RÉINTÉGRATION DANS LA NATIONALITÉ PERDUE
salion du gouvcrnemenl fronçais (1). — Une semblable aulorisalion est accordée, sur rapport du ministre de la justice, par décret inséré au Bulletin des lois, moyennant paiement d'un droit de 1.500 fr. (Loi du 'M juillet 1920, art. 22).
c) Commerce ou possession d'esclaves
Origine et cause de cette décliéance. — Cette cause de déchéance résulte du décret du 27 avril 1848 et de la loi du 6 juin 1858. Elle a été établie à cette époque, en vue d'assurer la disparition complète de l'esclavage dans les colonies françaises. La loi du 26 juin 1&89 a maintenu implicitement ces textes en vigueur en ne les mentionnant pas dans son article 6 au nombre des textes antérieurs qu'elle entendait abroger.
Conditions d'application. — Deux conditions. — ï*our que la possession d'esclaves fasse perdre la nationalité française, deux conditions sont requises :
1"* // faut que cette possession soit postérieure à la promulgation du décret du 27 avril 184S.
Le fait de conserver en sa possession un esclave qu'on avait acquis avant cette époque est sans influence sur la nationalité.
2*» // faut que l'esclave ail été acquis et titre onéreux. — Les esclaves qu'on acquiert par donation, succession, ou par convention matrimoniale ne font pas encourir la déchéance de la nationalité française.
SECTION V. — RÉ INTEGRAT lOX DANS LA NATIONALITÉ PERDUE
Division de la section. — La réintégration d'un d-devant Français dans la nationalité française est
(1) Six autorisations de prendre du service à rétranger ont élé accordées en 1919, 5 pour l'armée polonaise et 1 pour l'armée russe.
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une sorte de naturalisation; — II y a lieu dès lors d'étudier, comme en matière- de naturalisation :