I.a Belgique, loi du 6 août
L'Italie, article 10 du Code civil ; art. 1, loi du 13 juin 1912 ;
L'Angleterre, Act du 12 mai 1870 ;
L'Allemagne, loi du l*'"' juin 1879 et article 31 de 3a loi d'introduction au Code civil ;
La Suisse, loi du 2.3 juin 1903 ;
Le grand-duché du Luxembourg, loi du 12 novembre 18-18, modifiée par la loi du 27 janvier 1878.
2^ Groupe. — La naturalisation est un droit pour l'étranger tjui réunit certaines conditions déterminées.
Il en est ainsi en Grèce, Code civil (art. 15 à 28), et aux Etats-Unis.
3 s Groupe. — - Enfin, dans certains pays, la naturalisation est imposée aux étrangers qui se trouvent dans telle ou telle situation particulière. Par exemple, au Brésil et dans la plupart des Républiques sudaméricaines, le fait de se marier, de posséder un immeuble ou d'y fixer son domicile entraîne acquisition de la nationalité.
2 c Point : A quelle condition un national peut abdiquer sa nationalité ? — On peut sur ce point également ranger en trois groupes les différeiites législations.
i" Groupe : Législations établissant l'allégeance perpétuelle. — Ce sont les législations qui, partant de celle idée que les individus sont liés indissolublement à leur pays d'origine, leur interdisent tout changement de nationalité.
Cette idée d'allégeance perpétuelle est bien surannée et il y a bien peu de pays qui y soient restés attachés. Elle a été longtemps en vigueur aux Etats-»
Unis, en Angleterre et en Suisse. On ne la trouve plus aujourd'hui qu'en Russie, au Venezuela et dans la République Argentine.
2« Groupe : Législations admettant la liberté de la dénationalisation. — Elles forment aujourd'hui le droit commun. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, il est loisible aux individus de changer de nationalité.
Il en est ainsi en Angleterre, Belgique, Espagne^ Grèce, Italie, Suisse, etc.
3^ Groupe : Législations subordonnant la dénationalisation à certaines conditions. — Il en est ainsi en France depuis 1889, ainsi que nous l'avons vu plus haut.
En Allemagne jusqu'en 1913 a été en \igueur la loi du l«r juin 1870 sur la nationalité. D'après cette loi, un Allemand ne pouvait perdre sa nationalité d'origine en se faisant naturaliser à l'étranger qu'à la condition d'avoir obtenu de l'autorité supérieure un « congé de nationalité » et d'avoir émigré réellement dans les six mois.
Cette législation a été remplacée en 1913 par la fameuse loi du 22 juillet 1913, connue sous le nom de loi Delbriick en raison de son inventeur. Elle décide qu'un Allemand sans domicile ni résidence durable en Allemagne perd sa nationalité d'Etat par l'acquisition d'une nationalité étrangère faite sur sa demande. Mais elle ajoute que conservera sa nationalité d'Etat celui qui, avant d'acquérir la nationahté étrangère, obtient sur sa demande l'autorisation écrite de l'autorité compétente de son pays d'origine de conserver sa nationalité d'Etat (art. 25, § 2).
Cette loi, dont les effets ont été aperçus surtout depuis la guerre, a été dénoncée avec indignation comme un monument d'astuce destiné, dans la pensée de son auteur, à faciliter leur service d'espionnage cynique aux Allemands établis à l'étranger en se parant du masque de citoyen français, de sujet l)elge ou de .«ujet britannique. Nous dirons plus loin quelles mesures de sauvegarde ont été édictées en France
DE I.A NATUnAMSATION 7t>
depuis la guerre eontrc une scnîblnl)le déloyauté (1).
3*' Point : Effet collectif ou individuel de la naturalisation. — A ce point de vue encore on peut distinguer trois groupes de pays :
1^^ Groupe : Xatnralisatiun colleclivc. — Dans certains pays la naturalisation du chef de famille entraîne de plein ilroit celle des enfants mineurs.
Il en est ainsi en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Suisse, etc.
'2'^ Groupe : Xaluralisation strictement individuelle. — • D'autres pays au contraire n'attribuent à la naturalisation que des effets strictement individuels.
Tels sont le Portugal, la Russie et la Turquie,
3^ Groupe : Naturaliscdion individuelle avec facilité concédée aux enfants mineurs. — Enfin, certaines législations, tout en n'attribuant pas aux enfants mineurs la nouvelle nationalité acquise par leur père, leur donnent la faculté de l'acquérir par simple déclaration dans l'année qui suit leur majorité.
Exemples : Belgic|ue, Brésil, Grèce, etc. •
j5 2. — Conflits de lois
Comment ils peuvent naître. — Par suite de la diversité de législations on peut concevoir trois sortes de conflits de lois «n matière de naturalisation :
1° Entre un pays cjui impose sa nationalité aux étrangers et un pays qui fait dépendre le changement de nationalité d'un acte de volonté.
(1) Ce texte a été signalé, dès sa promulgation, par M. Geouffre de la Pradelle comme un fait nouveau et sans précédent. Sans doute, dit-il, des considérations d'intérêt peuvent jouer un rôle dans les demandes de naturalisation, mais encore faut-il que les requérants aient l'inlenlion sérieuse d'acquérir de bonne foi la nationalité nouvelle et d'accepter les devoirs qu'elle impose, devoirs incompatibles avec le maintien conscient, voulu d'eux, de leur allégeance primitive », Revue de droit interna' ional privé, 1913, p. 968.
De semblables conflits se sont élevés entre la France d'une part, le Brésil et le Venezuela d'autre part ;
2° Entre un pays qui admet le principe de l'allégeance perpétuelle, comme la Russie ; et un pays qui reconnaît aux individus la liberté de changer de nationalité ;
3° Entre un pays qui fait produire à la naturalisation des effets individuels et un autre pays qui lui reconnaît des effets collectifs.
Caractère de ces conflits. — Comme en matière de nationalité d'origine, de semblables conflits sont insolubles. Dans chaque pays, en effet, les tribunaux sont obligés d'appliquer la solution qui résulte des lois sous llempire desquelles ils rendent la justice. D'où cette conséquence qu'un individu peut être réclamé comme national par deux Etats différents. Il n'y a qu'un moyen d'en sortir, c'est de conclure des conventions diplomatiques.
§ 3. — Conventions diplomatiques
Convention du 23 juillet 1879 entre la France et la Suisse. — Raison d'être de cette convention. — Nous avons vu qu'en Suisse les effets de la naturalisation sont collectifs, tandis que la loi française n'admet pas cette solution à l'égard des Français qui se font naturaliser étrangers. Dès lors, lorsqu'un Français, ayant des enfants mineurs, se faisait naturaliser Suisse, ses enfants devenaient Suisses, d'après la loi suisse, mais ils restaient Français d'après la loi française et étaient soumis au service militaire en France.
C'est pour éviter cet inconvénient qu'a été signée la convention du 23 juillet 1879 (1).
Objet de la convention. — La convention a mis fin
(1) Déjà la loi fédérale du 3 juillet 1878 avait atténué les Tiiconvénienls de cette situation en défendant d'accorder la nationalité suisse à des étrangers toutes les fois qu'il pourrait -en résulter des chances de conflit avec leur pays d'origine.
DE LA NATIUAI-ISATION 81
au conflit par une transaction. Aux ternies de cette convention, les enfants nuneurM du Français naturalisé Suisse restent Français. Mais ils ont la faculté d'acciuérir la nationalité suis.se par une déclaration qu'ils peuvent faire dans l'année qui suit leur Majorité. Dès lors, ils ne doivent être compris sur les listes <lu recrutement militaire en France qu'après leur vingt-deuxième année, et s'ils n'ont pas opté pour la nationalité suisse (1).
Pendant leur minorité, ils peuvent abdiquer d'une façon définitive la nationalité suisse avec l'assistance de leurs représentants légaux, afin de pouvoir entrer -ilans les écoles du gouvernement.
Convention avec la Belgique du 30 juillet 1891. —
Raison d'être de cette convention. — Avant notre loi <iu 26 juin -1889, un conflit naissait en matière de naturalisation par suite de la similitude des législations française et belge.
Ainsi, lorstju'un Français ayant des enfants mineurs était naturalisé Belge, ces enfants pouvaient, d'après la législation belge, devenir Belges en réclamant cette qualité dans l'année de leur majorité, tandis qu'en France, ih restaient Français, malgré cette déclaration. Il en était de même, inversement, d'un Belge naturalisé Français.
La loi du 26 juin 1889 a atténué sur un point le conflit, en faisant produire effet en France à la déclaration faite par les enfants mineurs d'un Français naturalisé Belge en vue d'acquérir la nationalité noUA'elle de leur père (art. 17, § l^r). Mais elle l'a
(1) En 1921, 249 individus dont les parents, Français d'origine, se sont fait naturaliser Suisses, et qui étaient mineurs au moment de cette naturalisation, ont répudié, au cours de leur vingt-deuxième année, la nationalité française qui leur appartenait et ont opté pour la nationalité suisse.
Ces options ont été souscrites en vertu des dispositions des articles 1 et 2 de la convention franco-suisse du 23 juillet
Dr. int. pr, 6
aggrave à un autre point de vue, en décidant que les enfants mineurs d'un Belge naturalisé Français deviendront Français de plein droit, sauf la faculté deréclamer leur nationalité d'origipc dans l'année qui suit leur majorité. Le conflit existait donc toujours, et il présentait bien des inconvénients au point de vue du service militaire.
Objet de la convention. — La convention du 30 juillet 1891 a tranché la difficulté à ce point de vue par les deux mesures suivantes :
1° En Belgique, on n'inscrira pas d'office sur les listes du recrutement avant l'âge de vingt-deux ans les individus nés d'un Belge naturalisé Français pendant leur minorité.
2° En France, on n'inscrira pas d'office avant l'âge de vingt-deux ans les individus nés d'un Français naturalisé Belge pendant leur minorité et qui peuvent acquérir la nationalité belge dans l'année qui suit leur majorité, non plus que les individus nés d'un Belge naturalisé Français pendant leur minorité, à moins qu'ils n'aient exercé leur droit d'option avant leur majorité avec l'assistance de leurs représentants légaux.
Après vingt-deux ans, ces individus seront inscrits sur la liste du recrutement militaire du pays auquel ils appartiennent définitivement (1).
(1) En 1921, 168 individus ont répudié la nationalité française et opté pour la nationalité belge.
Le chiffre en était de 99 en 1920 et de fi eu 1919.
42 de ces options ont été souscrites par des majeurs et 146 par des mineurs assistés de leurs représentants légaux, en vertu des dispositions de l'article 2, § 1"', de la convention francobelge du 30 juillet 1891 et des articles 9 et 14 de la loi du 8 juin 1909.
Aucune option n'a été souscrite en vertu des dispositions de l'article 2, § 2, de la convention franco-belge, par des enfants mineurs régulièrement assistés, nés de Français naturalisés belges.