‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 33 sur 126 · DU RETRAIT DE LA ?IATIO.NALITÉ FRANÇAISE · texte numérisé non relu

DU RETRAIT DE LA ?IATIO.NALITÉ FRANÇAISE

résidence de l'optant ; en pays étranger, à l'agent consulaire accrédité par le gouvernement sarde.

b) Transfert du domicile sur le sol italien.

2"' Traité de Francfort de 1S71. — En combinant les termes du traité, de la convention additionnelle et de la jurisprudence du gouvernement allemand, on arrive aux trois situations suivantes :

a) Individus nés et domiciliés en Alsace-Lorraine. — Ils doivent :

1° Faire leur déclaration d'option, avant le l*^^ octobre 1872 sur le sol allemand, devant le directeor du cercle ; en France, devant le maire de leur résidence ; à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français ; 2» transporter leur domicile en France.

b) Individus nés, et non domiciliés en Alsace-Lorraine. — La déclaration d'option dans les formes indiquées suffit.

c) Individus domiciliés et non originaires. Il suffit qu'ils transportent leur domicile en France.

Traité de Versailles du 28. juin 1919. — Le traité de Versailles accorde un délai de deux ans aux personnes frappées dans leur nationalité antérieure à l'effet de la conserver. II ajoute que les personnes qui ont exercé leur droit d'option devront dans les douze mois qui suivront, transférer leur domicile dans l'Etat en faveur duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre Etat, où elles auraient eu leur domicile antérieurement à l'option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature sans avoir à payer de ce chef aucun droit soit de sortie, soit d'entrée (art. 85, 106, 112) (1).

Des dispositions semblables se rencontrent dans les traités avec la Pologne, l'Etat serbe-croate-slovène et avec la Roumanie (art. 3 et 4).

(1) Notons cependant que l'art. 37 relatif à Eupen et ii ilalmédy garde le silence quant au transfert du domicile.

3 e question : Toute personne ayant perdu son ancienne Tiationaiité par suite de l'annexion peut-elle la recouvrer par voie d'option sans différence, ni de sexe, ni d'âge ? — Cette question vise la situation de la femme mariée et du mineur. L'opinion qui domine, en théorie, est qu'il faut reconnaître à la femme mariée et au mineur un droit d'option personnel. La femme l'exercera avec l'autorisation de son mari : le mineur l'exercera par lui-même, dans l'année qui suivra sa majorité.

Applications pratiques. — 1° Traité franco-sarde de 1860. — Le traité franco-sarde accorde à la femme le droit d'opter avec l'assi-stance de son mari.

Il ne parle pas du mineur. Ce silence a été interprété différemment. La jurisprudence française l'a interprété en ce sens que le mineur suivait la condition de son père (Cour de Chambéry, 22 décembre 1862, D. 63. 2. 97). La jurisprudence italienne, au contraire, a reconnu au mineur un droit d'option personnel qu'il peut exercer dans l'année c|ui suit sa majorité (Cour de Turin, 14 janvier 1874).

2° Traité de Francfort de 1871. — Le traité lui-même ne parle ni de la femme ni du mineur ; la situation de l'un et de l'autre incapable est réglée par la jurisprudence ; et nous allons voir que la jurisprudence française n'est pas d'accord avec la jurisprudence allemande.

La jurisprudence française reconnaît à la femme un droit d'option personnel, cju'elle peut exercer avec le concours de son mari. La jurisprudence allemande au contraire le lui refuse, et lie son sort à celui de son mari. Si le mari opte pour la France, elle redevient Française avec lui; s'il garde le silence, elle . reste Allemande, comme lui.

Quant au mineur, la jurisprudence allemande distingue trois cas : '

1er cas ; le mineur était domicilié en Alsace-Lorraine, sans être originaire.

S'il est émancipé, il peut opter personnellement ;

DU nETBAIT DE LA NATIONAUTF, FRANÇAISE 121

s'il est non émancipé, il suit la condition de son père.

2^' cas : le mineur est né en Alsace-I.orraine on ailleurs, d'Alsacicns-Lorrains non domiciliés.

Le mineur suit encore, dans ce cas, la condition de son père.

lî*" cas : le mineur est né en Alsace-Lorraine, de parents domiciliés, mais non originaires d'Alsace-Lorraine.

La même solution est donnée.

Au contraire, la jurisprudence française reconnaît dans tous les cas aux mineurs la faculté d'opter d'une façon personnelle, avec l'assistance de leur tuteur ou curateur. D'autre part, dans le deuxième cas cité plus haut, elle décide que le mineur qui est né, hors d'Alsace-Lorraine, d'Alsaciens-Lorrains non domiciliés, ne perd pas sa nationalité antérieure par l'effet de l'annexion.

8" Traite de Versailles du 2S juin 1919. — Le Iraité de Versailles accorde personnellement le droit d'option aux personnes âgées de plus de 18 ans. Mais il la refuse soit à la femme mariée, qui suit le sort de son mari, soit aux enfants de moins de 18 ans, qui suivent la condition de leurs parents (art. 37, 85, 106 et 113).

Des solutions analogues se rencontrent dans le traité avec la Pologne, avec l'Etat serbc-croate-slovènc et avec la Roumanie (art. 4) (1).

Retour de l'Alsace-Lorraine à la France par le traité de Versailles du 28 juin 1919. — Position de la (juestion. — Le retour de l'Alsace et de la Lorraine à la France ne pouvant pas être considérée comme une annexion, mais comme une restitution, la question de la nationalité de ses habitants n'a pu être résolue

(1) Tous ces textes parlent de personnes âgées de moins de dix-hujt ans ou de plus de dix-huit ans. Mais que décider de celles qui ont exactement dix-huit ans ? Nous serions disposés, dans le silence des textes, à les faire bénéficier d'un droit d'option personnel.

d'après les principes qui sont en usage pour le cas d'annexion de territoire.

Distinctions faites par le traité de Versailles. — Le traité distingue trois catégories d'individus :

1" Ceux qui sont réintégrés de plein droit dans la nationalité française ;

2° Ceux qui peuvent réclamer la nationalité française :

3° Ceux qui ne peuvent obtenir la nationalité française que par la naturalisation.

Ces règles sont développées dans l'annexe à l'art. 79 du traité. En outre, un décret du 11 janvier 1920 (publié au Journal officiel du 12) a fait connaître 1er modalités suivant lesquelles sont constatées les réintégrations de droit et les conditions dans lesquelles il est statué sur les réclamations de la nationalité française.

1° Sont réintégrés de plein droit dans la nationalité française. — 1° Les personnes qui ont perdu la nationalité française par application du traité de Franctort du 10 mai 1871 et n'ont pas acquis depuis lors une nationalité autre que la nationalité allemande.

2° Les descendants légitimes ou naturels des personnes visées au paragraphe précédent, à Texception de ceux qui ont parmi leurs ascendants en ligne paternelle, un allemand immigré en Alsace-Lorraine postérieurement au 15 juillet 1870.

3° Tout individu né en Alsace-Lorraine de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue.

La réintégration a lieu par une inscription sur un registre tenu à la mairie du lieu du domicile. En cas de contestation, c'est le tribunal régional qui statue (art. 2 du décret précité) (1).

2° Peuvent réclamer la nationalité française dans

(1) La Cour de cassation, par un arrêt rendu au mois de janvier 1921, a décide que cette inscription ne pouvait pas être empêchée pour cause d'indignité. Il s'agissait dans l'espèce d'un Alsacien qui avait manifesté des sentiments anti-français pendant la guerre.

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