‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 13 sur 126 · I>K I.A NAU UM.ISA IIO.N · texte numérisé non relu

I>K I.A NAU UM.ISA IIO.N

Il peut réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixées par l'article 9, que nous avons précédemment étudiées. 11 est donc mieux traité que celui de la catégorie précédente <.|ui doit l'aire sa déclaration entre 21 et 22 ans.

L'article 10 ajoute cpiil perd ce droit si, étant domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il a revendicpié la (pialité d'étranger. Nous savojis déjà que ce n'est ciue par lellet d'une erreur que cet étranger peut être porté sur les feuilles du recensement militaire en France, en raison de son extranéité ;

1*^ Le cas de la femme étrangère qui épouse un Français. Nous retrouverons ce cas dans la section suivante.

Histoire de la naturalisation. — Ancien droit. — Dans notre ancien droit, la naturalisation était une faveur concédée par le roi dans des lettres de naturalisation.

Droit révolutionnaire. — Pendant la Révolution, la naturalisation est obtenue de plein droit et même malgré lui, par l'étranger qui se trouvait dans certaines conditions de résidence indic[uées par la loi (loi des 30 avril-2 mai 1790 ; Constitution des 3-14 septembre 1791 ; Constitution du 24 juin 1793).

D'après la Constitution du 5 fructidor an III (art. 10) et la Constitution du 22 frimaire an VIII (art. 3), la naturalisation est toujours un droit pour l'étranger ; mais elle ne lui est pas imposée, il faut qu'il la sollicite.

Premier empire. — - Sous le premier empire, la naturalisation redevient comme autrefois une pure mesure de faveur, accordée par décret impérial (Décret du 17 mars 1809).

Restauration. — La charte de 1814 distingue la petite et la grande naturalisation. La petite naturalisation accordée par le roi confère tous les droits du citoyen, sauf l'éligibilité aux Chambres législatives, qui ne résulte que de la grande naturalisation qui doit être concédée par une loi.

Dr. int. pr. . 4

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République de 1848. — La Constitution de 1848 supprime la distinction entre la grande et la petite naturalisation ; désormais la naturalisation, accordée par décret, assimile en tous points, l'étranger naturalisé aux Français. Mais cette distinction est rétablie peu après par la loi du 3 décembre 1849.

Second empire. ■ — ■ Elle est abolie de nouveau par la loi du 29 juin 1867.

Sources actuelles de la matière. — La matière de la naturalisation est actuellement régie :

10 Par la loi du 26 juin 1889 (art. 3) qui a été incorporée dans le Gode civil, où il forme le paragraphe 5 de l'article 8 ;

2° Par le décret du 13 août 1889 ;

3° Par la circulaire ministérielle du 23 août 1889.

L'esprit de cette législation est d'être favorable à la naturalisation des étrangers, bien qu'elle ait restreint les effets de la naturalisation en ce qui concerne l'éligibilité aux Chambres.

Division du chapitre I'^'". — Nous ferons l'étude de la naturalisation en cinq paragraphes :

§ l"^"". — Conditions de la naturalisation.

§ 2. — Effets de la naturalisation.

§ 3. — Règles particulières aux descendants des victimes de la révocation de l'édit de Nantes.

§ 4. — Règles particulières à l'Algérie, aux colonies françaises et aux pays de protectorat.

§ 5. — Règles transitoires édictées par la loi du 5 août 1914.

**§ 1". — Conditions de la naturalisation

Enumération. — La naturalisation des étrangers en France est subordonnée à quatre conditions :

1" Une condition de stage ;

2'* Une demande adressée par l'étranger ;

3° Une décision prise par le gouvernement français ;

40 N'être pas dans le cas d'exclusion prévue par la loi du 3 juillet 1917.

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Nous allons passer en revue ces quatre conditions. **a) Condition de stage

Distinction essentielle. — La loi exige de l'étranger qui veut se faire naturaliser une résidence d'une certaine durée en France, comme preuve de son attachement ])our notre pays.

La durée de ce stage varie d'après la distinction suivante : ou bien l'étranger est autorisé à fixer son domicile en. France, ou bien il n'a pas cette autorisation.

Pour l'étranger autorisé à fixer son domicile en France, le stage est de trois ans; il est même réduit à un an, à titre de faveur exceptionnelle, pour certains étrangers qui se trouvent dans une situatioH particulière.

Pour l'étranger non autorisé, le stage est de dix ans. Nous allons étudier ces différents points.

1^^ Cas. — De l'étranger autorisé à fixer son domicile en France. — Comment cette autoriscdion est accordée. — ■ L'autorisation de fixer son domicile en France est accordée par décret du président de la République à la suite d'une demande écrite adressée à la Chancellerie, après enquête administrative du préfet, sur un rapport du ministre de la justice, et moyennant paiement d'un droit de sceau, s'élevant à 500 francs. (Décret du 13 août 1889, art. 1", et loi du 1er août 1920, art. 22).

A quel âge elle peut être accordée. — Sous l'empire de la loi du 29 juin 1867, il fallait être majeur pour être autorisé à fixer son domicile en France (art. l^r). La loi du 26 juin 1889 n'a pas reproduit cette condition. Que faut-il penser de son silence sur ce point ? La question est discutée.

Les uns concluent de ce silence au maintien de la règle antérieure.

D'autres, avec plus de raison, interprètent ce silence dans le sens de l'abandon de la règle ancienne.

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