DE LA NATURALISATION
•en conclure que la naturalisation d'un Français à l'étranger n'aflecte en rien la nationalité de sa leninie ni celle de ses enfants, mineurs ou majeurs. Elle est rigoureusement indiviiluelle.
*§ 3. — Théorie de la naturalisation frauduleuse
Exposé de la théorie. — Une naturalisation est considérée connue frauduleuse toutes les fois qu'elle a lieu, non en vue d'acquérir d'une façon sérieuse, et à titre définitif, mie nationalité étrangère, mais uniquement pour échapper à l'application d'une règle de sa loi nationale.
Fondement de cette théorie. — Cette théorie a été -créée de toutes pièces par la jurisprudence. Elle repose sur cette idée que la fraude vicie, en règle générale, tous les actes juridiques : fraus cmnia corrumpil. Cette idée a été consacrée formellement par la loi, quant à la formation des contrats, en matière d'action paulienne dans l'article 1167. On doit en faire également l'application en matière de naturalisation.
Conséquence de cette théorie. — La conséquence de cette théorie ne consiste pas dans la nullité de la naturalisation, dont le sort dépend de la législation étrangère et non de la législation française. Elle consiste en ce que cette naturalisation ne pourra pas mettre obstacle à l'application des règles de la loi française qu'elle avait pour but d'éluder.
Principales applications. — En madère de divorce. — Avant le rétablissement du divorce en France, il arrivait que des Français se faisaient naturaliser en Suisse, et y faisaient prononcer la dissolution dp leur mariage pour se remarier ensuite. Les tribunaux français reconnaissaient en pareil cas aux parties intéressées le droit de faire considérer ce nouveau mariage camrae nul et sans effet (Poitiers, 17 jan-
vier 1845 ; Cass., 16 décembre 1845, journal Le Droite 1846, p. 7).
Depuis que le divorce a été rétabli en France, un semblable calcul n'est plus à craindre. Mais on peat encore supposer que des Français se fassent natura— User dans un pays où le divorce est plus facile qu'«ï France dans le seul but d'échapper aux rigueurs de la loi française sur ce point.
En matière de séparation de corps ou de dation (Tan conseil judiciaire. — Il existe des pays où la séparation de corps n'existe pas, comme la Suisse, des pays où on ignore l'institution du conseil judiciaire, comme en Angleterre. Un Français poursuivi en séparation de corps ou en dation d'un conseil judiciaire peut, pour éviter les conséquences du procès, se faire naturaliser Suisse ou Anglais (Trib. Seine,. 8 mars 1884 et Paris,' 26 juin 1884).