‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 32 sur 126 · SUR LA NATIONALITÉ DE SES HABITANTS · texte numérisé non relu

SUR LA NATIONALITÉ DE SES HABITANTS

Principe général. — L'effet immédiat de l'annexion est de faire perdre aux habitants du territoire annexé leur ancienne nationalité et de leur faire acquérir la nationalité de l'Etat annexant. Autrement, cet Etat n'exercerait qu'une souveraineté matérielle et nominale sur le territoire annexé, et ses droits seraient le plus souvent réduits à l'impuissance en présence d'habitants obéissant à un gouvernement étranger et à des lois étrangères (1). Seulement, comme on ne peut pas imposer à un individu une nationalité dont il ne veut pas, on laisse aux habitants la faculté d'opter pour leur ancienne nationalité.

Questions à résoudre. — Voici, dès lors, les trois questions délicates que soulève l'annexion d'un territoire, au point de vue de la nationalité des habitants.

fe question : Quelles personnes sont atteintes dans leur nationalité par l'effet de l'annexion ?

2 6 question : A quelles conditions les personnes ayant perdu leur nationalité par l'effet de l'annexion, pourront-elles la recouvrer ?

3« question : Toute personne, ayant perdu son ancienne nationalité par suite de l'annexion, peutelle la recouvrer par voie d'option, sans différence d'âge ni de sexe ?

1^0 question : Quelles personnes sont atteintes dans leur nationalité par l'effet de l'annexion ? — ^11 faut

(t) Weiss, Traité élémentaire de droit international privée p. 213.

DU BBTRAIT DE LA NATIONALITÉ FRANÇAIS! fl5

écarter, cvideininent, les sujets d'une puissance étrangère domiciliés ou résidant, au moment de l'annexion, sur le territoire annexé. Il ne peut être question que des sujets de l'Etat qui subit l'annexion.

Mais, parmi ces derniers, quels sont ceux qui perdront leur nationalité ? Quatre systèmes principaux ont été proposés :

Le premier système se rattache au domicile ; perdent leur nationalité, les sujets de l'Etat démembré qui, au moment de l'annexion, ont leur domicile sur le territoire annexé.

C'est ce système qui, en théorie, réunit le plus de suffrages (1). Pour le soutenir on dit : pour que la souveraineté de l'Etat annexant s'affirme d'une façon puissante sur le territoire annexé, il faut conférer sa nationalité à tous ceux qui sont établis d'une façon fixe sur le territoire, quel que soit le lieu de leur naissance ou leur filiation. On ajoute que le domicile est dans notre droit le lien juridique le plus solide par lequel l'homme se rattache au sol : c'est là qu'il exerce tous ses droits. Enfin, on fait observer que le domicile a une importance considérable pour l'acquisition de la nationalité. Pour se faire naturaliser, l'étranger doit d'abord transporter Son domicile en France : et la loi nouvelle du 27 juin 1889 sur la nationalité décide que la naissance sur le sol français, jointe à cette circonstance qu'au moment de sa majorité l'individu a son domicile en France, lui confère la qualité de Français.

Un deuxième système se rattache à l'origine ; perdent leur nationalité les sujets de l'Etat démembre nés sur le territoire annexé quel que soit leur domicile au moment de l'annexion.

D'après un troisième système, il faudrait le concours (la domicile et de l'origine.

Perdent leur nationalité antérieure, les sujets de l'Etat démembré, qui ont leur domicile, au moment

(1) Weiss, op. cil., p. 214 et suiv.

de l'annexion, sur le territoire annexé et qui sont nés sur ce territoire.

Enfin, un quatrième système (1.) se contente cle Vune ou de l'autre cle ces deux circonstances, le domicile ou l'origine.

Perdent leur nationalité antérieure, les sujets de l'Etat démembré, ou bien qui ont leur domicile au moment de l'annexion sur le territoire annexé, ou bien qui sont nés sur ce territoire.

Applications pratiques. — 1° Traité franco-sarde du 24 mars ISOO. Annexion de la Savoie et du comté de Nice à la France. — Le traité franco-sarde du 24 mars 1860, consacrant l'annexion à la France de la Savoie et du comté de Nice, a appliqué le quatrième système. Il a conféré la nationalité française, sous réserve d'un droit d'option, aux « sujets Sardes origi- « naires de la Savoie et de l'arrondissement de Nice, « ou domiciliés actuellement dans ces provinces >> (art. 6).

2° Trente de Francfort du 10 mai 1871. Annexion de r Alsace-Lorraine à l'Empire allemand. — Le traité de Francfort du 10 mai 1871 qui a cédé l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne s'exprime ainsi : art. 2 : « Les sujets français, originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ce territoire, qui entendront conserver la nationalité française, jouiront, jusqu'au 1er octobre 1872, et moyennant une déclaration faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de s'y fixer, sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire, auquel cas la qualité de citoyen français leur sera maintenue... ».

0) M. Cauwès a proposé un cinquième système (en noie d'un arrêt cle Paris du 2r> janvier 1874, S. 75. 2. 225). Lorsque le territoire cédé dépend d'un Etat unitaire comme la France, il faudrait s'attacher au domicile ; lorsque le territoire cédé fait partie d'un I-2tat composé de souverainetés locales différentes, comme un Htat fédéral, la Suisse, par exemple, il faudrait s'attacher à l'origine.

DC nETn.MT de: la naticnalite française

Interprétation liltcralt'. — Hn prenant à la lettre li's termes de ce traité, on devrait conclure que c'est le troisième système qui a été suivi, et que ne sont devenus Allemands que les Français qui étaient ù la fois, originaires des territoires cédés, et donnciliés au moment de l'annexion sur ces territoires.

Interprélalion donnée par une convention additionnelle du 11 décembre IS71. — Cependant, une convention additionnelle du 11 décembre 1871 a interiircté différemment le traité : elle s'attache uniquement à l'origine, et considère comme Allemands les Français originaires de l'Alsace-Lorraine, quel que soit leur domicile au moment de l'annexion (2*^ système).

Interprétation abusive donnée par le gouvernement allemand. — Cette interprétation large du traité n'a pas suffi au gouvernement allemand, qui considère comme étant devenus Allemands par le fait de l'annexion, non seulement les Français simplement originaires d'Alsace-Lorraine sans y être domiciliés, mais, en outre, les Français simplement domiciliés en Alsace-Lorraine, au moment de l'annexion, sans en être originaires.

Le gou\-ernement français a refusé d'accepter une interprétation aussi abusive. En sorte que les Français domiciliés en Alsace-Lorraine, mais non originaires de ce pays, qui n'ont pas eu soin d'opter pour la France, sont Français en FraTiee, Allemands en Allemagne : c*onflit plein d'inconvénients à caur;e du service militaire.

Traité de Versailles du 28 juin 1919. — Le traité de Versailles a consacré en thèse générale le système au domicile (1 ).

(1) On peut regretter la di\'ersité d'cxpression-s employées par les différents articles du traité de Versailles pour indiquer cette solution. L'art. 10.5 seul emploie le terme domiciliés ». Les autres parlent des rcssortis.sants allemands établis ■ SUT le territoire eédé (art. 37 et 84) ; d'autres des habitants » du territoire (art. 112).

Il en est ainsi : 1° pour les cercles d'Eupen et de Malmédy transférés à la Belgique (art. 37) ;

2" pour les territoires reconnus comme faisant partie de l'Etat tchéco-slovaque (art. 84) ;

3° pour Dantzig (art. 105) ;

4° pour la partie du Sleswig transférée au Danemark (art. 112). Toutefois, il est fait une concession au système de l'origine par l'art. 113 qui décide que toute personne âgée de plus de 18 ans, née dans les territoires faisant retour au Danemark, non domiciliée dans cette région et ayant la nationalité allemande, aura la faculté d'opter pour le Danemark.

•Au contraire, les traités avec la Pologne, avec l'Etat serbe-croate-slovène et avec la Roumanie du 28 juin 1919 (art. 3 et 4) consacrent le système de l'origine combiné avec celui du domicile (1).

2^ question : A quelles conditions les personnes ayant perdu leur nationalité par l'effet de l'annexion pourront-elles la recouvrer ? — Les personnes atteintes dans leur nationalité par l'effet de l'annexion pourront la recouvrer en optant pour leur ancienne patrie. L'exercice de ce droit d'option peut être subordonné à deux conditions : 1° à l'émigration hors du territoire annexé ; 2° à une déclaration formelle ; ou à la condition d'émigration seulement.

Applications pratiques. — ■ 1° Traité franco-sarde de 1S60. — Le traité franco-sarde subordonne l'exercice du droit d'option à une double condition :

a) Déclaration faite, dans le délai d'un an à partir de l'échange des ratifications, à l'autorité compétente, c'est-à-dire, sur le sol italien, à I5 municipalité de la

(1) L'art. 4 du traité avec la Pologne porte : < La Pologne

reconnaît comme ressortissants polonais les personnes de

nationalité allemande, hongroise, autrichienne ou russe qui s.ont nées sur ledit territoire de parents qui y sont domicilies, cjicore qu'à la date de la mise en vigueur du présent traité, elles n'y soient pas elles-mêmes domiciliées ».

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