2).
^ 3. — Théories contemporaines.
Doctrine évolutionniste et positiviste. Les phdosophes contemporains, partisans de la doctrine évolutionniste, ou de
(1) Cf Revae française du -28 juillet 1828.
(2) M. L. Garçon, à son cours.
Dr. Cr. 1
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la docti'ino positiviste, ceux-là mêmes qui ont créé une science nouvelle, la. sociologie, ne pouvaient pas négliger le problème flu droit de punir.
Les évolutionnistes et les positivistes, considérant les sociétés comme des organismes vivants, soumisàdes lois naturelles, avec des droits propres, et particulièrement celui de veiller à leur propre conservation, en viennent tout natui'ellement à regarder le droit de punir comme un droit naturel de la société. Le corps social, en infligeant une peine, ne fait pas autre chOSB que se défendre contre le criminel qui tend à le détruire. Et il a le droit de se défendre, surtout, contre les imitateurs, par le moyen préventif de la peine. Ce qui revient d'ailleurs à justifier le droit de punir par le principe de V utilité.
Ecoles d'anthropologie et de sociologie criminelles. — Origine italienne. Une autre école de criminalistes, née en Italie, et qui avait pris elle-même à ses débuts le nom d'Ecole positive, a cru pouvoir étudier les phénomènes de criminalité selonlaméthodeexpérimentale et s'est distinguée par l'originalité de ses conclusions.
Dans ce système, le crime e?t un fait matériel, concret, qui dérive, soit de facteurs physiologiques (anthropologie criminelle', soit de facteurs sociaux (sociologie criminelle).
Ecole d'anthropologie. - Pour 11 docteur l.ombroso, professeur de médecine légale à Turin, qui a exposé dans V Homme criminel (1876) les principes de V anthropologie criminelle, le délinquant est un dégénéré que sa n-iture physique ou son atavisme prédisposent au crime. C'est un malade qui présente toujours certaines anomalies physiologiques ou anatomi(|ues.
Le D' Lombroso a même noté que le voleur a généralement les mains longues, le nez retroussé ; l'assassin a les mains courtf's le nez crochu.
Sociologie criminelle. — l^our les adeptes de la sociologie criminelle (l'^ni ico Ferri, (larofalo, Tarde), la criminalité a pour cau^e principale rinfluence du milieu social où le criminel a' vécu.
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C"est la mauvaise éducation, la misère, le jeu, l'alcoolisme qui font les criminels.
Appréciation respective. — U faut reconnaître que ces dernières observations paraissent beaucoup mieux fondées que celles duD'' Lombroso, et si les théories de l'école d'anthropologie criminelle sont aujourd'hui complètement discréditées, les conclusions de l'école sociologique ont retenu l'attention des criminalistes et souvent, dans ces dernières années, inspiré le législateur.
Conséquences inadmissibles. — Ces deux écoles, d'ailleurs, tendent également à introduire dans le droit criminel la doctrine déterministe, la négation plus ou moins nette du libre arbitre. Et la théorie aboutirait à la suppression de la responsabilité pénale, à la négation absolue du droit de punir. La société pourrait prendre contre les criminels des mesures préventives, mais non leur infliger des peines, et c'est une conséquence qu'il était impossible d'admettre.
Résultats heureux obtenus. — Les partisans de ces deux écoles ont cependant obtenu, dans la pratique, quelques résultats intéressants.
C'est grâce à l'application de la méthode expérimentale et aux observations physiologiques et médicales des anthropologistes que l'on est arrivé, en France, à la pratique des signalements anthropométriques, qui permettent d'établir l'identité des criminels et de déjouer souvent leurs tentatives de dissimulation.
Terza Scuola. — C'est une école critique de positivisme ou naturalisme critique (Alimena et Carne vale). Elle repousse le libre arbitre, mais aussi l'idée du criminel né. 11 y a des types acquis de criminels professionnels. Ils agissent suivant leur caractère, sous l'influence des facteurs sociaux. Double est le rôle de la peine : 1*^ Coaction psychologique pour le délinquant; :2o Sanction pour tous. Pour le juge, individualiser la peine suivant le délinquant. Pour le législateur, la peine est un moyen de coaction psychologique et de sanction légale.
Union internationale de droit pénal. — Origine et but.
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— Enfin, trois savants professeurs étrangers, MM. Van Hamel (d'Amsterdam), Von Liszt (de Berlin), Prins (de Bruxelles), ont fondé, en 1889, VUnion internationale de droit pénal, dans le but de concilier les doctrines classiques et les doctrines italiennes de l'anthropologie et de la sociologie criminelles.
Individualisation de la peine. — Ils adoptent la méthode expérimentale; ils ne considèrent pas lecriinecomme une abstraction, mais comme un fait concret qui oblige à étudier le cas particulier^e chaque délinquant. Les moyens de répression devront, en effet, varier selon les coupables. La peine sera, comme on dit, individualisée. C'est l'idée la plus originale de cette école nou velle.
On distinguera, selon le caractère du délinquant, le délinquant d'occasion, le délinquant d'habitude ou de nature, le délinquant anormal, qui est presque toujours un dégénéré inguérissable ou un fou, et on les traitera de façon différente.
But de la peine. — Au reste, on n'admet plus la légitimité de la peine que dans un intérêt social. Et cetintérètsocial commande de songer plutôt à l'avenir qu'au passé, de recourir plutôt à des mesures préventives qu'à des mesures répressives.
Recherche de moyens préventifs. — On recherche donc, selon les données de l'école de sociologie criminelle, surtout les causes de la criminalité. Et cette étude conduit à examiner quels sont les moyens préventifs les plus capables d'atténuer, de diminuer la criminalité. La pénalité n'est qu'un de ces moyens et ne dispense pas de recourir aux autres, dont lesplus efficaces paraissent être la diffusion del'instruction, lalutte contre lejeu, l'alcoolisme, etc. C'est dans ce sens, et selon les tendances de cette école nouvelle, que sont orientés, aujourd'hui, les études des criminalistes et les efforts des législateurs, en matière pénale.
C'est aux conclusions de cette école que nous donnerons nos préférences.