‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 15 sur 126 · hommes, après une résidence de dix années · texte numérisé non relu

hommes, après une résidence de dix années

2 hommes après 1 an de domicile autorisé pour services rendus à la France :

6 hommes après 1 an de domicile autorisé pour avoir épousé une Française :

13 comme conséquence de la naturalisation des patents ;

2 comme descendants de parents expulsés au moment de la révocation de ledit de Nantes.

(1) Journal officiel (hi 18 juillet 1920.

DE LA NATIHALISAIION 57

Critiques et projets de réforme. - Ainsi que nous lavons (lit plus haut, on a beaucoup (•rlti(pié, surloul depuis la pjuerre. les troi> grandes l'aeilités accordées aux étrangers pour devenir Français. On a pr()]H)sé de réfornuT sur ce point la loi du 26 juin 18S9. Il y aurait lieu d'exiger désormais : l*' une enquête administrative approfondie sur les antécédents du candidat et sur ses sentiments véritables ; 2° une publicité de la demande de naturalisation ; 3° une répudiation formelle de la nationalité antérieure.

**=§ 2. — Effets de la naturalisation ;i

Sous-distinction. — Les effets de la naturalisation doivent être étudiés à deux points de vue :

a) Au point de vue du naturalisé lui-même ;

b) Au point de vue de sa famille, s'il est marié et s'il a des enfants.

**a) Au point de vue du naturalisé lui-même

Principe. — En principe, l'étranger naturalisé 1-Yançais est assimilé en tous points à un Français d'origine. Il jouit donc de tous les droits civils et de tous les droits politiques attachés à la qualité de Français.

Ainsi il est électeur, il est éligible au conseil municipal, au conseil général ; il peut être maire, sous-préfet, ministre, Président de la République.

Exceptions. — • 1'^ L'étranger naturalisé n'est éligible à la Chambre des députés et au Sénat que dix ans après le décret de naturalisation.

Ce délai peut être réduit à un an, en vertu d'une loi spéciale (art. ?>, loi de 1889).

Cette disposition de la loi de 1889 rappelle l'ancienne distinction établie par la charte de 1814 et remise en

(1) Dans ce sens, consulter le Bulleliii de hi Société d' l'.ludcs législatives, p. 202 et suiv.

vigueur en 1849 entre la grande et la petite naturalisation. On a essayé de la justifier en disant qu'il était choquant de permettre à un Français de la veille d'exercer une influence décisive sur la marche des affaires publiques en entrant dans nos Chambres législatives. Mais alors n'est-il pas regrettable qu'il puisse être désigné comme ministre ou Président de la République ?

2° Les allocations accordées par l'Etat pour la •constitution des retraites ouvrières, en vertu des articles 4, 7 et 36 de la loi du 5 avril 1910, ne profitent aux étrangers naturalisés que s'ils ont été naturali- -sés avant l'âge de 50 ans (art. 40).

Obligations militaires des étrangers naturalisés. —

D'après l'article 8 de la loi du 7 août 1913 sur le Tecrutement de l'armée, les individus devenus Français par voie de naturalisation sont portés sur les tableaux de recensement de la première classe formée après leur changement de nationalité.

Ils sont incorporés en même temps que la classe avec laquelle ils ont pris part aux opérations de la révision. Ils sont tenus d'accomplir le même temps de service actif, sans toutefois pouvoir être maintenus sous les drapeaux au delà de leur trente-cinquième année. Ils suivent ensuite le sort de la classe avec laquelle ils ont été incorporés. Toutefois ils sont libérés à titre définitif à l'âge de cinquante ans au plus tard.

Les individus devenus Français par voie de réintégration ou par voie de déclaration sont mieux traités que les simples fiaturalisés. Ils restent soumis au régime de la loi du 21 mars 1905 (art. 12) qui est moins rigoureuse, en ce qu'ils ne peuvent pas être maintenus dans le service actif au delà de leur vingtseptième année révolue.

**b) Au point de vue de la famille du naturalisé

Distinction. — Les effets de la naturalisation quant à la famille du naturalisé varient suivant qu'il

DE LA NEUTRALISATION îl'J

s'agit des enfants niinenrs, des enfants majeurs et •tie la femme du naturalisé.

Situation des enfants mineurs. — Historique. — La ■condition juridique des enfants mineurs de l'étranger naturalisé a beaucoup varié.

Sous l'empire du Code civil, ils demeuraient étrangers.

La loi du 12 février 18dL article 2, leur accorde la faculté de réclamer la qualité de Français dans l'année qui suit leur majorité, conformément à l'article 9 du Code civil.

La loi du 14 février 1882 leur permet d'acquérir la nationalité française pendant leur minorité à l'effet de faire leur service militaire dans l'armée française •ou pour pouvoir entrer dans les écoles du gouvernement.

Solution donnée par la loi du 26 juin 1889. — La loi du 26 juin 1889 est allée plus loin. Elle leur a conféré de plein droit la nationalité française, mais «n leur laissant la faculté de décliner cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8, § 4. Elle les assimile donc aux individus nés en France de parents étrangers nés à l'étranger et domiciliés en France au moment de leur majorité (art. 12, C. civ., 3« alinéa).

Cette solution peut paraître contraire au principe -qu'on ne peut pas imposer à une personne une autre nationalité que celle qu'elle a acquise par sa naissance. Mais cette dérogation n'est pas bien grave puisque, d'une part, elle concerne des personnes qui ne sont pas en âge de prendre sur cette question une décision raisonnable, et, d'autre part, puisqu'on leur Jaisse le moyen de répudier la nationalité française à leur majorité.

** Situation des enfants majeurs et de la femme de l'étranger naturalisé. — Historique. — Avant 1889, la naturalisation du mari ne produisait aucun effet à l'égard de la femme : elle était individuelle. Qu- lit

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aux enfants majeurs, ils ne devenaient pas Français de plein droit, mais ils pouvaient réclamer cette qualité dans l'année qui suivait la naturalisation de leur père, en se conformant à l'article 9 du Code civil (Loi du 1" février 1851, art. 2).

Solution donnée par la loi du 26 juin 1889 {art. 12, C. civ.). — La loi du 26 juin 1889 a assimilé la femme et les enfants majeurs du naturalisé. Ils ne deviennent pas Français de plein droit. Mais ils peuvent le devenir sans condition de stage par l'un des deux procédés suivants :

Ou bien ils peuvent obtenir la nationalité française en la demandant, par le même décret qui confère la naturalisation au chef de famille.

Ou bien, ils peuvent devenir Français en faisant une déclaration dans les termes et sous les conditions de l'article 9, comme les individus nés en France de parents étrangers nés à l'étranger, et non domiciliés en France à l'époque de leur majorité.

Comment faul-il interpréter les expressions de Varticle 12 « dans les termes et sous les conditions de l'article 9 )> ? — D'après la jurisprudence et d'après la plupart des auteurs, il faut entendre le texte en ce sens cjue la femme et les enfants majeurs de l'étranger ne peuvent réclamer la nationalité française qu'entre 21 et 22 ans. Par conséquent, cette faculté leur échappe s'ils sont âgés de plus de 22 ans au moment du décret de naturalisation.

Il est difficile de contester cette solution en se plaçant sur le terrain d'une interprétation littérale de l'article 12. Cependant elle ne paraît nullement conforme à l'esprit de la loi, qui semble bien n'avoir fait un renvoi à l'article 9 que quant aux conditions de forme et non quant aux conditions de délai de la déclaration. 11 est, en effet, absurde de supposer que la loi ait accordé aux enfants majeurs et à la fcnunc de l'étranger naturalisé une faculté d'option en les mettant dans l'impossibilité de l'exercer. Car, le plus souvent, ils auront plus de vingt-deux ans au moment, du décret de naturalisation.

l)K LA NATIHAMSA IION Gl

t$ 3. — Règles particnlières r-ux descendants des protestants expatries

Maintien de la loi des 9-15 décembre 1790. — La loi (les 9-15 ilécembre 1790, art. '22, avait accordé aux tlescetulants des familles proscrites, lors de la révocation de redit de Nantes, de; facilités très grandes pour devenir Français. La loi du 26 juin 1889 a maintenu en vigueur ces dis[)ositions (art. I).

Conditions de la naturalisation. — Aucune condition de stage n'est retiuise. 11 suffit :

1^' Qu'ils reviennent en France;

2° Qu'ils y fixent leur domicile :

'A'^ Qu'ils adressent une demande au «ninistre de la justice.

Il est statué par un décret spécial à l'égard de chacun d'eux.

Effets de la naturalisation. — Les effets de cette naturalisation spéciale diffèrent à deux points de vue de ceux de la naturalisation ordinaire.

1° Elle est complète, en ce qu'elle confère au naturalisé la plénitude des droits de citoyen, et notamment l'éligibilité aux Chambres (argument tiré de l'art. 22, loi de 1790) :

2" Elle est individuelle et ne s'étend ni à la femme ni aux enfants.

En 1921, deux individus ont bénéficié de l'art. 4 de la loi de 1899.

La pratique des naturalisations pendant et après la guerre. — Suspension des naturalisations pendant la guerre. — Les naturalisations basées sur les dispositions du Code civil (modifiées par la loi du 26 juin 1889) ont été suspendues pendant la guerre, par décision prise en Conseil des ministres le 22 juin 1916. Elles ont été reprises aussitôt après la signature du traite de paix de Versailles, c'est-à-dire à partir du 28 juiiv

Tendance de la jurisprudence gouvernementale en matière de naturalisation. — Avant la guerre, le gouvernement français était très large dans l'admission des demandes de naturalisations. On se préoccupait plus à ce moment là de la quantité que de la qualité des naturalisés. Il n'en est plus de même aujourd'hui. Dans son rapport au Président de la République {Officiel du 18 juillet 1920) le ministre de la justice affirme ce principe essentiel que la naturalisation ne doit pas être considérée par les postulants comme un droit dont la concession serait subordonnée aux seules conditions de stages prévues- par la loi civile. Elle doit apparaître désormais, au lendemain de la grande crise, soit comme une récompense accordée à l'étranger ayant aussi bien servi dans le passé l'Etat français, que s'il eût été son ressortissant, soit comme une faveur réservée à l'émigré, manifestement susceptible d'accroître par son admission dans notre corps social, le patrimoine de celui-ci, que ce soit par son industrie personnelle ou la création d'une famille apte à s'imprégner de la culture française. Il ajoute que le rejet d'une demande de naturalisation n'implique pas une tare morale chez l'impétrant, mais uniquement son inutilité comme facteur humain de force ou de richesse nationale.

Causes de rejet de la demande de naturalisation. ■ — • Les principales causes" de rejet des demandes de naturali- 'sation sont les suivantes :

1° Le postulant, né en France, de parents étrangers, avait répudié la cjualité de français dans l'année de sa majorité ;

2° Le postulant avait subi des condamnations entachant l'honneur ou les renseignements recueillis sur sa conduite et sur sa moralité étaient défavorables ;

3° Le postulant, n'ayant pas d'enfant, ne sollicitait la naturalisation qu'après un long séjour en France et dans un but évident d'assistance ;

4° Le postulant n'avait rendu aucun service à la France pendant la guerre.

(Rapport précité).

DE LA NATIKALISATION G3

§ 4. — Eègles particulières à l'Algérie, aux Colonies françaises et aux pays de protectorat

Naturalisation des étrangers en Algérie. — Textes en oiyuvur. — La naturalisation en Algérie est régie par différents textes : le sénatus-consulte du 14 juillet 1863, le décret du 21 avril 186G, le décret du 21 octobre 1870 et la loi du 26 juin 1889.

Condilions de la naturalisation. — Elles sont plus faciles qu'en France en ce que la simple résidence de trois ans suffit, même sans autorisation préalable de fixer son domicile.

Procédure. ■ — - L'étranger qui veut devenir français doit adresser sa demande au maire ou au chef du bureau arabe de sa résidence. Une enquête a lieu, et il est statué par décret après avis du Conseil d'Etat et paiement dun droit de sceau de 1 franc.

Effets. — La naturalisation confère tous les droits du citoyen français, même l'éligibilité aux Chambres.

Statistique. — ■ En 1921, 348 étrangers ont obtenu la naturalisation en Algérie.

Accession des indigènes d'Algérie à la qualité de citoyen français. — Te.xte en vigueur. — Cette matière est actuellement régie par la loi du 4 février 1919.

Condilions requises. — ■ Pour acquérir la qualité de citoyen français, l'indigène doit remplir les conditions suivantes :

1° Avoir vingt-cinq ans ;

2° Etre monogame ou célibataire ;

3° N'avoir pa« été condamné pour un crime ou délit, ou n'avoir pas subi une peine disciplinaire pour certains faits graves ;

4° Avoir deux ans de résidence -continue dans la même commune en France, cTu en Algérie, dans une colonie ou dans un pays de protectorat ;

5° Satisfaire à l'une des conditions spéciales :

a) Avoir servi dans les armées de terre ou de mer et être pourvu d'un certificat de bonne conduite ;

b) Savoir lire et écrire en français ;

c) Etre propriétaire ou lerniier d'un bien rural ou propriétaire d'un immeuble urbain, ou être inscrit au rôle soit des patentes, soit des impôts de remplacement, depuis un an au moins dans la même commune pour une profession sédentaire ;

d) Etre titulaire d'une fonction publique ou d'une pension de retraite pour services publics ;

e) Avoir été investi d'un mandat public électif :

/) Etre titulaire d'une décoration française ou d'une distinction honorifique accordée par le gouvernement français ;

g) Etre né d'un indigène devenu citoyen français, alors que le demandeur avait atteint l'âge de vingt et un ans.

Forme de l'accession. — ■ Il est statué par une décision du tribunal civil, qui n'est susceptible que du pourvoi en cassation.

La procédure est sans frais : dispense de timbre et enregistrement gratis.

Statistique. — La Chancellerie ne possède aucun document lui permettant de fournir un chiffre.

Protectorat de Tunisie. — ■ Décret du 3 octobre 1910. — • La naturalisation est régie par un décret du 3 octobre

D'après ce décret, les étrangers qui résident en Tunisie peuvent être naturalisés après trois ans de simple résidence sur le territoire de France, d'Algérie ou de Tunisie.

Peuvent également être naturalisés, sans condition de résidence, à condition de, savoir parler et écrire la langue française : les sujets tunisiens qui ont accompli un engagement volontaire dans l'armée française de terre ou de mer, ou bien ceux qui, impropres au service, ont "acquis certains diplômes, ou bien ont épousé une Française, ou bien ont rendu des services à la France.

La naturalisation est accordée par décret simple moyennant un droit de chancellerie de 50 francs.

Décret du 20 août 1914. — Dans le cas de dissolu-

DE LA NATLHAI.ISATION Cd

lion {l'un mariage d'un sujet tunisien et d'une fran- Vaisc par la mort du mari, la mère survivante pourra réclamer la qualité de français au profit de ses entants mineurs en souscrivant une déclaration en leur nom.

L'enregistrement de la déclaration pourra être refusé pour cause d'indignité du mineur dans le délai de cinci mois à partir de la déclaration.

Décret du S novembre 1921. — D'après ce décret est Français tout individu né dans la régence de Tunis de parents dont l'un, justiciable au titre étranger des tribunaux français du protectorat, est lui-même né dans la régence, pourvu que sa filiation soit établie en conformité des prescriptions de la loi nationale de l'ascendant ou de la loi française, avant l'âge de 21 ans.

Si ce parent n'est pas celui qui donne à l'enfant sa nationalité, celui-ci peut entre sa vingt et unième année et sa vingt-deuxième année, déclarer qu'il renonce à la qualité de Français.

Protectorat du Maroc. — Décret du 29 avrit 1920. — Ce décret est relatif à la naturalisation française des étrangers en résidence au Maroc. D'après l'art, l*''" de ce décret, peuvent être naturalisés après 21 ans accomplis, les étrangers non sujets du sultan du Maroc, qui justifient de trois années de résidence soit au ^laroc, à l'exception de la zone espagnole de l'empire Chérifien, soit en France, en Algérie ou en Tunisie, la dernière résidence devant être au ;Maroc. Ce délai est réduit à une année en faveur de ceux qui ont ^rendu à la France des services exceptionnels.

La naturalisation est donc plus facile qu'en France, puisque l'autorisation de fixer son domicile n'est pas exigée pour bénéficier du délai de trois ans.

Les effets de la naturalisation sont les mêmes qu'en France en ce qui concerne la femme et les entants majeurs ou mineurs. Le décret s'occupe ensuite des conditions de réintégration des ci-devant français dans la nationalité française.

Décret du 8 novembre 1921. — Ce texte reproduit

Dr. int. pr. lî

bb LA NATIONALITE-

les mêmes dispositions que le décret de même date pour la Tunisie (ci-dessus indiqué), quant à l'attribution de la nationalité française aux individus nés sur le territoire de la zone française de l'empire Ghérifien.

Colonies françaises. — Textes en vigueur. — L'acquisition de la nationalité française par les indigènes sujets ou protégés français dans leur colonie d'origine a été réglementée par les textes suivants :

Décret du 25 mai 1881, pour la Cochinchine ;

Décret du 29 juillet 1887, pour l'Annam et le Tonkin ;

Décret du 3 mai 1912, pour ^Madagascar ;

Décret du 23 mai 1912, pour l'Afrique équatoriale française ;

Décret du 25 mai 1912, pour l'Afrique occidentale française ;

Décret du 26 mai 1913, complété par le décret du 4 septembre 1917 pour la Cochinchine.

Economie générale. — En général, les règles sont les mêmes qu'en France, sauf que le stage de trois ans suffit, même sans admission préalable à domicile, et que le droit de chancellerie est réduit à 100 francs. Ce droit a été porté à 300 francs par le décret du 17 août 1922.

Statistique. — En 1921, le nombre des naturalisés a été pour les colonies, 12 et pour les pays de'protectorat, 107.

Loi du 25 mars 1915. — Cas prévu. — Cette loi est relative aux sujets français non originaires de l'Algérie et aux protégés français non originaires de la Tunisie et du Maroc, qui résident en France, en Algérie ou dans une colonie autre que leur pays d'origine. Elle a pour but de déterminer comment ils peuvent acquérir la qualité de citoyen français.

Conditions requises. ■ — Pour devenir français, les individus dont il s'agit doivent réunir les conditions suivantes :

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