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SECTION IV. — PERTE DE LA NATIONALITÉ

Deux causes de perte de la nationalité française. —

La nationalité française peut se perdre pour deux causes bien différentes :

§ l*'. — Par suite de l'acquisition d'une nationalité étrangère ;

§ 2. — Par suite de déchéance prononcée par la loi française.

§ l'^ — Acquisition d une nationalité étrangère

Fondement rationnel. — L'acquisition par un Français d'une nationalité étrangère lui fait perdre la nationalité française, par application de ce principe essentiel qu'on ne peut avoir deux nationalités.

Enumération et renvoi aux développements antérieurs. — Il en est ainsi dans les cas suivants :

1° Au cas de naturalisation d'un Français à l'étranger ou lorsqu'un Français acquiert une nationalité ■ étrangère par le bienfait de la loi (art. 170) ;

2° Au cas de la répudiation de la nationalité française, dans l'année qui suit leur majorité, de la part ■des individus auxquels la loi reconnaît cette faculté :

88"' LA NATIONALrTÉ

a) Individus nés en France de parents étrangers nés à l'étranger lorsqu'ils sont domiciliés en France à l'époque de leur majorité (axt. 8, § 4) ;

b) Individus nés en France de parents étrangers^ dont la mère seule était née. en France (art. 8, ,§ 3) ;

c) Enfants mineurs d'un étrangjer naturalisé Français (art. 12, § 3);.

3° Au cas de mariage d'une femme française .avec un étranger (art- 19).

Nous nous bornons à rappeler ces différents cas^ renvoyant pour les détails aux développements que nous avons fournis précédemment sur chacun d'eux.

§ 2 Perte de la nationalité française par voie

^ de déchéance

Caractère anormal de cette solution. — La perte de la nationalité à titre de peine est une anomalie. Il en résulte, en effet, que les individus qui en sont frappés se trouvent sans nationalité, ce qui est contraire aux principes de la matière, et ce qui offre des inconvénients au point de vue pratique, les gens de cette catégorie étant une cause de trouble et un danger pour l'ordre social.

Enumératian. — Depuis la loi du 26 juin 1889 il n'existe plus cjue trois causes de déchéance de la nationalité française :

a) La conservation de fonctions publiques à l'étranger sans autorisation du gouvernement français ;

b) La prise de service militaire à l'étranger sans autorisation du gouvernement français ;

c) Le commerce ou la possession d'esclaves.

Cause de déchéance supprimée en 1889. — - Etablissement à l'étranger sans esprit de retour. — Il

existait, sous l'empire du Code civil, une quatrième cause de déchéance de la nationalité française : l'établissement h l'étranger sans esprit de retour. Une^

PEUTF. OK LA TS'AnONAI.ITK 89'

cxoeplion t-tait admise pour les établiss<>nicnls commerciaux (art. 17, in fine).

C"est avec raison que le législateur de 1889 a suppriijié cette cause de déchéance, qui donnait lieu h des ilifficultés d'application très grandes et qui était de nature à combattre chez les Fran^-ais l'esprit d'émigration déjà trop peu développé en eux.

**a) Conservation de fonctions pul)Iiques à t' étranger sans autorisation du gouvernement français

Irtnovation réalisée par la loi du 23 juin 1889. —

Sous l'empire du Code civil, article 17, § 2, le seul lait d'avoir accepté des fonctions publiques à l'étranger sans autorisation du gouvernement français suffisait pour entraîner la déchéance de la nationalité française. Cette solution a paru trop rigoureuse au législateur de 1889.

D'après le nouveau texte, il faut que le gouvernement français ait sommé le Français de résigner ses fonctions dans un certain délai et qu'il les ait conservées malgré cette injonction.

Par cette résistance à l'ordre de son gouvernemerrt, il aura mahifesté nettement son intention de renoncer à sa qualité de Français.

De quelles f»««tions publiques s'agit-il ? — Il s'agit de fonctions conférées par un gouvernement étranger, qui placent celui qui en est investi sous la dépendance d'un Etat étranger. Il en est ainsi notamment des fonctions politiques, administratives, judiciaires et diplomatiques.

Les tribunaux disposent d'ailleurs, en cette matière, d'un très large pouvoir d'appréciation.

b) Service militaire à l'étranger sans autorisation du gouvernement français

Justification de cette solution. — On peut justifier cette cause de déchéance par deux raisons :

1° En acceptant du service militaire clans une armée étrangère, l'individu préfère à la France l'Etat au service duquel il entre ;

2^ Par là, il s'expose à tourner ses armes contre Ja France.

Conditions requises pour cette cause de déchéance.

— ' Trois conditions. — Pour que cette cause de déchéance s'applique, il faut la réunion de trois conditions :

1" // faut une incorporation volontaire et non forcée. — On ne peut pas, en effet, reprocher à un indi- ^du une incorporation qui lui a été imposée, et qu'il a subie et qui ne résulte pas d'un acte de sa libre volonté.

Ainsi, cette cause de déchéance ne doit pas s'appli- •quer aux Français nés en Espagne et qui, y étant domiciliés, sont incorporés dans l'armée espagnole -en vertu de la convention du 7 janvier 1862 (1).

2° // faut une incorporation dans une année régulière. — C'est seulement dans ce cas qu'on peut dire qu'il prend du service militaire à l'étranger.

Ainsi, ne perdrait pas la qualité de Français :

a) Celui qui s'enrôlerait dans une milice affectée au maintien du bon ordre à l'intérieur (Bordeaux, 14 mars 1850, S. 52, 2, 561) ;

b) Celui qui s'engagerait dans une expédition déterminée, pour la durée de la guerre, comme les Français qui ont pris part à la guerre du Transvaal ;

c) Celui qui a participé à une guerre civile, dans im pays étranger (Clunet, 1889, p. 73).

3° // faut que l'individu soit capable de changer de nationalité. — Ainsi un individu, mineur d'après la loi française, n'encourrait pas cette déchéance ; parce qu'il est de principe que le changement de nationalité ne peut avoir lieu qu'après l'âge de la majorité.

4° // faut que l'incorporation ait lieu sans iautori-

(1) Voir clans ce sens une décision judiciaire citée dans le Journal de droit inlerruilioiud prhH\ de 188.^, p. 92 et suiv.

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