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CHAPITRE III. INFLUENCE DU « JUS SOLI

ET DOMICILII »

Situation des individus nés en France de parents étrangers nés à l'étranger. — Distinction fondamentcde. — La loi les répartit en deux groupes :

1er groupe : Individus domiciliés en France à l'époque de leur majorité.

2^ groupe : Individus non domiciliés en France à l'époque de leur majorité.

Nous allons consacrer à chacun d'eux un paragraphe de ce chapitre.

§ 1"'. — Concours de la naissance et du domicile en France

Enoncé de la solution (art. 8, § 4). ■ — ■ L'individu né en France d'un étranger né à l'étranger est Fran-

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çais, s'il est domicUié €r Frauce à l'époque de sa majorité, mais il p^ut décliner la nationalité française dans l'année qui suit cette: m-ajorité.

Justification ^ cette solution. — La loi a considéré que le seul fait pour un individu de naître en France ne suffirait pas pour lui conférer la qualité de Français, du monient qtJte ses parents ne se rattachent pas eux-mêmes à la France par leur naissance. La crconstance qu'il est né en France peut être le résultat d'un pur accident de voyage de sa mère en France au moment de son accouchement. Il faut qu'à cette circonstance vienne s'en ajouter une autre, démontrant son attachement pour notre pays, la fixation en France de son domicile à l'âge d'homme, c'est-à-dire à sa majorité.

Conditions de l'application de l'article 8, § 4. — Deux conditions. — Deux conditions sont nécessaires pour que l'individu dont nous parlons soit Français :

1» Qu'il soit né en France ;

2° Qu'il soit domicihé en France à l'époque de sa majorité.

Que faui-il entendre par domicile ? — Il ne faut pas entendre ici le mot domicile dans le sens juridique du mot, c'est-à-dire du principal établissement, comme le définit l'article 102. — Une simple résidence suffit, pourvu qu'elle soit habituelle et permanente.

De quelle majorité s'agit-il ? — Il s'agit de la majorité telle qu'elle est régie par la loi française, c'està-dire 21 ans ; la loi l'a déclaré formellement.

Statistique. ■ — En 1921, 334 individus sont devenus Français de cette façon.

Condition juridique de cet individu pendant sa minorité. — Position de la question. — ■ Jusqu'à sa majorité, quelle est la condition de notre individu, est-il Français ou étranger ?

Intérêt principal. — S'il est étranger il peut être

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oxpulsi-, loiit'onuément à la loi du 'A décembre 1849 ; il no peut pas être l'objet d'un arrêté d'expulsion s'il est Français.

i""*^ Opinion. Il est Français sous condition résolutoire. — D'après certains auteurs, notre individu serait Français dès sa naissance, mais il cesserait de l'être : 1" si au moment de sa majorité il n'est pas domicilié en France ; 2'' si dans l'année qui suit sa majorité il décline la qualité de Français.

A l'appui de cette opinion on invocjue l'article 17, § 2, qui déclare que perd la qualité de Français : « 2*^ Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 8 ». Donc, il avait déjà cette qualité.

2^ Opinion. Il est Français sous condition suspensive. — D'après d'autres auteurs, il serait Français sous condition suspensive, s'il est domicilié en France à l'époque de sa majorité.

3^ Opinion. Jusqu'à sa majorité il est étrcuiger ; il devient Français à sa majorité sans rétroactivité. — • La solution qui nous paraît la plus exacte est de dire : Cet individu pendant sa minorité est étranger. Il devient de droit Français à sa majorité si, à ce moment il est domicilié en France ; et il acquiert cette qualité pour l'avenir seulement et sans rétroactivité (1).

10 On ne pevit le traiter ni de Français sous condition suspensive, ni de Français sous condition résolutoire, car il n'est pas Français du tout, prias est esse quam esse taie. Son droit à devenir Français est plutôt éventuel, comme celui d'un héritier présomptif, qu'un droit conditionnel ;

(1) Si une femme née en France de parents étrangers, nés à l'étranger, se marie à un étranger pendant sa minorité, quand même elle aurait en France son domicile à 21 ans, elle ne peut prétendre cire devenue française, ni avoir eu cette qualité à un moment quelconque de sa minorité. }Ln sorte que l'enfant qui est né de son mariage avec l'étranger ne peut réclamer la nationalité française en vertu de l'article 10, comme né de parents dont l'un a eu autrefois la qualité de français (Aix, 19 décembre 1907, D. 1910. 2. 98).

Dr. int. pr. 3

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2° Sa situation est identique à celle d'un étranger qui se fait naturaliser Français, avec cette seule différence qu'au lieu de demander 'et d'obtenir un décret de naturalisation, il acquiert de plein droit la nationalité française en fixant son domicile en France à 21 ans. Avant ce moment, il est étranger, comme l'étranger naturalisé ;

3° La non-rétroactivité de l'acquisition de la nationalité française est conforme au vœu du législateur de 1889, ainsi qu'il l'a exprimé dans l'article 20. Sans doute ce texte ne vise pas formellement le cas de notre article 8, § 4 ; mais on est d'accord pour reconnaître que c'est le résultat d'une omission involontaire ;

4° La rétroactivité aurait, en effet, des conséquences regrettables. Par exemple, si cet individu s'était marié pendant sa minorité ; il en résulterait que sa femme deviendrait Française sans le vouloir ;

5° Enfin, l'argument tiré de l'article 17, § 2, ne prouve rien. On peut l'expliquer ainsi. L'individu qui, né en France, est domicilié en France à 21 ans, décline la qualité de Français dans l'année qui suit sa majorité, perd évidemment la nationalité française qu'il avait acquise de droit à partir de sa majorité.

Moyen de décliner la qualité de Français. — Devenu Français par l'existence ou l'établissement de son domicile en France au moment de sa majorité, l'individu né en France peut décliner cette qualité dans l'année qui suit sa majorité, c'est-à-dire entre 21 et 22 ans. Il doit le faire dans les mêmes formes et en fournissant les niêmes preuves que l'étranger né en France dont la mère y est née. Nous n'avons donc qu'à renvoyer à cet égard aux explications que nous avons données plus haut sur ce point.

Statislique. — En 1921, 2.392 déclarations ont été faites à la Chancellerie en application de l'art. 8, § 4.

Loi du 3 juillet 1917. — Objet de la loi. — C'est une

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loi de circonstance reiuluc j)enolant la guerre, à un moment où la France était obiij*ée, j)()ur' assurer la (lélense nationale, (lai)peler par anticipation se» classes sous les drapeaux. Cette loi niodiîie dans la nicme mesure, en le fixant à 18 ans au lieu de 21 anSi, làge auciuel l'individu du sexe masculin né en France de parents étrangers devait être domicilié en France cl exercer son option. H était impossible de maintenir à 22 ans, comme pendant Pa paix, le moment de son inscription sur les listes du recrutement militaire.

Exercice da droit d'oplion. — L'individu dont 3 s'agit peut décliner la nationalité française à' deux co«.ditions :

1° En faisant une déclaration de répudiation avec l'assistance de son représentant légal.

C'-ette déclaration doit être faite dans un tlélai de trois mois ix)ur les individus ayant la nationalité d'un pays d'Europe autre que la Russie, de six mois pour ceux de nationalité russe et pour ceux possédant une nationalité extra-européenne.

Le ministre de la justice peut d'ailleurs relever de la déchéance encourue ceux qui, en raison des circonstances, n'ont i>« accomplir en temps voulu les formalités légales.

2° En prouvant qu'il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de soa gouvernement (art. 1 s"").

A défaut de répudiation de la nationalité française dans les délais sus-indiqués, l'individu dont il s'agit sera appelé sous les drapeaux (art. 4).

La même solution s'applique à celui qui, ayant de 18 à 22 ans, est domicilié en France au jour de la l)romulgation de la loi. Pour lui le délai de répudiation date de ce jour (art. 3).

Durée d'application de la loi. — Cette loi cessera d'avoir effet dès que les hostilitc^ prendront fia (art. 7).

Déchéance spéciale prononcée par la toi. — Les jeunes gens visés par la loi qui auront répudié ta

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nationalité française seront déchus du droit d'opter ultérieurement jjour cette nationalité et ils ne pourront obtenir là faveur de la naturalisation (art. 7). Ils s'en seront montrés indignes en refusant de porter les armes pour défendre la France envahie et menacée dans son existence même.

§ 2. — Effet de la naissance en France sans anoure autre circonstsnce

Individu né en France de parents étrangers nés à l'étranger et qui nest pas domicilié en France à l'époque de- sa majorité. — Cet individu n'est pas Français de plein droit, mais il peut acquérir la nationalité française sans recourir à la naturalisation en remplissant les conditions suivantes.

Conditions requises pour l'acquisition de la nationalité française. — Eniimération. — Pour acquérir la nationalité française, il doit remplir trois Conditions (art. 9, C. civ.) :

1° Faire sa soumission de fixer son domicile en France ;

2° Fixer réellement son domicile en France ;

3° Faire une déclaration de nationalité.

1^^ Condition. — Faire soumission de fixer son domicile en France. — Cette soumission doit être faite dans un certain délai et dans une certaine forme.

Le délai s'étend de 21 à 22 ans.

Quant à sa forme, la soumission doit être reçue par un agent diplomatique ou consulaire de la France à l'étranger. L'acte de soumission est dressé en deux exemplaires : l'un est remis à l'intéressé ; l'autre est transmis au ministre de la justice par la voie hiérarchique (décret du 13 août 1S.S9, art. 9).

2° Condition. ■ — Fixer réellement son domicile en Frcmce. — L'étal)lissement réel de ce domicile doit avoir lieu dans l'année à compter de l'acte de soumission (art. 9, § 1, C. civ.)

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3^ Condilioii. — Faire une déclaralion. — L'étrangor qui veut devenir Fràniais doit faire à cet effet une déclaration jiar laciucllc il réclame la nationalité Irànvaise.

Cette déclaration doit avoir lieu dans le même délai que la fixation réelle de son domicile en France. Elle doit être faite devant le juge de paix du canton dans leciuel le déclarant est domicilié (art. 6), en présence de deux témoins certifiant son identité et avec production des pièces établissant que les deux premières conditions ont été remplies.

Enfin cette déclaration doit être enregistrée au ministère de la justice.

A cet effet le juge de paix transmet la déclaration, ainsi que les pièces justificatives, au procureur de la République qui les adresse sans délai à la Chancellerie (art. 7, décret de 1889).

Statistique. — En 1921, une seule acquisition de nationalité a eu lieu en vertu de l'article 9, § 1.

Pouvoir réservé au gouvernement par la loi du 22 juillet 1893. — Au lendemain de la mise en vigueur de la loi de 1889,- on s'était demandé si le ministre de la justice pouvait refuser l'enregistrement de la déclaration. Mais en l'absence de textes formels, la jurisprudence avait décidé que le ministre ne pouvait à aucun point de vue se faire juge de cette déclaration. Cette solution était conforme aux textes de la loi de 1889, mais elle présentait des inconvénients. Elle rendait possibles des abus en face desquels le gouvernement était désarmé. C'est pour y porter remède que la loi de 1893 a été votée. Elle donne au gouvernement le droit de refuser l'enregistrement de la déclaration pour d'eux motifs :

1° Parce que le déclarant ne réunit pas les conditions prescrites par la loi.

2° Parce qu'il est indigne de devenir Français ; « indésirable », diraient les Anglais ou les Américains.

En outre, la loi de 1893 prononce une sanction dour le défaut d'enregistrement.

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Nous allons étudier ces différents points. t^

V^ Cause de refus. — Le déclarant ne réunit pas les eonditions légales. — Exemple. — Il en peut être ainsi, par exemple, lorsque le déclarant n'est pas né en France ou lorsqu'il a laissé passer le délai légal.

Notification du refus. — Le refus doit être notifié au déclarant dans les deux mois à partir de la déclaration, autrement la déclaration reste efficace malgré tout.

Compétence judiciaire au cas de contestation. — Si le déclarant conteste le bien fondé du refus d'enregistrement qui lui est notifié, la question doit être portée devant le tribunal d'arrondissement. C'est, en effet, «ne question d'état, qui est de la compétence des tribunaux ordinaires. La procédure à sui\Te est celle employée en matière de rectification d'actes de l'état «ivil, consistant en une requête au président du tribunal (art. 885, C. proc).

2« Cause de refus. — Le déclarant est « indésirable >.

— Exemple. — Il en est ainsi, par exemple, si le déclarant a été condamné dans son pays pour délit entachant l'honneur, vol ou escroquerie, vagabondage et mendicité, ou bien s'il se livre à l'espionnage contre la France. Ce pouvoir reconnu au gouvernement fran- «jais était indispensable dans un intérêt de moralité et de sécurité publique.

Forme du refus. — Le refus doit être prononcé par un décret rendu sur l'avis conforine du Conseil d'Etat. En outre, la loi donne au déclarant une garantie particulière, en ce qu'il a le droit de défendre sa cause «levant le Conseil d'Etat, bien que l'affaire ne soit pas une matière contentieuse, par la production d'un mémoire et de pièces qu'il jugera utile de lui soumettre.

Délai du refus. — ■ Le décret doit être rendu dans le délai de trois mois à partir de la déclaration et notifié au déclarant dans le même délai. Passé ce délai, la «léclaration est inattaquable.

Statistique. — En 1921, le gouvernement français a

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refusé la déclaration de nationalilc pour cause d'indignité dans treize cas.

Sanction du défaut d'enregistrement de la déclaration. — Publicité de la déclaration. — l-a loi de 1893 a complété sur un autre point la loi de IJSiSO, en ce qu'elle a déddé que le défaut d'enregistrement aurait pour sanction la nullité de la déclaration.

Elle a, en outre, prescrit la publicité de la déclaration par voie d'insertion au Bulletin des lois, mais sans lui donner pour sanction la nullité.

Droit reconnu au mineur d'opter par l'intermédiaire de ses représentants légaux. — ■ Intércl pour le mineur d'opter avant sa majorité. — Le mineur peut avoir intérêt à acquérir la nationalité francai.se avant d'être parvenu à sa majorité :

l'J Pour entrer dans les écoles du gouvernement ;

2'' Pour contracter un engagement volontaire dans l'armée française.

3° Pour éviter d'être expulsé de France.

Solution donnée par la loi du 26 juin 1889. — ■ Le Code civil était muet à cet égard : la loi de 1889 a reconnu au mineur le droit de réclamer la nationalité française par l'intermédiaire de son repré.sentant légal. La déclaration devra être faite dans les conditions de forme cjue nous avons indiquées plus haut. Elle doit émaner du père ; à défaut du père, de la mère ; à défaut du père et de la mère, du tuteur autorisé par le conseil de famille (art. 9, avant-dernier alinéa).

Il est important de noter que les représentants ainsi désignés pour représenter l'enfant sont ceux que reconnaît la loi française et non ceux que reconnaît la loi nationale de l'étranger : solution anormale, puisqu'au moment de la déclaration, le mineur est étranger et qu'en matière d'état et de capacité, nous l'expliquerons plus loin, c'est la loi nationale qui s'applique.

Autre moyen pour l'étranger né en France d'acquérir la nationalité française. — La loi de 1889 donne à

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l'étranger né en France un autre moyen d'acquérir la qualité de Français (art. 9, in fine). Aux termes de ce texte, il devient Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement militaire, sans opposer son extranéité. Ce procédé est doublement anormal :

1» Parce que les listes de recrutement militaire ne doivent légalement comprendre que des Français. Ce n'est donc que par l'effet d'une erreur qu'un étranger peut y être inscrit. Il est dès lors étrange qu'il puise le principe d'un droit dans le fait d'une erreur commise à son égard ;

2° Parce que, de cette façon, un étranger indigne pourra devenir Français en évitant le contrôle que le gouvernement a le droit d'exercer au moment de l'enregistrement de sa déclaration au ministère de la justice.

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