‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 31 sur 126 · ET DU 22 JUILLET · texte numérisé non relu

ET DU 22 JUILLET

Intérêt de la question. — La question tle la rétroaclivité (les loi;, sur la nationalité de 1889 et de 1893, très importante au lendemain de la mise en vigueur de ces lois, ne présente plus guère d'intérêt aujourd'hui. Aussi allons-nous l'étudier rapidement, en nous bornant à nous occuper :

1° Des individus nés en France tle parents étrangers nés eux-mêmes en France ;

2° Des individus nés en France de parents étrangers nés à l'étranger ;

3° Des étrangers naturalisés.

1' Individus nés en France de parents étrangers nés eux-mêmes en France. — Xous savons que la loi du 26 juin 1889 a modifié gravement leur condition juridique, en les privant du droit qu'ils avaient auparavant de décliner la nationalité française dans l'année qui suivait leur majorité.

Il est certain que cette mesure n'a pas atteint les étrangers qui. avant la mise en vigueur de la loi

(1) Voici Je principal considérant de cet arrêt : Attendu

que vainement le pourvoi objecte que la rentrée de Lovera

en France, au mépris de l'arrêté d'expulsion pris contre lui; constitue un délit qui ne lui permettait pas de prendre part régulièrement aux opérations du recrutement ; mais attendu que Lovera était en droit de souscrire la déclaration prescrite par l'article 9, § 1'^% du Code civil ; que son acceptation sans réclamation du service militaire équivaut pour lui à cette déclaration, qu'investi par la loi du droit de devenir Français par un acte de sa volonté, il était légalement apte par cela même à accomplir les conditions auxquelles la réalisation de cette volonté était subordonnée et qu'il n'en pouvait être empêché par une mesure de police ».

nouvelle, avaient déjà exercé leur droit d'option pour la nationalité étrangère. Mais que décider à l'égard de ceux qui ne l'avaient pas encore exercé ? Trois opinions ont été soutenues sur cette question.

i""e Opinion. ■ — La loi nouvelle ne s'applique pas à tous ceux qui étaient nésavant sa mise en vigueur.

Cette opinion compte peu de partisans. Elle aurait pour résultat de retarder de vingt et un an la pleine application de cette disposition de la loi de 1889.

2e Opinion. — La loi nouvelle s'applique à tous ceux, majeurs ou mineurs, qui n'avaient pas exercé leur droit d'option avant la promulgation de la loi de 1889. Ce n'est en effet que par l'exercice même du droit d'option qu'un droit acquis naît au pri)fit de l'étranger. Jusque-là il n'a qu'une simple expectative qu'une loi nouvelle a pu faire disparaître.

5^ Opinion. — Il faut distinguer ceux qui étaient mineurs et ceux qui étaient majeurs au moment de la promulgation de la loi de 1889. Les mineurs ont •été privés de leur droit d'option par la loi de 1889 : parce que ce droit n'était encore pour eux qu'une simple espérance, et non un droit acquis. Au contraire, pour les majeurs, il y avait véritablement droit acquis. A partir de vingt et un ans, le droit d'opter était né en leur personne et ils pouvaient l'exercer jusqu'à l'âge de vingt et un ans. C'était donc bien pour eux un droit acquis qu'une loi nouvelle n'a pas pu leur enlever.

Cette distinction est contestable. La loi du 16 décembre 1874 ayant reconnu aux mineurs le droit de décliner la qualité de Français avec l'assistance de leurs représentalits légaux, on pouvait dire que le droit d'option était aussi bien né en leur personne que dans celle des majeurs.

Aussi nous préférons adopter la deuxième opinion, comme étant plus juridique.

Question Iransitoire tranchée par la loi du 22 fuillet 1893. — Nous avons vu que la loi du 22 juillet 1893 était revemie en i)artie sur la solution rigoureuse de la loi du 26 juin 1889 en restituant le droit d'option

UL' RETUAIT UE LA NATIONALITÉ FRANÇMSB 113

pour la nationalité étrangère aux individus nés en France de parents étrangers dont la mqre seule était née en France.

L'article 2 de cette loi a reconnu l'exercice de ce droit d'option à ceux de ces individus qui auraient atteint leur majorité au moment de sa promulgation. Ils ont pu le faire valoir dans le courant de l'année suivante.

2'^ Individus nés en France de parents étrangers nés à l'étranger. — D'après la loi du 26 juin 1889 ces individus sont Français de droit lorsqu'ils sont domiciliés en France à l'époque de leur majorité, tandis qu'auparavant ils étaient étrangers et avaient seulement le droit de réclamer la nationalité française dans l'année qui suivait leur majorité.

Cette disposition de la loi de 1889 est-elle rétroactive ?

II faut distinguer.

Elle s'applique certainement à ceux qui étaient mineurs au moment'de sa promulgation.

Au contraire, elle n'a pu régir ceux qui, à ce moment, avaient dépassé l'âge de vingt-deux ans. Suivant le droit antérieur ils sont restés étrangers. ^

Il y a doute, au contraire, pour ceux qui, au moment de la loi de 1889, avaient de 21 à 22 ans. Mais l'opinion qui prévaut est cju'on ne doit pas leur appliquer la loi de 1889.

3'^ Etrangers naturalisés Français. — La loi du 26 juin 1889 a innové sur le droit antérieur en n'accordant aux étrangers naturalisés l'éligibilité aux Chambres législatives qu'au bout de dix ans. Cette disposition doit recevoir évidemment son application à l'égard des étrangers qui n'ont été naturalisés que depuis 1889, quand même ils fussent en instance de naturalisation au moment de la loi nouvelle. ]\Iais que décider pour ceux qui étaient naturalisés antérieurement ? L'opinion générale est qu'ils ont conservé le bénéfice de l'éligibilité qui leur avait été conférée,.

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avant 1889, en même temps que la naturalisation, qui constituait pour eux un droit acquis et que la loi nouvelle n'a pas pu leur faire perdre.

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