‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 16 sur 126 · DE LV NATURALISATION · texte numérisé non relu

DE LV NATURALISATION

l* Avoir atteint l'âi^c de 21 ans ;

2'» Se trouver dans un des cas suivants :

a) Avoir obtenu la croix de la Légion d'honnouY ou l'un des diplômes d'études indiqués par le dccrel du 38 mai 1915, complété par celui du 21 juin 1920 ;

b) Avoir rendu des ser\ices importants à la colonisation ou aux intérêts de la France ;

c\ Avoir servi dans l'armée française et y avoir acquis soit le grade d'officier ou de sous-officier, soit la médaille militaire :

d) Avoir épousé une Française et avoir un an de domicile :

e) Avoir résidé plus de dix ans dans les pays indiqués plus haut, et posséder une connaissance suffisante de la langue française (art. 1^'^).

Forme de l'accession à Ici ncdioncdité française. — Il est statué sur la demande des intéressés après enquête, par décret rendu sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies consulté (art. 3 et 4).

Il y a dispense de tout droit de sceau.

Condition de la femme et des enfcmts. — Le bénéfice de la naturalisation est étendu à la femme si elle a déclaré s'associer à la requête de son mari.

Deviennent également français les enfants mineurs de l'indigène ciui obtient cette qualité, à moins que le décret accordant cette faveur au père n'ait formulé une réserve à cet égard.

Les enfants majeurs pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de citoyen français, sans autre condition, par le décret qui confère cette qualité au père (art. 2).

§ 5. — Règles transitoires édictées par la loi du 5 août 1914

But de la loi. — En vue d'encourager et de récompenser les enrôlements volontaires dans l'armée française pour la défense nationale, la loi du 5 août 1914 a facilité l'acquisition de la nationalité française en

établissant une distinction entre les Alsaciens-Lorrains et les autres engagés volontaires.

Situation faite aux Alsaciens-Lorrains. — Les

Alsaciens-Lorrains qui contractaient pendant le cours de la guerre un engagement volontaire au titre d'un des régiments étrangers recouvraient sur leur demande et après la signature de leur acte d'engagement la nationalité française. Après l'accomplissement de cette formalité, ils pouvaient être incorporés dans un corps quelconque de l'armée (art. l^').

Le bénéfice de cette disposition était applicable aux Alsaciens-Lorrains servant dans les régiments étrangers au moment de la déclaration de guerre qui en faisaient la demande (art. 2).

Situation faite aux engagés volontaires des autres pays. — - En ce qui concerne les engagés volontaires des autres pays, le gouvernement était autorisé à les naturaliser sans condition de résidence (art. 3).

Nous en avons parlé plus haut (page 53).

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