‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 12 sur 126 · Chapitre II. - Naturalisation des Français à rétranger · texte numérisé non relu

Chapitre II. - Naturalisation des Français à rétranger

Chapitre III. — • Des législations étrangères, des conflits de lois et des conveytions diploniaticjues.

CHAl'ITHE l'UE.MIER. XATURALISATIOX

DKS ÉTHANGEHS EX FH.VXCE

Notions préliminaires

Des deux modes d'acquisition de la nationalité française. — Un étranger peut acc^uérir la nationalité française de deux façons :

1° Par le bienfait de la loi (1 ) ;

2" Far naturalisation.

*** Différences c::tre la naturalisation et le bienfait de la loi. — CriLiium de la distinction. ■ — Entre la naturalisation et le bienfait de la loi, il existe une différence essentielle. La naturalisation est le résultat d'une concession gracieuse du gouvernement. C'est une faveur c(u'il peut refuser à l'étranger, réunissant toutes les conditions reciuises par la loi, sans avoir aucun motif à lui donner de ce refus, et sans qu'il ait aucun recours à exercer contre cette décision.

Au contraire, l'acciuisition de la nationalité française par le bienfait de la loi est un véritable droit pour l'étranger cjui se trouve dans certaines conditions déterminées. Le gouvernement ne peut pas l'eu priver par pur caprice.

(1) C'est à tort ciue certains auteurs et la loi elle-même du 26 juin 1889 emploient l'expression de naturalisation de faveur.

Sans doute, dans le cas où cette acquisition est subordonnée à une déclaration enregistrée au ministère de la justice, le droit de l'étranger s'est trouvé affaibli par la faculté reconnue au gouvernement français de refuser l'enregistrement de sa déclaration pour cause d'indignité. .Mais, même dans ce cas, son droit, quoique atténué, n'eu existe pas moins.

D'une part, -en effet, la loi accorde des garanties à l'étranger ; un décret sur l'avis conforme du Conseil d'Etat est nécessaire ; l'étranger peut se défendre. D'autre part, cette restriction n'existe que pour l'étranger qui, par suite de condamnation encourue dans son pays ou par son inconduite, s'est rendu indigne de la nationalité française.

Intérêts pratiques de la distinction. — Cette distinction offre un intérêt pratique à trois points de vue : • 1" La naturalisation est subordonnée à des conditions de stage que ne comporte pas le bienfait de la loi;

2° La naturalisation entraîne le paiement de droits de chancellerie qui n'existent pas pour le bienfait de la loi ; ^

3° L'étranger naturalisé n'est éli ;'I)jc aux Chambres législatives qu'après un stage de dix ans : tandis que celui qui accjuiert la nationalité française par le bienfait de la loi acquiert l'éligibiUté aux Chambres immédiatement.

Enumération des cas d'acquisition de la nationalité française par le bienfait de la loi. — Les cas d'acquisition de la nationalité française par le bienfait de la loi sont les suivants :

1° Le cas de l'individu né en France de parents étrangers, nés à l'étranger, lorsqu'il est domicilié en France à 21 ans (art. 8, § 4) ;

•2° Le cas de l'individu né en France de parents étrangers, lorsqu'il n'est i)as domicilié en France à l'époque de sa majorité (art. 9) ;

3° Le cas de l'individu né en Fraiîce ou à l'étranger de parents, dont l'un a perdu la qualité de Français.

Page 1