DU RETRAIT DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
loi en vertu de l'article 10 du Code civil, par une déclaration enregistrée au ministère de la justice qu'ils peuve it faire à toute époque.
SECTION VI. — DU RETRAIT DE LA NATIONA- LITÉ FRANÇAISE VIS-A-VIS D'UN RESSOR- TISSANT D'UNE PUISSANCE EN GUERRE AVEC LA FRANCE.
Textes en vigueur : Raison d'être d'une législation spéciale. — -A la faveur de la loi du 22 juillet 1913, tristement célèbre sous le nom de loi Delbriick, beaucoup d'Allemands s'étaient fait naturaliser Français avant la guerre, tout en conservant, par une duplicité intolérable, leur nationalité originaire pour mieux trahir leur patrie d'adoption. C'est pour parer aux dangers que cette situation équivoque pouvait faire courir à la France pendant la guerre qu'a été promulguée la loi tlu 7 avril 1915 modifiée par la loi du 18 juin 1917.
Quoique visant particulièrement l'Allemagne, elles ont été déclarées applicables d'une façon générale à tous les ressortissants des puissances en guerre avec la France.
Division de la section. — Nous allons étudier en deux paragraphes :
§ 1". — La loi du 7 avril 1915 ;
^2. — Les dispositions nouvelles contenues dans la loi du 18 juin 1917.
§ 1". — Loijdu 7 avril 1915
Economie générale de la loi. — La loi distingue deux catégories de naturalisations :
1" Celles qui sont postérieures au l^r janvier 1913 ;
2*^ Celles qui sont antérieures à cette époque.
Aux premières elle applique le régime de la révision ; e'. aux secondes le système de la déchéance.
Dr. int. pr. 7
Régime de la révision appliqué aux naturalisations postérieures au l^r janvier 1913. — Ces naturalisations ont paru suspectes au législateur français pour deux raisons : 1° parce qu'elles sont très rapprochées de la guerre et ont pu figurer au nombre des manœuvres d'avant-guerre pratiquées avec un machiavélisme si raffiné par les Allemands ; 2° parce qu'elles sont contemporaines de la discussion devant le parlement allemand de la loi Delbrùck qui encourage les Allemands à acquérir fictivement une nationalité étrangère en leur procurant le moyen de conserver leur nationalité d'origine. Aussi, le législateur de 1915 se montre-t-il très sévère à leur égard. Il arme le gouvernement français du pouvoir arbitraire de réviser toutes ces naturalisations. La procédure de révision est la suivante. Dans les quinze jours qui devaient suivre la promulgation du règlement d'administration publique prévu par la loi et qui a été rendu le 24 avril 1915, un état nominatif de toutes ces naturalisations devait être inséré au Journal officiel par les soins du ministre de la justice.
Dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de ce premier délai de quinzaine, le ministre de la justice devait, par une insertion au Journal officiel, faire connaître celles de ces naturalisations qui étaient jugées dignes d'être maintenues, ainsi que les motifs de cette décision.
Dans le même délai, toutes les autres naturalisations devaient être rapportées par décrets insérés au Journal officiel.
Ces dispositions de la loi de 1915 ont reçu leur exécution.
Régime de déchéance applicable aux naturalisations ' antérieures au 1'^^ janvier 1913. — Ces naturalisations donnaient lieu à une décision de retrait, tantôt obligatoire, tantôt facultatif, en vertu d'un décret rendu après avis du Conseil d'Etat, et sauf recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.