‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 14 sur 126 · LA :<AT10.NAI.ITÉ · texte numérisé non relu

LA :<AT10.NAI.ITÉ

On peut tirer argument en faveur de cette dernière solution de l'article 13, § 3. D'après ce texte, au cas de décès du père de famille, ses enfants mineurs profitent de l'autorisation à domicile qui lui avait été accordée de son vivant. Si les mineurs peuvent indirectement profiter de l'autorisation à domicile, rien, semble-t-il, ne doit s'opposer à ce qu'ils puissent l'obtenir directement pour eux-mêmes.

Etendue du stage. — En principe, l'étranger autorisé k fixer son domicile en France ne peut obtenir la naturalisation qu'après trois ans de résidence (art. 8, § 5-1°).

Par exception, le délai est réduit à un an (art. 8, § 5-3° et 4°) :

1« Si l'étranger a rendu des services importants à .la France ;

2° S'il y a apporté des talents distingués ou s'il y a introduit soit une industrie, soit des inventions utiles ;

3° S'il a créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles :

4° S'il a été attaché, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ;

5° S'il a épousé une Française.

Point de départ du délai. — Le délai de trois ans ou d'un an commence à courir à dater de l'enregistrement de la demande d'autorisation à domicile au Diinistcre de la justice (art. 8, § 5-1°). De cette façon, l'étranger n'aura pas à souffrir des lenteurs inhérentes à toute procédure administrative.

2^ Cas. — De l'étranger non autorisé à fixer son domicile en France. — • Innovation de la loi de 1889. — Avant 1889, l'étranger qui n'avait pas l'autorisation de fixer son domicile en France ne pouvait parvenir à la naturalisation, cjuelk cjue fût la durée de son séjour en France. La loi du 26 juin 1889 a innové &ur ce point, dans le but de facihtcr la naturalisation.

Résidence de dix ans ininterrompue. — Seulement,

IIE LA .NATLK.VI.ISATIO.N 53

au lieu dun stage tic trois ans, elle exige une résidence iuinterronipxie de ilix années. Elle y a vu avet* raison une preuve sulfisante de rattachement tie l'étranger pour notre pays (art. 8, § 5-2").

Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le gouvernement français (art. 8, § ~)-2'^).

Cas exceptionnel de naturalisation sans résidence. —

La loi du 5 août 1911 en vue de favoriser l'engagement des étrangers dans l'armée française pendant la dernière guerre autorise le gouvernement à naturaliser sans conditions de résidence les engagés volontaires pour la durée de la guerre (art. 3).

En 1921, celte mesure a été prise à l'égard de 437 personnes.

1>) Demande adressée par l'étranger

Forme de la demande. — La demande de naturalisation doit être adressée sur papier timbré au ministre de la justice, avec toutes les pièces justificatives.

Capacité requise. — Le requérant doit être majeur. — ■ Vn point certain, c'est que le requérant doit être majeur. Ln mineur ne peut demander la naturalisation.

Point controversé. — D'après quelle loi apprécier la majorité du requérant '.' — ^lais, pour apprécier la majorité du requérant, doit-on se référer à sa loi nationale, ou, au contraire, doit-on appliquer la loi française ? Ce point est très discuté.

Dans un premier système (1), on soutient que l'âge de la majorité doit être déterminé par la loi nationale du requérant. En effet, jusqu'à la naturalisation il est étranger, et les étrangers sont régis en Fran^-e, au point de vue de leur capacité, par leur loi nationale.

(1) Dans ce sen.s, Hoiiard de Gard, op. cil., p. tO(X

5fc LA NATIONALITÉ

Dans un second système, plus généralement enseigné (1) et suivi en pratique, on déclare que c'est la loi française seule qu'il faut appliquer quant à l'âge de la majorité. Il faut donc, mais il suffit que le requérant ait vingt et un ans. En faveur de cette solution on invoque, qu'en matière de naturalisation c'est la majorité française qui a toujours été prise en considération d'une manière exclusive. Le silence de la loi de 1889 doit être interprété dans le sens du maintien de cette solution traditionnelle. Elle est d'ailleurs conforme à l'esprit général de la loi de 1889 qui est de ne pas se préoccuper, en matière de nationalité, des règles de capacité établies par les lois étrangères.

Femme mariée étrangère. — Une difficulté analogue s'élève au sujet de la femme mariée étrangère Elle doit être résolue de la même façon que la précédente et pour identité de motifs. Elle doit être pourvue de l'autorisation du mari ou de l'autorisation de justice, conformément à la loi française, quand même cette condition n'est pas exigée par la loi étrangère C2).

c) Décision du gouvernement français

Instruction de la demande. — La demande est instruite par les soins du ministère de la justice. Il doit vérifier si les conditions légales de la naturalisation sont réunies, et s'assurer de la moralité du requérant.

Forme de la décision. — Sur un rapport du ministre de la justice, la naturalisation est accordée par décret simple du chef de l'Etat.

Avant 1889 : le Conseil d'Etat devait être consulté:

(1) Audinet, Principes clémcnUtirt's de droit internafionat privé, p. 51.

(2) Dans ce sens, Trib. Seine, 12 mars 1902, Clunet, 1902. 621. — En sens contraire, Audinet, op. cit., p. 51.

DE l,.V NATIHALISATION 55

La loi du 26 juin 1889 a supprimé cette consultation comme étant une formalité sans utilité.

Le décret doit être publié au Bulletin des lois.

La naturalisation donne lieu au paiement d'un droit de chancellerie de L07Ô fr. 50, à moins que la remise gracieuse n'en ait été accordée à l'impétrant (loi de 1920 (1).

Statistique. — En 1921 le nombre des demandes de naturalisation rejetées a été de 294.

Les raisons de ces refus ont été : 1° que le postulant né en France de parents étrangers avait décliné la (jualité de Français pour se soustraire aux obligations du service militaire en France ; 2° que les renseignements de moralité recueillis sur le postulant étaient défavorables ; 3° que le postulant, n'ayant pas d'enfant, sollicitait la naturalisation après un long séjour en France dans un but évident d'assistance ; 4° que le postulant n'avait rendu aucun service à la France.

A partir de quel moment la naturalisation est-elle acquise ? — Ce point est controversé.

D'après la jurisprudence, la naturalisation ne serait acquise qu'à partir du moment de l'insertion du décret au Bulletin des lois (2).

En sorte que, si l'étranger venait à mourir après la signature du décret, mais avant son insertion au Bulletin des lois, il n'aurait pas acquis la nationalité française, et l'enfant posthume qu'il laisserait après lui ne serait pas Français jure sanguinis.

Il est plus rationnel de décider que la naturalisation est acquise à partir du moment où le décret est rendu par le Président de la République. Son inser-

(2) En 1921, 7.5 p. 100 ont acquitté des droits entiers; 46.2 p. 100 ont obtenu une remise partielle ; 46.2 p. 100 ont obtenu la remise intégrale.

(3) Dans ce sens : Cass., 16 juillet 1894, D. 94. 1. 457 ; Crléans, 30 mai 1895, S. 95. 2. 232. — Voir cependant en sens contraire : Paris, 12 mai 1893, Clunet, 1893. 847,

tion au Bulletin des lois n'y ajoute aucun élément. Elle est prescrite dans un but de publicité.

d) Cas d'exclusion de la loi du 3 juillet 1917

Enoncé. — Xous avons dit plus haut qu'aux termes de la loi du 3 juillet 1917 les individus nés en France d'un étranger et qui à l'époque où ils ont atteint l'âge de dix-huit ans sont domiciliés en France acc|uéraient de plein droit la cjualité de Français, à moins qu'ils ne déclinent la qualité de Français dans un certain délai (art. l*'''). Cette loi ajoute que ceux qui ont ainsi répudié la nationalité française pour refuser de servir la France pendant la guerre ne pourront obtenir la faveur de la naturalisation française (art. 7).

La loi a jugé avec raison que sont indignes de devenir Français ceux qui ont refusé de servir la Frarvce au moment où son territoire était envahi et son existence menacée.

Renseignements statistiques (1). — Le chiffre des naturalisations a été en 1921 de 2.760 dont 1.764 ou 64 0/0 d'hommes, et 996 ou 36 0.0 de femmes :

Sur les 2.760 naturalisés, 1.327 l'ont été en vertu des dispositions du Code civil et 437 en vertu de la loi du 5 août, 1914 (engagés volontaires pour la durée de la guerre).

Sur les 1.327 honnnes naturalisés :

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