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CHAPITRE II. — EFFETS DE L.^. REINTEGRATION

Division du chapitre. — Comme en matière de naturalisation, il y a lieu d'étudier ces effets :

§ l*^"". — Au point de vue du réintégré lui-même. § 2. — Au point de vue de sa famille.

**§ 1^'. — Au point de vue du réintégré lui-même

Principe général. — Le Français réintégré dans sa nationalité antérieure recouvre la plénitude des droits du citoyen français, et notamment l'éligibilité aux. Chambres législatives. Il est donc mieux traité qno l'étranger naturalisé.

Aucune exception de rigueur. — Cette règle s'applique sans distinction à tous les réintégrés. La loi n'a fait à cet égard aucune exception de rigueur à rencontre de celui qui a perdu sa qualité de Français eu prenant du service militaire à l'étranger. Cela résulte formellement de l'article 3, § 2, de la loi du 26 juin 188» qui pose un principe général sans y apporter de restric:tion d'aucune sorte.

§ 2. — Au point de vue de la famille du réintégré

Distinction. — Il y a lieu d'étudier les effets de la

réintégration :

1° A l'égard des enfants mineurs ;

2° A l'égard des enfants majeurs et de la feimne du réintégré.

Des règles particulières s'appliquent au cas d'une femme devenue étrangère par son mariage.

HÉINTÉGRATrO.V DANS I.A NATIOXAI.ITB PERDUS 95-

Enfants mineurs. — Historique. — Sous l'empire du Code civil, les enl'aiits mineurs du Français réintégré dans sa nationalité ne redevenaient pas Français de plein droit ; ils avaient seulement la faculté d'acquérir cette qualité en la réclamant à partir de leur majorité (art. 20). En vertu de la loi du 11 février 1882 ils pouvaient user de cette faculté pendant leur minorité avec l'assistance de leurs représentants légaux.

Solution donnée par la loi du 26 juin 1889. — La loi du 26 juin 1889 a traité les enfants mineurs du ci-devant Français comme ceux d'un étranger naturalisé. Ils deviennent Français, à moins que, dans l'année qui suivra la majorité, ils ne déclinent cette qualité, en se conformant aux dispositions de l'article 8, § 4.

Enfants majeurs et femme mariée. — Les enfants majeurs et la femme du réintégré ne deviennent pas Français de plein droit. Mais ils peuvent acquérir cette qualité par le même décret qui accorde la réintégration au chef de famille (art. 18).

La loi ne leur a pas reconnu, comme au cas de naturalisation (art. 12, § 2), un autre moyen de devenir Français, en se conformant à l'article 9. Certains auteurs sont d'avis qu'il y a lieu, par analogie, d'étendre au cas de réintégration la solution donnée par la loi' en matière de naturalisation.

Quoi qu'il en soit, les enfants majeurs ci-devant Français peuvent à toute époque, en vertu de l'article 10, acquérir la nationalité française par le bienfait de la loi en fixant leur domicile en France et en faisant une déclaration enregistrée au ministère de la justice, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut (1).

Du cas particulier de réintégration d'une femme française mariée à un étranger. — Distinction. — Lorsqu'une femme mariée à un étranger est réintégrée dans la nationalité française, la condition de ses enfants varie suivant qu'ils sont mineurs ou majeurs.

(1) Voir supra, p. 36.

a) Condition des enfants mineurs

Doux distinctions. — Il y a lieu de distinguer le ca^; du prédécès du mari et le cas de divorce.

Condition des enfants mineurs au cas de prédécès du mari. — Les enfants mineurs ne deviennent pas Français de plein droit. Mais ils peuvent le devenir, soit en même temps que leur mère, soit par un décret postérieur.

En même temps que leur mère, sur la demande formulée par elle, de sa seule autorité :

Par un décret postérieur spécial, si la demande en est faite par le tuteur avec l'approbation du conseil de famille (art. 19, in fine).

Condition des enfants mineurs au cas de divorce. —

Ce cas a été passé sous silence par la loi de 1SS9 avec intention. En cas de divorce, il peut y avoir désaccord entre le père et la mère au sujet de la nationalité de leurs enfants. Pour éviter tout conflit à ce sujet, on laisse aux enfants la nationalité que leur naissance leur avait conférée.

Nous savons d'ailleurs qu'en vertu de l'article 10, ils pourront à tout âge réclamer la nationalité française, en leur ciualité d'enfants d'une mère ci-devant française.

b) Condition des enfants majeurs

Silence de la loi. — L'article 19 n'en a pas parlé. On doit conclure de ce silence que les enfants majeurs d'une femme mariée à un étranger qui est réintégrée dans la nationalité française ne peuvent pas devenir Français par le décret qui accorde à leur mère sa réintégration. Ils sont donc moins bien traités que les enfants majeurs d'une veuve étrangère qui se fait naturaliser Française. Ce qui est peu logique.

N'oublions pas encore qu'ils peuvent d'ailleurs acquérir la nationalité française par le bienfait de la

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