‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 28 sur 126 · W RETRAIT DE LA NATIONALITÉ FRASÇMSE · texte numérisé non relu

W RETRAIT DE LA NATIONALITÉ FRASÇMSE

^^ 2. — Loi du 18 juin 1917

Réformes réalisées par cette loi. — La Toi du IS juin i;tl7 ne vise que les naliiralisations antérieures au l t^T janvier 191l>, le sort des autres ayant étS réglé sous l'empire île la loi du 7 avril 1915.

Les réformes réalisées par la loi nouvelle sont au nombre de trois :

1" Li\ compétence en matière de déchéance de la naturalisation est transférée de l'autorité administrative à l'autorité judiciaire représentée par le tribunal civil il'arrondissement. Et cela pour une raison de principe : les questions d'état relèvent du domaine judiciaire ; <?t pour une raison de lait : la résistance que le gouvernement avait rencontrée auprès dii Conseil d'Etat dans l'exécution de la loi de 1915.

2^ La loi de 1917 apporte plus de précision dans la détermination des causes de déchéance soit facultative, soit oldigatoire de la naturalisation ;

3" Enfin, la loi de 1917 organise la procédure à suivre pour la déchéance.

Cas où la déchéance de la naturalisation est obligatoire. — La déchéance de la naturalisation est obligatoire dans les quatre cas suiv<mts :

1" Si le naturalisé a recouvré une nationalité antérieure ou acquis toute autre nationalité ;

2" Lorsqu'il a porté les armes contre la France ;

•î" Lorsqu'il a quitté le territoire français pour se soustraire à une obligation d'ordre militaire ;

Se trouve dans ce cas le naturalisé qui, n'ayant pas répondu à l'ordre de mobilisation, a été déclaré insoumis et a disparu de son domicile ou de sa résidence ;

1° Lorsqu'il a prêté ou tenté de prêter directement ou indirectement, contre la France, en vue ou à l'occasion de la guerre, une aide quelconque à une puissance ennemie.

Se trouve dans ce cas le naturalisé qui aura soit contrevenu aux lois ou règlements édictés en vue ou à roccamion de la guerre ou celui qui a mis obstacle ou-

tenté de mettre obstacle aux mesures ordonnées dans l'intérêt de la défense nationale.

Cas où la déchéance de la naturalisation est facultative. — La déchéance de la naturalisation est facultative à l'égard de ceux qui ont conservé la nationalité de leur pays d'origine ou du pays dans lequel ils ont été antérieurement naturalisés.

* Est réputé avoir conservé sa nationalité d'origine le naturalisé qui, depuis sa naturalisation, a, dans son pays d'origine, soit fait un ou plusieurs séjours, soit acquis de.> propriétés, soit participé à des entreprises agricoles, financières, commerciales ou industrielles, soit possédé un domicile ou une résidence durable et à l'égard duquel existeront, en outre, des présomptions précises et concordantes, résultant de manifestations extérieures de la persistance fie son attachement à ce pays.

Cette présomption cesse dans deux cas :

1° Si le naturalisé a pendant la guerre servi dans l'armée française ;

2° S'il a ou s'il a eu un fils sous les drapeaux français.

Juridiction compétente pour prononcer la déchéance.

— L'action en déchéance est intentée devant la Chambre du conseil du tribunal civil du domicile ou à défaut de domicile connu, de la dernière résidence du naturalisé.

Lorsque ce tribunal se trouve en territoire occupé par l'ennemi, l'action en déchéance sera portée devant un tribunal désigné par le premier président de la Cour d'appel. De quelle Cour d'appel ? La loi ne le dit pas. C'est celle dont dépend le domicile ou la résidence du naturalisé,

Procédure de la déchéance. — Linilialivc de la demande appartient au procureur de la République.

Il adresse une requête au président du tribunal à l'effet de faire nommer un juge enquêteur.

DU RETRAIT DE I,.\ N.VTIOXAMTÉ FRANÇAtSK 101

Le juge désigné entend les témoins ainsi que le naturalisé.

Les résultats de lenfiuête sont communiqués au procureur de la République. Le naturalisé et son conseil |)cuvent en prendre connaissance et adresser un mémoire justificatif au procureur de la République.

Si ce magistrat estime qu'il n'y a pas lieu à déchéance, il en donne avis au naturalisé.

Dans le cas contraire il le cite à comparaître devant la Chambre du conseil du tribunal.

Devant la Chambre du conseil il y a : rapport du juge enquêteur, réquisitions du procureur de la République, exposé des moyens du naturalisé et de son conseil.

Le jugement est rendu en audience publique. Il n'est pas susceptible d'opposition en cas de défaut, mais il l)cut être frappé d'appel.

Effets de la déchéance prononcée. — La décision qui prononce la déchéance fixe le point de départ de ses effets sans toutefois pouvoir Tes faire remonter au delà de la déclaration de guerre (art. 10).

Cette rétroactivité ne pourra nuire aux tiers de bonne foi ni mettre obstacle à l'application des lois pénales auxquelles le naturalisé était justiciable avant le prononcé de la déchéance.

Etendue de la déchéance. — Elle est personnelle au naturalisé. Cependant elle peut selon les circonstances être étendue à la femme et aux enfants régulièrement mis en cause, soit par la même décision, soit par une décision ultérieure rendue dans la même forme (art. 11).

Droit d'option réservé à la femme et aux enfants. — La femme pourra décliner la nationalité française dans l'année à partir de l'insertion au Journal officiel de la décision prononçant la déchéance contre son mari. Si elle est mineure, le délai d'un an ne courra que du jour de sa majorité.

La même faculté est accordée aux enfantL; dans les

tOj LA NATIOXAUTÉ

mêmes conditions. Elle pourra être exercée pendant Jeur minorité par leur représentant légal.

Fin de l'action en déchéance. — L'action en déchéance ne pourra pas être exercée au delà de cinq ans après la cessation des hostilités.

Statistique. — En 1921, le nombre des déchéances prononcées a été de 43 ; 34 allemands ; 8 autrichiens ; 1 bulgare.

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