CHAPITRE II. NATURALISATION DES FRANÇAIS
A l'Étranger
Double effet produit. — Seul point de vue à considérer. — La naturalisation des Français à l'étranger produit un double résultat :
1° Elle fait perdre au Français naturalisé la nationalité française comme conséquence de la règle qu'un individu ne peut pas avoir deux nationalités.
2" Elle fait acquérir une nationalité étrangère.
L'acquisition de la nationalité étrangère échappe entièrement à l'action de la loi française et dépend d'une façon exclusive de la loi du pays dont le Français désire devenir le national. Nous n'avons donc pas à nous en occuper. Nous devons nous placer au seul point de vue de la loi française, et étudier à ce point de vue la perte de la nationalité française.
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Division du chapitre. — Nous étudierons dans trois paragraplics :
§ l^^. — A quelles conditions les Français perdent la nationalité française.
^2. — • Quels effets en résultent.
5} 3. — La théorie des naturalisations frauduleuses.
**§ l*"'. — Conditions de validité de la naturalisation quant à la loi française
Enumération. — Pour qu'un Français perde la qualité de français en se faisant naturaliser à l'étranger, il faut que trois conditions soient réunies :
1" Qu'il y ait acquisition véritable, complète et volontaire, d'une nationalité étrangère :
2° Que l'individu soit capable, d'après la loi française ;
3° Que l'individu ait, dans certains pays, l'agrément du gouvernement français.
Nous allons explic|uer ces trois points.
a) Acquisition d'une nationalité étrangère
Exposé. — Pour qu'il y ait perte de la nationalité française, il faut qu'il y ait acquisition d'une nationalité étrangère ; il faut que cette acquisition soit complète, qu'elle soit absolue et qu'elle soit volontaire.
Convention du 24 janvier 1921 entre France et Belgique pour régler la nationalité des fils de Belges qui pendant la guerre ont été empêchés de répudier la qualité de français dans l'année de leur majorité (Loi du 22 septembre 1922, Off. du 24 septembre).
On doit d'ailleurs assimiler à la naturalisation proprement dite l'acquisition d'une nationalité étrangère par le bienfait de la loi.
Il faut développer ces différents points.
Il faut qu'il y ait acquisition d'une nationalité étrangère. — i^e Conséquence. — De simples déniar-
ches sont insuffisantes. — Ainsi, il ne suffirait pas qu'un Français eût entrepris des démarches en vue de se faire naturaliser. Il conserve la nationalité française tant que ces démarches n'ont pas abouti ; en sorte que s'il meurt avant ce moment, il meurt en possession delà nationalité française, et les enfants qui lui adviendraient avant ce moment naîtraient Français (Amiens, 13 juillet 1899, Clunet, 1902, p. 837).
2^ Conséquence. — L'acquisition du droit de bourgeoisie ou de la denizcdion est insuffisante. — Dans certains pays, on peut obtenir certains avantages réservés aux nationaux sans se faire naturaliser. Il en est ainsi en Suisse et en Allemagne, par l'acquisition du droit de bourgeoisie. En Angleterre, avant 1870, un étranger ne pouvait devenir propriétaire d'un immeuble qu'en obtenant le bénéfice de la denization ; il n'en est plus ainsi depuis un act du Parlement de 1870 qui a rendu la propriété des immeubles accessible aux étrangers. Malgré cela, l'institution de la denization, moins utile en pratique, n'en subsiste pas moins en droit. Eh bien ! L'acquisition du droit de bourgeoisie ou de la denization n'entraîne pas pour un Français la perte de sa nationalité.
Il faut que cette acquisition soit complète et abso- .lue. — Ainsi, dans certaines colonies anglaises, un étranger peut devenir national dans l'intérieur de la colonie, sans pour cela être coîisidéré comme sujet anglais en Angleterre. Un Français qui se trouverait dans une semblable situation ne perdrait pas jx)ur cela la nationalité française (Cour de Paris, 25 nove«îbrel891,;SiT. 96.2.273).
Il fautque cette acquisition soit volontaire. — C'est ce que le nouvel article 17 veut exprimer en parlant du Français qui acquiert « sur sa demande » une nationalité étfangère. La loi n'a pas voulu qu'un Français pût être privé contre son gré de sa, nationalité. Il en résulte que dans les pays de l'Amérique du sud où le
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fait de se marier, d'y établir son doniicile ou d'aequérir un immeuble entraîne de plein droit naturali;-ation, un Français ne eesscrait pas pour cela dètrc Français par suite de l'une de ces circonstances.
L'acquisition dune nationalité étrangère par le bienfait de la loi doit être assimilée à la naturalisation.
— D'ailleurs il importe peu que ce soit par l'effet d'une naturalisation proprement dite ou par le bienfait de la loi qu'un Français acquière une nationalité étrangère ; dans l'un et l'autre cas il cesse d'être Français, parce qu'il ne peut avoir à la fois deux nationalités. Sur ce point le nouvel article 17, § 1, est formel.
Il a comblé très beureusement une lacune regrettable du Code civil qui avait été la cause directe d'un <.'onflit de lois dans la malbeureuse affaire Carlier (1).
b) Capacité requise pour se faire naturaliser
Position de la question. — • La question de capacité se pose pour le mineur, pour l'interdit judiciaire, pour la personne pourvue d'un conseil judiciaire et pour la femme mariée.
Mineur. — Le mineur, qu'il soit émancipé ou non émancipé, est incapable de se faire naturaliser. Cela résulte des principes généraux d'après lesquels un majeur seul peut changer de nationalité. Cette solution est confirmée par le silence même de la loi du 26 juin 1889. Si le législateur avait entendu autoriser Je mineur à se faire naturaliser, il aurait subordonné cette faculté à certaines conditions, en exigeant au moins le consentement du conseil de famille. Or, il n'en a indiqué aucune. On doit en conclure c{ue le jiîineur est incapable, d'une façon absolue, d'abdiquer la nationalité française. Car il est inadmissible qu'un acte aussi grave puisse être accompli par la seule volonté du tuteur.
<1) Voir supra, p. 44.
Interdit judiciaire. — ■ Il faut donner la même solution en ce qui concerne l'interdit judiciaire, dont l'incapacité égale celle du mineur non émancipé.
Personne pourvue d'un conseil judiciaire. — La
personne pourvue d'un conseil judiciaire n'est pas frappée d'une incapacité générale et absolue, comme le mineur et l'interdit. Les actes qu'il ne peut pas faire sans l'assistance de son conseil sont limitativement déterminés par la loi (art. 499 et 513). Comme le changement de nationalité n'y figure pas, on doit en conclure qu'il peut valablement se faire naturaliser étranger.
Femme mariée. — Il n'est pas douteux que la femme mariée ait besoin de l'autorisation de son mari pour pouvoir se faire naturaliser étrangère. La seule question qui a fait doute jadis était de savoir si l'autorisation maritale était nécessaire même à l'égard d'une femme séparée de corps judiciairement. Cette question, soulevée à l'occasion de M. de Bauffremont (1), a été autrefois une des plus célèbres du droit international privé. Elle a perdu tout intérêt depuis la loi du 6 février 1893 qui a supprimé au cas de séparation de corps la nécessité de l'autorisation maritale et qui a rendu à la femme séparée la plénitude de sa capacité juridique. En vertu de cette loi, la femme séparée de corps n'a pas besoin de l'autorisation de son mari pour pouvoir se faire naturaliser,
c) Autorisation du gouvernement français
Historique. — Décret du 26 août 1811. — D'après l'ancien article 17 du Code civil, le Français n'avait pas besoin de l'autorisation du gouvernement fran-
(1) Voir sur cette affaire célèbre dans les Annales du droit internationul privé, les détails que lui consacre M. Zeballos,. op. cit., I, p. 44G à 449 et notes.