CHAPITRE PREMIER. ■ — CONDITIONS DE LA RÉINTÉGRATION
Exposé général. — Il y a lieu de déterminer le principe général établi par la loi du 26 juin 1889, d'étudier l'application particulière qui en a été faite à la femme mariée et d'indiquer Ifèxception dé rigueur résultant dcl'article 21.
Principe général, article 18, § 1. — La réintégration, dans la nationalité française est subordonnée à deux conditions :
1° Le ci-devant Français doit fixer sa résidence cil France ;
2° Il doit obtenir sa réintégration par décret duchef de l'Etat.
La procédure de la demande de réintégration est la même que pour la naturalisation ; et il y a lieu d'acquitter des droits de chancellerie de 575 fr. 50 (1).
Il y a cette seule différence avec la naturalisation que la loi n'exige pour la réintégration aucune condition particulière de stage.
Notons que la loi du 26 juin 1889 a sur cepointinnové sur le Code civil. Auparavant, en effet, un décret de réintégration n'était pas nécessaire. On recouvrait la nationalité française en rentrant en France avec l'autorisation du gouvernement et en déclarant que son intention était de s'y fixer.
Application à la femme mariée. — L'artîjdé 19» § 2, .a fait application de cette règle générale à la femme qui
• (1) En 1921, sur l'ensemble des réihtégrés 9.2 p. 100 ont acquitté les droits entiers ; 10 p. 100 ont obtenu une remise: gartielle et 80.7 p. 100 la remise totale
UFIXTÉGUATION DANS I..V NATIONALITÉ l'ERDUE 93
il perdu la uatianalité française en épousant un étranger. Après la mort de son mari ou son divorce, elle redevient Française à deux conditions (1) :
1'^ Qu'elle réside en France ou qu'elle rentre en France en déclarant (lu'elle vevit s'y fixer. Cette déclaration doit être faite devant le juge de paix de son canton ;
2" Qu'elle obtienne un décret de réintégration.
La loi du 26 juin 1889 a encore innové. Sous l'empire du Code, d'après l'ancien article 19, la femme n'avait pas besoin d'un décret de réintégration pour redevenir Française. Lorsqu'elle résidait à l'étranger, elle n'avait qu'à rentrer en France en déclarant que son intention ctait de s'y fixer. Et lorsqu'elle résidait en France, d'après l'interprétation commune donnée à ce texte, elle redevenait Française de plein droit. Cette dernière solution était regrettable ; parce que la femme pouvait se voir imposer sa réintégration, sans le vouloir et sans y avoir aucun inférêt.
Exception de rigueur pour celui (^ui a pris du service militaire à l'étranger. — Le Français qui a perdu sa nationalité pour avoir pris du jervicc militaire à l'étranger sans autorisation du gouvernement est traité plus, rigoureusement. Il ne peut rentrer en France qu'en vertu d'une permission accordée par d'écret, et il ne peut recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées en France à l'étranger pour obtenir la naturalisation.
En d'autres termes, il est assimilé à un étranger ordinaire.
Sur ce point, la loi du 26 juin x889 n'a fait que consacrer la solution donnée antérieurement par le Code
Renseignements statistiques. — Le nombre des indi-
(1) l'n projet de loi déposé au Sénat par M. Viviaiii le 22 dc'ccmbre 191 (i accorde à la femme séparée de corps le droit de reprendre sa nationalité d'origine.
9i LA NATIONALITÉ
vidus réintégrés dans la nationalité française a été de 1.521 en 1921 : 34 hommes et 1.487 femmes. Le nombredes demandes de réintégration rejetées en 1921 a été de 14.