CHAPITRE IL — HISTOIRE DU DROIT PENAL
Division du chapitre. — Nous diviserons ce chapitre en quatre paragraphes :
I 1. — L'ancien régime ; I 2. Le droit révolutionnaire :
I 3. — Le Code pénal ; I 4. — Les réformes réalisées depuis le Code pénal.
§ 1er — L'ancien régime.
Système de peines arbitraires. - Il n'y avait, sous l'ancien régime, ni Code ni recueil officiel présentant un ensemble des dispositions pénales éparses dans les ordonnances et les édits des rois.
Les peines étaient appliquées un peu arbitrairement par les juges, qui s'en rapportaient, dans les cas non prévus par les ordonnances, aux arrêts de règlement émanés des Parlements, aux anciennes coutumes, ou mémo aux dispositions du droit canonique et du droit romain.
L'ordonnance criminelle de 1670, qui resta en vigueur jusqu'à la Révolution, ne contient guère que des règles de procédure; nous en parlerons dans notre troisième partie.
Enfin, des peines étaient souvent infligées par l'administration et par le roi. Par simple lettre de cachet, sans procédure ni défense, une personne pouvait être condamnée à l'exil, à l'internement dans une ville de province ou à la prison.
Classification des infractions. — Dès cette période, on arrive à distinguer trois classes d'infractions à la loi :
1" Les délits de grand criminel, punis d^ peines aftlictiv^esou infamantes ;
14 LA l'HlLOSOPHlK Eï l'hISTOIRE DU J)KOiï PENAL
2^ Les délits privés de petit criminel, dont les peines n'ont pas le caractère afflictif ou infamant ;
3*^ Les délits de police générale ou locale.
Caractère général de la pénalité. — Ce qui caractérise le système des peines, sous l'ancien régime, c'est sa rigueur, inutile d'ailleurs pour la défense de la société. Elle s'explique par le fait que ce système reposait sur le principe de vengeance sociale et d'intimidation.
I 2. - Le droit révolutionnaire.
Principes nouveaux. - La Déclaration des droits de
l'homme (26 août 4789) formula de nouveaux principes de droit pénal : « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société » (art. 5). « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; et nul ne peut être puni qji'en vertu d'une loi établie et promulguée ' antérieurèmenT au délit >> (art. 8).
Textes en vigueur. - L'Assemblée constituante réagit d'ailleurs contre la rigueur excessive de l'ancien droit dans son Code pena/ des 25 septembre-6 octobre 1791 (Gode des crimes) et dans la loi des 19-22 juillet 1791 (Code des délits et contraventions).
Dans sa dernière séance, la Convention compléta l'œuvre criminelle de la Constituante en votant le Code des délits et des peines (3 brum. an IV) rédigé par Merlin.
Réaction contre la barbarie et l'arbitraire des peines. — Cette législation révolutionnaire supprimait les mutilations et tous les châtiments corporels, sauf la peine capitale. Elle supprimait aussi la perpétuité des peines. Toutes les peines privatives de liberté devenaient temporaires, et de plus elles étaient fixes, déterminées, dans chaque cas, par la loi, sans maximum ni minimum.
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§ 3. — La rédaction du Code pénal.
Travaux préparatoires du Code. — La douceur relative de la pénalité, dans les lois de la Convention, avait contribué à l'affaiblissement de la répression, et dès le Consulat, on forma le projet de refondre la l('gislation criminelle.
Ce travail fut confié, par arrêté des Consuls du :28 mars 1801, à | une commission de cinq membres : Vieillard, Target, Oudard, ^ Treilhard et Blondel. Elle présenta d'abord un projet de Code en l 1167 articles, contenant des dispositions sur les infractions et les ' peines et sur la procédure. Ce projet fut scindé après discussion J en Conseil d'Etat, et promulgué en deux Codes distincts :
Le Code dinslruction criminelle, relatif aux actions et à la procédure (1808). et le Code pénal, relatif aux infractions et aux peines (1810). Ils devinrent exécutoires à partir du l®'" janvier 1811 .
Adoption des théories utilitaires de Bentham. - Les rédacteurs du Code pénal se sont inspirés des idées utilitaires de Bentham, qu'ils n'ont d'ailleurs pas toujours bien comprises. Voici comment Target a résumé leur conception de la pénalité : «11 est certain que la peine n'est pas une vengeance : cette tristei jouissance des âmes basses et cruelles n'entre pour rien dans lai raison des lois. C'est la nécessité de la^ei ne qui la rend légitime. Qu'un coupable souffre, ce n'est pas le dernier but de la loi, mais que les criminels soient prévenus, voilà ce qui est d'une haute importance. Après le plus détestable forfait, s'il pouvait être sûr qu'aucun crime ne fut désormais à craindre, la punition du dernier des coupables serait une barbarie sans fruit, et l'on ose dire qu'elle passerait le pouvoir de la loi. La gravité des crimes se mesure donc non pas tant surlaperversitéqu'ils annoncent que sur les dangers qu'ils entraînent. »
L'intimidation but de la peine. — Conséquences. — Les rédacteurs du Code pénal revenaient donc en quelque sorte au principe ^'intimidation. Ils furent ainsi amenés à rétablir quel-
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qiies-unes des peines abolies en 1791 : la marque, le carcan, la confiscation générale, la mutilation du poing pour les parricides, avant l'application de la peine de mort.
Cependant, quelques inconvénients de la législation révolutionnaire disparurent dans le Code pénal. On y rétablit les peines perpétuelles, le droit de grâce, on laissa aux juges, dans l'application des peines, un certain pouvoir d'appréciation entre les limites d'un maximum et d'un minimum. On y réalisa même certains progrès: en matière correctionnelle, les juges pouvaient admettre des circonstances atténuantes, quand le préjudice causé par le délit n'excédait pas 25 francs.
Plan du Code pénal. — L3 Code pénal compte 484 articles.
Il contient des «dispositions préliminaires» (art. 1-5) qui posent quelques principes généraux (tentative, non-rétroactivitc des lois pénales, etc.).
Il est divise en quatre livres :
Le livre I^'' (art 6-5S) qui traite « des peines en matière criminelle et correctionnelle et de leurs effets », en quatre chapitres : . 1. — Des peines en matière criminelle (art. 12-39).