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ÉTRANGÈRES ET CONFLITS DE LOIS

Division en trois groupes. — On peut classer les législations étrangères en trois groupes quant aux solutions qu'elles donnent en matière de nationalité d'origine.

1er groupe : Législations qui admettent exclusivement le jus sanguinis.

2e groupe : Législations qui admettent exclusivement le jus soli.

3« groupe : Législations qui combinent le jus sanguinis et le jus soli.

1er Groupe de législations. — Législations admettant exclusivement le jus sanguinis.

Rentrent dans cette catégorie et déterminent la nationalité des individus d'après le lien de filiation et la nationalité des parents, les législations suivantes :

1° La législation allemande (loi fédérale du l^r juin 1870, maintenue en vigueur par le Code civil allemand) ; " *

NATIONAI.ITi; K'oIlKilNK 41

2*^ La législation autricIiicniK' (Code livil de INU, arl. 28) :

;>o La législation hongroise (loi du 22-21 décembre 1871));

•l" La législation norvégienne (loi du 21 avril 1888, art. 1 «O ;

5° La législation suisse (loi du 3 juillet 1896) ;

6° La législation roumaine (C. civ. roumain, art. lU).

2«' Groupe de législations. — Législations adoptant exclusivement le jus soli.

Ce sont les législations der; Républiques sud-américaines :

République Argentine (loi du l^"" octobre 1869, art. l^T) : " •

Etats-Unis du Brésil (loi constitutionnelle du 22 juin 1890, art. 60) :

Chili (loi du 2ô mai 1833) :

Etats-Unis de Colombie (4 août 1886) ;

Equateur (12 janvier 1897).

3*^ Groupe de législations. — ^Législations combinant le jus sanguinis et le jus soli. Ces législations se rapprochent de la loi française. Rentrent notamment dans celte catégorie :

L'Espagne (art. 17 à 19, C. civ.) :

L'Italie (art. 4 et 8, C. civ. et loi du 13 juin 1912) ;

La Belgique (art. 9 et 16, C. civ., loi du 8 juin 1909) ;

L'Angleterre (act sur la nationalité du 12 mai 1870 et du 7 août 1914).

Conflits de lois. — Comment ils peuvent naître. • — Des conllits de lois peuvent s'élever en matière de nationalité d'origine, soit entre pays adoptant un système différent de législation, soit entre pays adoptant un même système de législation.

Entre pays de législations différentes. Exemple : un individu naît de parents Français sur le territoire d'une des Républiques sud-américaines. 11 sera considéré comme Américain, en vertu du jus soli, en Amé-

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rique, et comme Français, en vertu du jus sanguinis, en France (1).

Entre pays ayant la même législation. Exemple : deux pays adoptent la règle du jus sanguinis pour la détermination de la nationalité d'origine, mais en même temps ils revendiquent comme leurs nationaux les individus nés sur leur territoire de parents étrangers qui eux-mêmes y sont nés. Il est évident que ces individus auront deux nationalités.

Caractère de ces conflits. — Les conflits de lois en matière de nationalité ont ceci de particulier, c'est qu'ils sont insolubles. Dans chaque pays, en effet, les tribunaux appliqueront de préférence la solution consacrée par leur propre législation ; de telle sorte qu'un individu pourra, en fait, se trouver en possession de deux nationalités ; situation anormale et fâcheuse, ainsi que nous l'avons dit plus haut.

Moyen de les solutionner. — Conventions diplomatiques (2). — Le seul moyen de solutionner ces conflits

(1) Lire sur cette question une très intéressante brochure de M. Boilloux, intitulée Français ou Argentins (Librairie Sirey, 1917). Après avoir montré la situation vraiment pénible qui est faite aux individus nés de parents Français en Argentine, il suggère un moyen de résoudre le conflit qui consiste à reconnaître à ces individus un droit d'option pour la nationalité de leur choix dans l'année qui suit leur majorité. Dans le même sens lire les amples développements que le docteur Zeballos a consacrés à cette question, p. 422 à 448.

(2) Les Républiques Sud-.\méncaines se sont toujours refusées à entrer dans cette voie. Dans son ouvrage précité sur la nationalité, M. Zeballos s'exprime ainsi à ce sujet :

•< Dans ces derniers temps nous avons été invités à passer

des traités de nationalité Y prêter la main constituerait

Ja plus grave des erreurs ce serait faire subii* à notre souveraineté une limitation très grave et très profonde La

nationalité est une chose sacrée qui ne saurait faire l'objet d'un contrat. (Chaque pays lui consacre des lois conformes à

son idéal Nous ne devons pas toujours rester le pays de

ceux qui ne cherchent qu'à gagner leur vie ! J'exhorte

"la jeunesse argentine à toujours soutenir une énergique can>

NATIONAI.irK liOlilMNE 43

<\st (le s'entendre par la voie (iii)l()inatiquc. 11 existe deux eonventions signées par la l'rance sur celte matière :

L'une avec l'Espagne : 7 janvier 1862 ;

L'une avec la Relglque : 'M) juillet 1891.

Convention franco-espagnole du 7 janvier 1862. — -

Règle de natiomtlilé d'après la loi espagnole. — D'après la loi espagnole, l'individu né en Flspagne de parents étrangers naît étranger jure sangiiinis. mais il peut accjuérir la nationalité espagnole dans l'année qui suit sa majorité.

Inversement, un individu né à l'étranger, par exemple en France, naît Espagnol, jure sanguinis, mais il peut acquérir, jure soli, la nationalité du pays où il est né.

Danger à éviter au point de vue du service militaire. — Il y avait lieu de craindre qu'un individu né dans de semblables conditions ne parvînt à échapper au service militaire, dans le pays auquel il se rattache jure sanguinis, par suite de son absence, et dans le pays auquel il se rattache jure soli, en alléguant son extranéité.

C'est pour éviter ce danger qu'une clause a été insérée dans l'article 5. de la convention consulaire intervenue entre la France et l'Espagne, le 7 janvier

Solution donnée par la convention. — Aux ternies de l'article 5, les individus nés en France de parents espagnols et y habitant doivent être inscrits sur les listes du recrutement militaire, à moins ([u'ils ne produisent un certificat établissant cpiils ont satisfait au service militaire en Espagne. Mais comme à vingt ans un semblable certificat ne peut être fourni, une déclaration du 2 mai 1892 a accordé à ces jeunes gens un délai lie deux ans pour le fournir. Passé ce délai, s'ils ne le

pagne contre toute conclusion de traités avec des nations étrangères, même les meilleures amies, en matière de nationalité ». Zeballos, op. cit., II, p. 199 et 200.

Ai LA NATIONALITÉ

produisent pas, ils font leur service militaire dans le pays où ils sont nés.

Un traitement analogue s'applique, par voie de réciprocité, aux individus nés en Espagne de parents français.

Résultat remarquable de cette convention. — Il résulte de cette convention une conséquence remarquable : c'est que des étrangers peuvent servir dans l'armée française contrairement à la règle essentielle que les nationaux seuls y sont admis.

Convention franco-belge du 30 juillet 1891. — Conflit rendu possible par la similitude de législcdion. — En Belgique, le Code civil de 1804 est toujours en vigueur. Les règles suivies en matière de nationalité d'origine étaient donc les mêmes cju'en France. D'où pouvaient résulter des occasions de conflit, lorsqu'un individu naissait en Belgique de parents français, ou naissait en France de parents belges, par suite de la faculté d'option' accordée à cet individu par les deux législations belge et française.

Un semblable conflit éclata en 1884 ; il est célèbre sous le nom d'affaire Carlier.

** L' affaire Carlier. — ^ Emile Carlier était né le 30 mai 1860 en Belgique de parents français. A sa majorité, 2 juin 1881, il avait réclamé la nationalité belge, conformément à l'article 9 du Code civil, et avait fait son service militaire en Belgique. Mais, comme il était Français d'origine, d'après l'article 10 du Code civil, il fut porté sur les listes du recruteqient en France. Carlier réclama contre cette inscription devant les tribunaux français. Mais le tribunal de Valenciennes, )e 4 août 1881, et la Cour de Douai, le 14 décembre 1881 (1), rejetèrent sa prétention, parce que, d'après l'article 10 et l'article 17 du Code civil combinés» Carlier était resté Français tout en devenant Belge. Carlier adressa alors une pétition au Parlement français et au Parlement belge ; elle eut un double résultat,.

(1) Clunet, 1882, p. 164.

NATIONALITE DdUIGI.NE 4j

cgnlenienl luniroiix : l'un relatif à la convention Irancobelge ; l'autre relatif h l'élaboration de la loi française sur la nationalité.

Le .") juillet 1879, avait été signée à Paris une convention relative à « l'application des lois qui règlent le service militaire, en France et en Belgique ». Le Parlement belge avait refusé de la ratifier. L'affaire Carlier cbangea ses dispositions ; et la ratificali(ui fut donnée par la Belgique en J888 : elle fut accordée par Ja France en 189L

Cette mcMue affaire Garlier amena une heureuse solution dans l'élaboration de la loi sur la natioiialité qui était alors à l'étude devant les Chambres. C'est sous son influence que le nouvel article 17 du Code civil porte que cesse d'être Français v celui qui acquiert sur sa demande une nationalité étrangère par l'effet de la loi ».

Stipulation principale de la conocntion franco-belge. — La stipulation principale de la convention concerne les individus nés en France de parents belges, et les individus nés en Belgique de parents français.

Ilî ne doivent pas être inscrits sur les listes du recrutement militaire avant l'âge de vingt-deux ans. On leur laiose' ainsi toute l'année qui s'écoule entre vingt et un ans et vingt-deux ans pour exercer leur droit d'option.

Ceux qui, en usant de la faculté que leur reconnaît la loi auront changé de nationalité, seront dégagés de toute obligation militaire dano le pays auquel ils appartiennent primitivement. Ils seront, au contraire, astreints au service militaire, comme les jeunes gens avec lesquels ils ont pris part aux opérations du recrutement, sans subir aucune réduction dans la durée du service actif (art. 12, loi du 21 mars 1905).

Individus nés en France de parents belges qui euxmêmes i] sont nés. — On sait que ces individus sont de droit Français d'après la loi du 26 juin 1889 et qu'ils ne peuvent décliner cette ciualité que dans le cas où la mère seule était née en France. L'article 4 de la convention franco-belge déclare que ces individus servi-

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ront en France. Cependant, tout en faisant à la France cette concession, le gouvernement belge a formellement déclaré ne pas s'incliner, au point de vue de la nationalité, devant la solution donnée par la loi française, et considérer ces individus comme des nationaux. ""

Accord franco-belge du 24 janvier 1921. — ^* Cet

accord publié par un décret du 6 octobre 1922 (Officiel du 7 octobre), a pour but de régler la nationalité des fils de Belges qui, par suite des événements de guerre, ont été empêchés de répudier la qualité de Français dans l'année de leur majorité. Les déclarations seront reconnues valables et enregistrées à la Chancellerie pourvu qu'elles aient été souscrites dans un délai de six mois à partir de la signature du présent accord. Cette disposition s'applique aux intéressés devenus forclos entre le fe'' août 1914 et le 24 octobre 1919. Réciproquement un délai de six mois est accordé aux fils de Français pour renoncer à la nationalité belge.

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