V. De la règle Locus / régit actum
■ la loi nationale de l'incapable. i Opinion de M. Valette. La loi étrangéi ) rait les intérêts d'un Français.
i Opinion atlénuée de la jurisjirudencc : L'application de la loi étrangère ne doit ceswr ' que <|uand il n'\ aurait aucime imprudence à reprocher au Français.
ignific i|iu' la forme extérieure des actes juridi(|ucs est soumise à la loi du lieu où l'acte est passé. I Xi aux formes habilitantes (autorisation du conseil de famille on du tribunal). , Ni aux forjnes de publicité prescrites dans l'intérêt des tiers (transcription ou inscriplion). I Seulement aux formes prescrites pour la solennité ou pour la preuve d'un acte. \dmise de lioinic luure par les postglossateurs à l'occasion du teslanicnl de Venise.
1 .\ux actes authentiques, comme aux actes sons seing privé, notamment pour !■ double original de l'article 1325 et pour le bon cl apfirouvé de l'arllclc I32r>. .\ux actes requis seulement pour la preuve et à ceux exigés comme éléments •\, solennité (donation, mariage, contrat de mariage, etc.).
il" Pour les iictcs sous seing privé unilatéraux (lesta
(Itiils actes elle 'd/iplujUC '}
1 Principes généraux.
b) i'.xl-rll, ibligatoire
"Il lui nliqlive ?
c) Excepliiiii À la rigle.
([)C(imiiilinn dts consuls
Facultative.
; ment) :
j 2" Pour le
actes sous seing privé bilatéraux (ronlral'lorsque les deux parties sont de même iialionalit< I" Pour les actes authentiques.
Obligatoire. { 2» Pour les actes sous seing privé, lorsque les partit
sont de nationalité différente.
Pour les actes relatifs aux immeubles, on applique la loi de la situation. Pour recevoir les actes de leurs nalionanx
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hÉSUMÉ EN TABLEAUX SYiNOPTlâùES