‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 22 sur 126 · SECTION' III. —DE L'INFLUENCE DU MARIAGE SUR LA XATIOXALITÉ DES ÉPOUX · texte numérisé non relu

SECTION' III. —DE L'INFLUENCE DU MARIAGE SUR LA XATIOXALITÉ DES ÉPOUX

Point de vue théorique. — ■ Il est conforme à l'esprit du mariage que les époux aient la même nationalité. Il est dès lors naturel que la nationalité du mari se communique à la femme. C'est ce que le Code civil, confirmé sur ce point par la loi du 26 juin 1889, a admis avec raison, en décidant que la femme étrangère qui épouse un Français devient Française et ([ue la femme française qui épouse un étranger perd la nationalité française. Bien mieux, la loi du 26 juin 1889, innovant d'une façon originale sur le droit antérieur, a fait réagir la nationalité de la femme sur celle de son mari.

Nous allons étudier dans trois paragraphes :

§ 1er, — Le mariage d'une étrangère et d'un Français.

§ 2. — Le mariage d'une Française et d'un étranger.

§ 3. — • En quoi la nationalité de la femme influe sur celle de son mari.

**§ 1". — Mariage d'une étrangère et d'un Français

♦♦Solution consacrée par l'article 12, § 1. — L'étrangère qui épouse un Français acquiert la nationalité française. La loi du 26 juin 1889 n'a fait sur ce point que reproduire textuellement la solution du Code

Comment s'opère cette acquisition de nationalité.

— Cette acquisition de nationalité s'opère de plein droit, par le bienfait de la loi, sans que la femme ait pour cela aucune déclaration à faire, et sans qu'elle puisse l'éviter, par une clause insérée dans le contrat de mariage ou par tout autre moyen.

/Si I.A NATIO,\AUTÉ

Du cas où la femme aurait des enfants mineurs. — Lorsque la femme étrangère qui épouse un Français a des enfants mineurs, doit-on appliquer à ces enfants la solution donnée par l'article 12,* § 3, à l'égard des enfants mineurs d'un étranger naturalisé ? Doit-on les considérer comme étant devenus Françaii en même temps que leuT mère, sous réserve de décliner cette qualité dans l'armée qui suit leur majorité ?

La question est discutée.

D'après certains auteurs, l'article 12, § 3, serait relatif à l'acquir.ition de la nationalité françai^-e par naturalisation, il n'y a pas lieu de l'étendre à un cas d'acquisition de la nationalité française par le bienfait de la loi (1).

En sens contraire, on fait valoir cpi'il n'y a aucune raison d'établir sur ce point une différence entre la naturalisation et le bienfait de la loi ; et qu'il y a avantage à étendre la solution de l'article 12, § 3, aux enfants mineurs de la femme étrangère, en vue d'assurer l'unité de nationalité dans la famille (2).

Exception à l'article 12, § 1 : Loi du IS mars 1917. — Objet de cette loi. — Cette loi décide que pendant la durée des hostilités l'étrangère, sujette d'une puissance ennemie, qui aura épousé un Français n'acquerra la nationalité de son mari que si le mariage a été préalablement autorisé par le ministre de la justice.

Raison de celte loi. — On a voulu par là empêcher qu'une étrangère épouse un Français pour devenir Française, en vue d'échapper au camp de concentration et aux mesures de séquestre prises à rencontre des sujets ennemis, ou pour se livrer plus facilement à des actes d'espionnage. La nécessité d'une autorisa-

(1) Dans ce sen.s, Rouard de Gard, p. 18S ; — Trib. de Sedan, 17 décembre 18S9,.C/«nr/, 1891, p. 539.

(2) Dans ce sens, G. de Xaiicv, 25 mars 1890, Cluncl, 1891, p. 539.

INFLIENCE DU MARIAGE Slll LA NATIO.NAMTÉ DES ÉPOL'X 8j

lion cinanont du ministre de la justice est un obstacle suffisant pour cnipcclier un 5enil)lable danger.

§ 2. — ICariage d une Française et d'un étranger

Solution donnée par larticle 19. — La femme française qui épouse un étranger perd la nationalité française. C'est la contrepartie naturelle de l'artick 12, § 1.

* Restriction apportée par la loi du 28 juin 1889. —

Sous rompirc du Code civil, cette .<^.olution se produisait dans tous les cas, sans aucune condition, même lorsque la loi du mari n'attribuait pas à la femme la nationalité de ce dernier. Il en était ainsi en Angleterre, en vertu de l'Act du 6 août 1814, jusqu'à l'Act du '21 mai 1870. Il en est encore de même aujourd'hui en Turquie, au moins d'après la jurisprudence française (1 ). Il en résultait que la femme qui, avant 1870, épousait un Anglais ou qui épouse actuellement un Ottoman cessait d'être Française sans acquérir une autre nationalité : elle était heimathîosc.

C'est pour éviter cette situation anormale que la loi du 26 juin 1889 a remanié l'article 12 du Code civil. Désormais, la femme française qui épouse un étranger ne cesse d'être Française que dans le cas où elle acquiei't la nationalité de son mari en vertu delà loi du pays auquel il appartient (2).

(1) Que décider au Brésit ? La femme mariée acquiertelle la nationalité de son mari ? La question est discutée et la jurisprudence des tribunaux brésiliens est contradictoire sur ce point (Lire à ce sujet les détails fournis par M. Zeballos qui cite à ce sujet deux arrêts en sens contraire, l'un de lyoO et l'autre de 1910 (pp. cit., p. 728 à 743).

(2) Elle reste Française quand elle épouse un Ottoman. Aix, 7 novembre 1907, D. 1908. 2. 45. Cet arrêt a donné lieu à un pourvoi de la part du procureur général basé sur la fausse interprétation de la loi ottomane. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un arrêt du (i avril 1910 (D. P. 1911. 1. 9(5), « attendu que l'interprétation d'une loi étrangère ne saurait

Critiques et projets de réforme. — Objections soulevées par l'art. 19. — La solution donnée par l'art. 19 C. civ., soulève des critiques très vives et son abrogation est demandée.

La principale objection qu'elle soulève est qu'en privant la femme française de sa nationalité en épousant un étranger on déroge au principe essentiel reconnu aujourd'hui par toutes les législations des Etats civilises qu'on ne peut imposer à une personne un changement de nationalité contre son gré (1).

Projets de réforme. — Deux propositions de lois ont été déposées : 1° Au Sénat, par M. Jénouvrier 22 octobre 1918. Elle porte que : « lorsqu'une française épousera un soldat d'une nation alliée de la France, elle conservera sa nationalité, à moins qu'elle ne déclare expressément dans son acte de mariage, vouloir suivre la condition de son mari ».

2° A la Chambre des députés, par MM. André Honnorat et Landry le 30 juillet 1918. Elle est ainsi conçue : « La femme française qui épousera un étranger reste française, à moins que, s'établissant à l'étranger, elle n'y acquière la nationalité de son mari ».

Notons enfin cjue le Congrès international pour le suffrage féminin réuni à Genève au mois de juin 1920 a émis un vœu en faveur du droit pour les femmes mariées de garder leur nationalité.

tomber sous la censure de la Cour de cassation ». En sens contraire à l'arrêt de la Cour d'Aix, v. arrêt Cour d'appel mixte d'Alexandrie, 10 février 1910 (D. P. 1912. 2. 73) portant que la femme étrangère qui épouse un sujet ottoman acquiert la nationalité ottomane d'après la loi ottomane du 19 janvier 18(i9.

(1) Dans ce sens, Zeballos, op. cil., II, p. 164. Lire également sur cette question un article de M. Marcel Sauteraud dans la Revue politique et parlemcnlaire du mois de novembre 1919, qui signale d'autres inconvénients résultant de l'article 19 (Privation des droits réservés aux Françaises ; — insuffi- .sance de la protection de la femme dans certains pays. — Répugnance pour la femme française à épouser un étranger en raison de la perte de sa nationalité, etc.).

§ 3. — La nationalité de la femme influe-t-elle sur celle du mari ?

Innovation réalisée par la loi du 26 juin 1889. —

La seule influence qu'exerce la nationalité de la femme sur celle du mari résulte d'une disposition de la loi du 26 juin 1889 que nous avons rencontrée déjà. Elle consiste en ce que l'étranger qui épouse une Française peut devenir Français à la suite d'un stage de moindre durée. S'il a l'autorisation de fixer son domicile en France, il obtiendra le bénéfice de la naturalisation au bout d'un an seulement de résidence.

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