II. CONCILIATION DES REGLES DE LA NATIONALITE
ET DU DROIT d'eXPULSION APPARTENANT AU GOU- VERNEMENT A l'Égard des étrangers.
Position de la question. — Nous savons que la loi du 3 décembre 1819 dans son article 7 reconnaît le droit d'expulser les étrangers du territoire français, en principe, au ministre de l'Intérieur et exceptionnellement au préfet du département pour les villes frontières. Et l'article 8 de cette même loi frappe d'\in
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cniprisDniuMnciil d'un mois à six mois l'ôlranger (iiii s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion et celui ([ui. aprèr, être sorti de France en vertu d'un senil)lai)le arrêté, y est rentre sans la permission du gouvernement. Après l'expiration de sa peine il est reconduit à la frontière.
La loi du 8 août 189;^ sur le séjour des étrangers en France et la protection du travail national n'a fait que consacrer ces règles dans son article 3.
Alors se pose la question suivante : ce droit d'expulsion et la sanction pénale qu'il comporte s'appliquentils aux étrangers qui ont vocation à devenir Français aux termes des articles 8, 9, 10 et les empêchent-ils de remplir les conditions auxquelles est subordonnée l'acquisition de cette nationalité ?
Pour la résoudre, il faut l'étudier sous C|uatre aspects différents (1).
li^' question. — Les étrangers qui ont vocation à la nationalité française peuvent-ils être expulsés ? — Les étrangers qui ont le droit de devenir Français, aux termes des articles 8, § 4, 9 et 10 du Code civil, peuvent-ils être expulsés avant d'avoir rempli la formalité qui doit leur conférer la nationalité française ? Le droit d'expulsion à leur égard ne peut faire l'objet d'un doute sérieux. En effet, ces individus sont des étrangers ; on ne peut les considérer ni comme des Français sous condition résolutoire, ni comme des Français sous condition suspensive. Tout au plus peut-on dire que ce sont des Français éventuels; ils sont, par rapport à la nationalité française, dans la situation où se trouvent des héritiers présomptifs à l'égard d'une succession non encore ouverte. C.'£st dans ce sens que s'est prononcée la chambre criminelle
(1) Consulter sur cette matière la dissertation de M. Laine : « De l'expulsion des étrangers appelés à devenir Français par le bienfait de la loi «. ClunvJ, 1897, p. 449, 701 et 963 et 1898,. p. 27 et G75, et note sous arrêt de Cassation du 9 février 1904. D. 190â. 1. 441.
de la Cour de cassation, le 31 janvier 1896 (D. 96. 1. 337).
2^ question. — Conciliation de la loi du 3 décembre 1849 et des articles 9 et 10 du Code civil. — Exposé de la question. — Voici dans quels termes se pose la question : Un étranger, pouvant réclamer la nationalité française en vertu de l'article 9 ou de l'article 10 du Code civil, est expulsé de France par application de la loi de 1849. Dans l'année qui suit sa majorité, entre 21 et 22 ans, il rentre en France avec l'intention de s'y fixer et fait la déclaration prévue par l'article 9 dans le but d'acquérir la nationalité française. En agissant ainsi, encourt-il la peine prononcée par l'article 8 de la loi de 1849 contre l'étranger expulsé qui rentre en France sans la permission du gouvernement ? Et, d'autre part, la fixation de son domicile et de sa déclaration en vue de devenir Français sont-elles inopérantes ?
Sur cette question la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l'arrêt précité, a déclaré que l'individu dont il s'agit était coupable du délit prévu et puni par la loi de 1849. Au contraire, la chambre civile de la même Cour de cassation a admis comme régulières la fixation de son domicile en France et sa déclaration consécutive (arrêt du 27 octobre 1891, S. 91. 1. 539).
Saisie de la question toutes chambres réunies, la Cour suprême a adopté la solution de sa chambre civile par un arrêt solennel du 9 décembre 1896 (D. 97. 1. 161) (1).
Argument de la chambre criminelle. — L'argument principal de la chambre criminelle est le suivant : Les
(1) Dans le même sens arrêt de la chambre civile du 2 mai 1910, D. P. 1911. 1. 257. 11 s'agissait dans l'espèce d'un individu né en France de parents étrangers nés à l'étranger. Malgré un arrêté d'expulsion pris contre lui, il rentra en France il fut arrêté et condamné à la prison. Il purgeait sa condamnation en France au moment de sa majorité. La Cour de cassation a décidé que, dans ces conditions, il était devenu Français en vertu de l'article 8, § ^.
DU nETHAir DE L\ NATIONALITÉ FRANÇAISE lO'J
étrangers qui se trouvent dans le cas des articles 9 et 10 peuvent être expulsés en vertu de l'article 7 de la loi de 18-49. Lorsque cette expulsion a été prononcée, contre eux, ils ne peuvent rentrer en France qu'en commettant le délit prévu par l'article 8 de ladite loi ; dès lors, leur présence illicite en France ne peut servir <le base à l'acquisition de la nationalité française. Ce raisonnement paraît irréfutable.
Objections principales. — On lui a cependant fait lieux objections principales :
1° L'étranger qui se trouve dans un des cas prévus par l'article 9 et par l'article 10 du Code civil, tient de la loi le droit de devenir français en remplissant certaines formalités indiquées dans ces deux textes. Il est inadmissible qu'il soit privé de ce droit par une simple mesure de police, émanant du ministre de l'Intérieur, qui le mettrait dans l'impossibilité de remplir l'une des formalités prévues par la loi. Un acte administratif ne saurait tenir une loi en échec et mettre obstacle à l'exercice d'un droit.
2° La loi du 22 juillet 1893 a donné au gouvernement le droit d'empêcher les étrangers indignes de devenir français en refusant l'enregistrement de leur déclaration au ministère de la justice. Cette loi, dit-on, n'aurait aucune raison d'être si le gouvernement avait le pouvoir, en expulsant un étranger, de lui enlever les moyens d'acquérir la nationalité française.
Réponse aux objections. — A la première objection on peut répondre que l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui expulse un étranger étant pris en vertu d'une loi, a la même autorité que la loi en vertu de laquelle il est rendu. On peut ajouter que ce qui met obstacle au retour de l'étranger et ce qui l'empêche de remplir utilement les formalités prévues par l'article 9 du Code civil c'est l'article 8 de la loi de 1849 qui déclare que la présence en France de cet étranger est un fait délictueux et punissable. En d'autres termes, l'étranger qui se trouve dans un des cas de l'article 9 ou de l'article 10 a le droit de devenir Français. Mais ce droit
cesse lorsque, régulièrement, il a été expulsé de Franceet que, par cette expulsion, il se trouve légalement mis clans l'impossibilité de remplir les formalités auxquelles l'article 9 et l'article 10 subordonnent l'acquisition de la nationalité française.
A la seconde objection, on peut répondre que la loi de 1893 complète heureusement la loi de 1849. L'étranger cjui aura été expulsé de France sera dans l'impossibilité de devenir Français par application de la loi de 1849. Quant à l'étranger que le gouvernement juge indigne d'acquérir la nationalité française, mais à l'égard duquel il n'a pas eu à prononcer la mesure rigoureuse de l'expulsion, la loi de 1893 l'empêchera de devenir Français.
3e question. — Conciliation de la loi du 3 décembre 1849 et de l'article 8, § 4 du Code civil. — Un étranger né en France de parents étrangers nés à Fétranger est expulsé de France pendant sa minorité. Peut-il, à la veille de sa majorité, rentrer en France sans autorisation, de façon à être domicilié en France au jour de sa majorité et à devenir ainsi Français de plein droit ? Nous pensons avec la' Chambre criminelle que l'expulsion dont il a été l'objet le mettant dans l'impossibilité d'avoir son domicile en France l'a indirectement privé de l'exercice du droit que lui confère l'article 8, § 4. Et cette solution est heureuse en fait, puisqu^à l'égard de l'étranger qui peut se prévaloir de l'article 8, § 4, le gouvernement ne dispose i^as du moyen de défense établi par la loi du 22 juillet 1893.
4«^ question. — Conciliation de la loi du 3 décembre 1849 et de l'article 9 « in fine ». — Nous avons vu plus haut qu'un étranger né en France peut devenir Français, si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations du recrutement sans opposer son extranéité (art. 9, C. civ., in fine). L'étranger expulsé peut-il user de cette faculté ? La Cour de cassation lui a reconnu ce droit par un arrêt du 9 fé-
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vrier 1901 (1). 190"). 1. 411) (1). Cette solution est très contestable comme Tarrêt de 1896.