‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 29 sur 126 · EN MATIÈRE DE NATIONALITÉ · texte numérisé non relu

EN MATIÈRE DE NATIONALITÉ

Position de la question. — De l'étude des règles de la nationalité que nous venons de faire, il résulte que deux sortes d'option peuvent, en matière de nationalité, appartenir à certaines personnes.

Dans certains cas, une personne peut être Française avec faculté dans l'année qui suit sa majorité de décliner la qualité de Français et de réclamer une nationalité étrangère.

Dans d'autres cas, à l'inverse, un étranger peut

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dans l'ann.Oe qui suit sa niajoriU-, rcclanier la nationalité Iranvaise.

On se (ieniande si, pendant sa minorité, il peut, soit par lui-niônic, soit par ses représentants légaux, exercer son droit d'option : dans le premier cas, consolider sa nationalité française, en renonçant au droit de réclamer la nationalité étrangère à 21 ans, dans le second cas acquérir la nationalité française, sans attendre d'avoir atteint sa majorité.

Avant d'étudier la question, il est bon de rappeler d'une façon précise dans quelles circonstances s'ouvre ce double droit d'option s'exerçant en sens inverse.

Rappel des cas où un individu peut, à sa majorité, décliner la qualité de Français. — La faculté de décliner, entre 21 et 22 ans, la qualité de Français appartient :

1° A l'enfant légitime né en France de parents étrangers dont la mère seule est née en France (art. 8, § 3-1'^);

2» A l'enfant naturel, né en France de parents étrangers, lorsque le parent qui est né en France n'est pas celui doJit il doit suivre la nationalité (art. 8, § 3-2°) ;

3** A l'individu né en France de parents étrangers nés à l'étranger lorsciu.'il est domicilié en France à l'époque de sa majorité (art. 8, § 4) ;

4" A l'enfant d'un étranger naturalisé pendant sa minorité (art. 12, in fine) ;

5" A l'enfant d'un ci-devant Français qui s'est fait réintégrer dans la nationalité française pendant sa minorité (art. 18, in fine).

Rappel des cas où lindividu peut, à sa majorité, réclamer la qualité de Français. — La faculté de réclamer la nationalité française, à l'époque de sa majorité, appart'ent :

1° A l'individu né en France de parents étrangers nés à l'étranger lorsqu'il n'est pas domicilié en France à 21 ans (art. 9) ;

2*' A l'individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français (art. 10).

- Législation antérieure à 1889. — Plusieurs lois successives avaient permis au mineur d'exercer son droit d'option avec l'aide de ses représentants légaux.

Ce fut d'abord la loi du 16 décembre 1874 qui reconnut ce droit à l'individu né en France de parents étrangers nés eux-mêmes en France, cjui, à ce moment, pouvait toujours décliner la nationalité française.

La convention franco-suisse du 23 juillet 1879 accorde le même droit aux enfants mineurs d'un Français naturalisé en Suisse, qui restent Français, sauf le droit à 21 ans de décliner la nationalité française.

La loi du 14 février 1882 donna le droit de réclamer la nationalité française dès leur minorité aux enfants d'un étranger -naturalisé Français (qui, à ce moment, ne devenaient pas Français de plein droit).

Cette faculté fut étendue par la loi du 28 juin 1883 aux enfants mineurs d'une femme devenue étrangère par son mariage avec un étranger, dans le cas où leur mère étant veuve serait devenue Française, ou dans le cas où ces enfants auraient perdu leurs père et mère.

Solution donnée par la loi du 26 juin 1889 en faveur des individus qui peuvent réclamer la qualité de Français. — La loi du 26 juin 1889 a formellement reconnu le droit d'option pendant leur minorité en faveur des deux catégories d'individus qui peuvent réclamer la qualité de Français à partir de leur majorité, en vertu de l'article 9 et de l'article 10. Ces individus ne l'avaient pas dans la législation antérieure par suite d'une lacune inexplicable.

Mais le système de la loi de 1889 diffère du système précédemment appliqué. Ce n'est pas au mineur assisté de son représentant légal qu'est confié l'exercice du droit d'option. C'est au représentant légal du mineur agissant à sa place.

Silence de la loi du 28 juin 1889 à l'égard de ceux qui peuvent décliner la qualité de Français. — Quant aux individus qui ont le droit, à leur majorité, de décliner la nationalité française, la loi du 26 juin 1889

DU RETRAIT DE LA NATIONALITÉ FUAN(;\ISB tO»

ne leur a pas reconnu la faculté de consolider leur situation de Franyais en renonçant à la nationalité étrangère pendant leur minorité. Dans son article 5, «5 2, elle s'est bornée à s'en remettre à un règlement tradministration publique pour « les formalités à remplir et les justifications à faire relativement... à la renonciation à la qualité de Français, .dans les cas prévus par les articles 8, § 4, 12 et 18 ».

Règlement d'administration publique du 13 août 1889. — Solution donnée par l'article 11. — Aux termes lie larlicle 11 de ce décret, la « renonciation du mineur à la faculté qui lui appartient, par application des articles 8, § 4, 12 et 18 du Code civil, de décliner, à sa majorité, la qualité de Français, est faite en son nom par les personnes désignées dans l'article 9, § 2, du Code civil ».

Illégalité de ce texte. — Ce texte a été déclaré illégal par un arrêt de la Cour de cassation du 25 juillet 1905 (D. P. 1906. 1. 26) pour cette raison que le gouvernement avait outrepassé les limites de la délégation que lui avait donnée le législateur en reconnaissant aux représentants du mineur l'exercice d'un droit d'option dont le principe n'était pas consacré formellement par un texte de loi.

Loi du J cwril 1909. — Cette loi a été faite pour couvrir l'illégalité du règlement du 13 août 1889. Elle consacre législativcment la solution qu'il contient. Elle décide, en effet, que quand les représentants légaux d'un mineur auront renoncé en son nom à la faculté qui lui appartiendrait à sa majorité de décliner la qualité de Français dans le cas de l'article 12, § 3, et de l'article 18, le mineur ne sera plu3 recevable à user de cette faculté quand il sera majeur.

L'article 2 de cette loi, auquel nous renvoyons, contient une mesure transitoire inspirée par le principe de la non-rétroactivité des lois.

Inconséquence du règlement quant au renvoi à l'article ô',§ 4. — Une autre critique a été faite à l'article 11. Ce texte fait mention de l'article 8, § 4. Or dans le-

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cas (le cet alinéa 11 s'agit d'un individu né en France de parents étrangers nés à l'étranger qui ne devient Français qu'à 21 ans, si, à ce moment, il a son domicile en France. On ne conçoit donc pas qu'il puisse décliner pendant sa minorité, sa nationalité étrangère pour acquérir d'une façon irrévocable la nationalité française qu'il ne possède pas encore. C'est là une inadvertance du règlement de 1889.

Lacune du règlement quant à l'article 8, § 3. — Enfin, le règlement de 1889 a passé sous silence le cas prévu par l'article 8, § 3, relatif à l'individu né en France de parents étrangers dont la mère est née en France, et à l'enfant naturel dont le parent né en France n'est pas celui dont il doit suivre la nationalité. Mais cette lacune se comprend. Ce paragraphe 3 de l'article 8 ne date pas de 1889 ; il a été ainsi remanié par la loi du 22 juillet 1893.

Cette lacune est comblée par la loi du 5 avril 1909.

Pratique contestable du gouvernement français. — Il est de pratique administrative courante que, quand des jeunes gens se présentent à des écoles du gouvernement, et désirent entrer dans l'armée, on exige d'eux qu'ils renoncent dès leur minorité à réclamer plus tard une nationalité étrangère. Le but poursuivi est louable. On veut éviter que ces jeunes gens ne fassent profiter un pays étranger des connaissances qu'ils auront acquises dans les écoles françaises. Mais cette pratique ne repose sur aucune base juridique.

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