DU RETRAIT DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
l'année de la mise en vigueur du Irailr de paix. — 1*J Toute personne non réintégrée aux termes du paragraplie l*^"" et qui a parmi ses ascendants un français ou une française ayant perdu la nationalité française dans les conditions prévues au dit paragraphe.
2° Tout étranger, non ressortissant d'un Etat allemand, qui a acquis l'indigénat Alsacien-Lorrain avant le 3 août 191 4 ;
3" Tout allemand, domicilié en Alsace-Lorraine, s'il y est domicilié depuis une époque antérieure au 15 juillet 1870 ou si un de ses ascendants était, à cette époque, domicilié en Alsace-Lorraine ;
4° Tout allemand, né ou domicilié en Alsace-Lorraine qui a servi dans les rangs des armées alliées ou associées pendant la guerre actuelle, ainsi que ses descendants ;
5° Toute personne née en Alsace-Lorraine avant le 10 mai 1871, de parents étrangers, ainsi cjue ses descendants ;
G° Le conjoint de toute personne, soit réintégrée en vertu du paragraphe l^r, soit réclamant et obtenant la nationalité française aux termes des dispositions précédentes.
Le représentant légal du mineur exerce au nom de ce mineur le droit de réclamer la nationalité française. Si ce droit n'a pas été exercé, le mineur pourra réclamer la nationalité française dans l'année qui suivra sa majorité.
Il est statué sur la réclamation de la nationalité française par le tribunal de bailliage du domicile du réclamant (art. 4 du décret précité).
3° N'obtiennent la nationalité française que par voie de naturalisation. — Les allemands nés ou domiciliés en Alsace-Lorraine, même s'ils ont l'indigénat Alsacien-Lorrain. Et encore, deux conditions sont requises pour cela : 1° Qu'ils soient domiciliés en Alsace-Lorraine depuis une date antérieure au 3 août 1914 ; 2° Qu'ils justifient d'une résidence non interrompue sur le territoire réintégré pendant trois années à compter du 11 novembre 1918.
t24 XA NATIONALJTÉ
C'est un décret du 31 janvier 1922 qui a fait connaître les conditions dans lesquelles il sera statué sur ces demandes de naturalisation (Consulter son texte à l'officiel du 8 février 1922).
Di!:rxii:ME partie
Position de la question. — - Le commerce international fait que des étrangers viennent en France, y vivent et, s'y fixent pour un temps plus ou moins long.
La loi a dû se préoccuper de déterminer leur condition juridi([ue, c'est-à-dire faire connaître quels droits ils sont admis à exercer sur l'étendue de notre territoire.
Délimitation de la question. — • Cette question doit ctre examinée au point de vue des droits publics, des droits politiques et des droits privés.
Ce troisième point de vue rentre seul d'une façon étroite dans le cadre du droit international privé. Aussi lui réoerverons-nou.s tous nos développements. Nous ne dirons ([ue quelques mots en ce qui concerne les droits publics et les droits politiques.
Droits publics. — Principe général d'admission des étrangers. — En principe, les étrangers jouissent, comme les Français, des droits publics : liberté individuelle, liberté du commerce, liberté de conscience, etc.
Restriction relative au séjour des élrcaigcrs. — Le décret du 2 octobre 1888 et la Loi du 8 août 1893, modifiée parla loi du 16 juillet 1912, obligent les étrangers qui viennent en France et y résident pour l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou de toute autre profession, à faire une déclaration, dans ks huit jours de leur arrivée, à la mairie de la comnmne où ils vont résider. Il leur est délivré un certificat d'immatrio
lation qu'ils doivent présenter à toute réquisition et qu'ils doivent faire viser en cas de changement de résidence. En outre, tout patron qui emploie sciemment un étranger non pourvu du certificat d'immatriculation encourt les peines de simple police.
Dès le début de la guerre, un décret du 2 août 1914 a obligé tous les étrangers résidant en France à faire une déclaration à l'autorité administrative. Les ressortissants des puissances en guerre avec la France, qui n'avaient pas quitté le territoire français dans le délai qui leur était imparti, ont été mis dans des camps de concentration. Les ressortissants des puissances alliées ou neutres ont été munis de permis de séjour et soumis en cas de déplacement à la nécessité d'un sauf conduit.
Ce régime a été modifié par le décret du 2 avril 1917 qui crée une carte d'identité pour les étrangers âgés de plus de quinze ans devant résider en France plus de quinze jours. Cette carte, délivrée par le préfet, est visée à chaque déplacement et est retirée à l'étranger quand il quitte la France. Les hôteliers ou logeurs doivent signaler au commissaire de police ou au maire les étrangers qui résident chez eux. Enfin, tous les renseignements intéressant les étrangers sont centralisés au ministère de l'Intérieur, au service de la sûreté générale.
Restriction relative à l'expulsion des étrangers. — La liberté individuelle des étrangers subit surtout une atteinte grave par suite du droit d'expulsion organisé par la loi du 11 décembre 1849 (art. 7 et 8).
Ce droit appartient en principe au ministre de l'Intérieur, et dans les villes frontières au préfet du département.
Il peut s'exercer même à l'égard des étrangers autorisés à fixer leur domicile en France, mais dans ce cas l'arrêté d'expulsion est de plein droit annulé^ si, dans les deux mois qui suivent, il n'a pas été confirmé par le retrait par décret de l'autorisation de fixer son domicile en France.
Restriction relative à l'exercice de certains droits
LA CONDITION DES ÉTRA.NOEnS 127
publics. — L'exercice de certains droits publics est limité à l'égard des étrangers :
1° La liberté de la presse. Le gérant d'un journal doit être Français (Loi du 29 juillet 1881, art. 6).
2° La liberté d'association. D'après la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels, les étrangers peuvent bien être membres d'un syndicat, mais ils ne peuvent pas en être les administrateurs (art. 4). D'après la loi du 1^'' juillet 1901 (art. 12), les associations composées en majeure partie d'étrangers, celles qui ont des administrateurs étrangers ou qui ont leur siège à l'étranger peuvent être dissoutes par décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres.
3" La liberté d'enseignement. La loi du 30 octobre 1886 (art. 4) subordonne le droit d'enseigner pour les étrangers à des conditions particulièrement rigoureuses.
Droits politiques. — ■ Principe. — ■ Les droits politiques n'appartiennent pas et ne peuvent pas appartenir rationnellement aux étrangers.
Conséquences pratiques. — De ce principe résultent les conséquences suivantes :
1° Les étrangers ne sont ni électeurs ni éligibles aux Chambres législatives ni aux assemblées régionales ou locales (conseil général, conseil d'arrondissement ou conseil municipal) ;
2" Les étrangers ne sont pas admissibles aux fonctions publiques rétribuées par l'Etat, les départements et les communes ;
3° Les étrangers ne sont pas admis à servir dans l'armée française, sous réserve de la légion étrangère établie en Algérie ;
4" Les étrangers ne peuvent pas jouer le rôle de témoins instrumentaires dans un acte notarié (Loi du 25 ventôse an XI et art. 980, C. civ.).
*** Droits privés. — Importance de la question au point de vue du droit international. — Reste la question de la condition des étrangers en ce qui concerne les droits privés, — droits de famille et droits relatifs au
patriniome. Elle rentre directement dans le cadre du droit international privé et son importance est très grande. Elle domine, en ef£et, nous l'avons déjà dit plus haut (1) la question duxonflit des lois.
En effet, avant de savoir si le mariage, la dévolution de succession ou le testament dun étranger doivent être régis par la loi française, ou par toute autre loi, il faut d'abord savoir si cet étranger peut se marier, s'il peut transmettre une succession ou s'il peut faire un testament en France. Car si l'exercice d'un de ces droits était refusé aux étrangers, il n'y aurait pas matière au conflit des lois. Prius est esse quain esse taie.
Plan de l'étude de la condition des étrangers et division de la Ile partie. — Nous diviserons l'étude de la condition des étrangers en c]uatre sections, de la manière suivante :
Section P^. — Histoire de la condition des étrangers.
Section II. — Théorie générale de la condition des étrangers dans le droit actuel.
Section III. — De la compétence des tril^unaux français à l'égard des étrangers.
Section IV. — Des personnes morales étrangères.
SECTION pe. —HISTOIRE DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS
Division en plusieurs périodes. — Nous étudierons la condition des étrangers :
1° En droit romain ; 2° Au moyen âge ; 3° Pendant la période monarchique ; 40 Sous la Révolution ; ï)° Sous le Code civil ; 6° Dans le droit flioderne.
(1) Voir supra, p. 1.
HISTOIRE DE I.A CONDITION DC3 F-TKANGEnS 129
§ 1". — Droit romain
Distinction. — En droit romain on distinguait deux liasses d'étrangers : les liostes et les pércgrins.
Les hostes. — Les hostes étaient les habitants des pays avec lesquels Rome n'avait passé aucun traité d'alliance et avec lesquels elle était en guerre constante. On ne leur reconnaissait l'exercice d'aucun droit. D'où l'adage connu : Adversus hostes atcrna auctoritas.
Les pérégrins. — Les pérégrins étaient, soit les habitants des pays qui avaient passé avec le peuple Romain un traité d'alliance ou d'amitié, soit les peuples cjua Rome avait vaincus et placés sous sa domination, mais sans leur conférer la qualité de citoyens romains.
Avec le développement de l'impérialisme, cette ■classe d'étrangers finit par s'étendre indéfiniment et par faire disparaître complètement la première.
La condition des pérégrins était la suivante : Ils n'avaient pas la jouissance du jus civile, mais ils avaient la jouissance du jus gentium.
On entendait par jus civile l'ensemble des institutions propres au peuple romain et dont les citoyens pouvaient seuls se prévaloir. Tels étaient notamment : les justx nuptiiP, la palria postestas, la nmnus, la mcuicipatio, la cessio in jure, Yusucapio, etc.
Le jus gentium était l'ensemble des institutions communes à tous les peuples civilisés et dont pouvaient se prévaloir également les citoyens romains et pérégrins. Telles étaient, notamment : la tradition, l'occupation, la prsescriptio longi temporis, etc..
De plus, les pérégrins qui faisaient partie d'une cité déterminée, pourvue d'un statut local, pouvaient jouir du droit particulier de cette cilé, et, conformément à ce droit, se marier, exercer la puissance paternelle, faire un testament, etc.
En sorte que, soit en vertu du jus gentium, soit en vertu du droit de leur cité, les pérégrins jouissaient
Dr. int. pr. 9
de la plupart des droits privés, à peu près comme les citoyens romains.
§ 2. — Epoque féodale
Nom donné aux étrangers. — Les étrangers s'appelaient aubains. L'étymologie de ce mot est très discutée. D'après Cujas, ce mot dérivait du bas latin albanus, altération de advena, étranger. D'après Loysel et Pothier, il viendrait de alibi nalus, né ailleurs ; d'après d'autres, il tirerait son origine d'Albanus, ancien nom donné aux habitants d'Albanie (Ecosse), parce cju'ils quittaient souvent leur pays pour se fixer ailleurs.
Les aubains étaient alors tous ceux qui étaient nés en dehors de la seigneurie, qu'ils fussent ou non étrangers au royaume de France.
Assimilation des aubains aux serfs. — Principe. — Les aubains qui venaient s'établir sur une seigneurie étaient serfs du seigneur, par application de cette règle féodale cjue tout ce que portait la terre appartenait au seigneur.
Comme les serfs ils étaient soumis au chevage, au formariage et à la mainmorte.
Chevage. — C'était un cens récognitif, de quelc[ues deniers, destiné à constater la condition servile de la personne.
Formariage. — C'était l'incapacité d'épouser sans l'autorisation du seigneur ime personne d'une autre condition ou une personne établie dans une autre seigneurie.
Mainmorte. — C'était l'incapacité de transmettre à sa mort ses biens à ses héritiers, par succession ab intestat ou par testament. Ses biens passaient au seigneur. C'était ce profit dont le seigneur avait la jouissance à l'égard des étrangers, c^ui formait le droit d'aubaine au sens étroit du mot. D'ailleurs, l'aubain était également incapable de succéder, soit ab intestat, soit par testament.
IIISTOIUE nr. I.\ CONDITION DES ÉTn.VNr.EUS 131
*»*§ 3. — Période monarchique
Changements réalisés. — Sous la période monarchique, on peut constater que les changements suivants se sont produits à l'égard des aiibains :
1*^ La classe des aubains est plus restreinte. Sous l'influence de l'unité territoriale reconstituée sous l'autorité du Roi de France, on ne considère plus comme aubains que les étrangers au royaume.
2'^ Le Roi s'est substitué aux seigneurs dans l'exercice des droits auxquels les aubains sont assujettis.
3" La condition des aubains s'est considérablement améliorée. Ils ne sont plus assimilés aux serfs et ne sont plus soumis au droit de clievage ni de formariage.
Condition générale des aubains. ■ — Remise en vigueur de la distinction du « jus civile » et du « jus gentium '>. — ■ Sous l'influence des légistes, la condition des étrangers repose, comme celle des pérégrins à Rome, sur la distinction du jus civile et du jus gentium. Les pérégrins avaient toutes les facultés rentrant dans le jus gentium, mais ils ne jouissaient d'aucune faculté rentrant dans le jus civile:
Mais, en transportant cette distinction du droit romain au droit français, les légistes la dénaturaient complètement. Car, à Rome, les pérégrins exerçaient, soit d'après le droit des gens, soit d'après le droit propre de leur cité, les facultés comprises dans le droit civil ; tandis que dans notre ancien droit, les aubains étaient complètement privés de l'exercice des droits rentrant dans le cadre du droit civil.
Facultés comprises dans le << jus gentium ». — Rentraient dans le jus gentium :
Le droit de se marier avec tous les droits de famille qui en résultent.
Le droit d'être propriétaire d'immeubles et même de fiefs, le droit d'acheter, de vendre, d'hypothéquer et en général le droit de faire tous les actes entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, notamment de recevoir par donation entre vifs.
Facultés comprises dans le « jus civile ». — Rentraient dans le jus civile les modes de transmettre ou d'acquérir des biens après décès.
Il en résultait pour les aubains quatre incapacités :
10 Incapacité de recevoir des biens par testament ;
2" Incapacité de recevoir des biens par succession fl6 intestat.
En sorte que si le défunt ne laissait comme héritiers <[ue des parents étrangers, ceux-ci ne pouvaient pas recueillir ; la succession allait au Roi par voie de déshérence. Si parmi les héritiers il y avait des étrangers et des Français, les héritiers français recueillaient toute la succession au détriment des héritiers étrangers ;
3° Incapacité de transmettre leurs biens par testament ;
4° Incapacité de transmettre leurs biens par succession. Il en résultait que la succession des étrangers était recueillie par le Roi.
Cependant, lorsque le défunt laissait comme héritier un enfant légitime régnicole, c'est-à-dire né en France et par conséquent Français, comme cet enfant pouvait recueillir la succession de son père, le Roi se trouvait privé de tout droit sur la succession. Il était donc désintéressé dans la question de la dévolution des biens du défunt. On avait admis que les enfants étrangers pourraient venir avec les enfants régnicoles au partage de la succession.
***Triple sens du mot droit d'aubaine. ^- Le mot droit d'aubaine avait dans notre ancien droit un triple sens :
1» Droit d'aubaine avait un sens large ; il signifiait l'ensemble des règles applicables aux étrangers, ou droit des aubains.
2" Droit d'aubaine avait un sens moins large, intermédiaire. Il s'entendait des quatre incapacités dont étaient frappés les aubains : incapacité de recevoir par testament, incapacité de recevoir par succession xib intestat, incapacité de transmettre par testament, incapacité de transmettre par succession ab intestat.
HISTOIRE DE LA CONDITION DES ÉTnANOERS t38
3° Droit d'aubaine avait un sens étroit. Il s'entendait de la double incapacité de transmettre par testament et de transmettre par succession, et du droit corrélatif qui en résultait pour le Roi de s'emparer de la succession des étrangers morts en France. Toutes les fois qu'on parlait du droit d'aubaine, sans plus préciser, on visait le droit d'aubaine, au sens strict du mot:
Exception au droit d'aubaine. — Trois ordres d'exceptions. — L'application du droit d'aubaine était loin d'être abolie au xviii^ siècle. Y échappaient certaines provinces, certaines catégories d'étrangers et certains Etats.
Provinces n'admettant pas le droit d'aubaine. — ■ Certaines provinces n'étaient pas soumises au droit d'aubaine. C'étaient notamment : la Guyenne, la Provence, le Languedoc, les villes de Toulouse et de Bordeaux, etc.
Catégories d'étrangers exemptées. — Certaines catégories d'étrangers y échappaient : les marchands qui se rendaient à certaines foires, les agents diplomatiques, les écoliers des Universités.
Etats bénéficiant de traités. — Enfin, de nombreuses conventions diplomatiques avaient été passées par la France avec les autres Etats pour supprimer ou atténuer le droit d'aubaine.
A l'égard des Etats pour lesquels le droit d'aubaine n'était pas supprimé, il était remplacé par le droit de détraction ou droit pour le Roi de prélever une part de la succession de l'étranger ouverte en France. Cette part était généralement un dixième.
Condition des étrangers en matière judiciaire. — Ere matière judiciaire, les étrangers étaient soumis à trois règles particulières :
1° Ils pouvaient être assignés par un Français devant les tribunaux français, même s'ib n'étaient pas domiciliés en France.
2° Ils ne pouvaient assigner un Français devant un tribunal français qu'à la condition de fournir une caution pour répondre du paiement des dommagcs-inté-
13"l LA CONDIXrON DES ÉÏHAXGKRS
rets et des frais de justice auxquels il pouvait être condamné. Cette caution était appelée cautio judicatum solvi. Elle avait été empruntée par les légistes au droit romain, mais en la détournant enwre de son sens priv mitif ; car, en droit romain, dans les actions réelles, c'était le défendeur et non le demandeur, qui était assujetti à fournir la cautio jndieatum solvi.
3° Les étrangère étaient soumis à la contrainte par corps pour toutes espèces de dettes, mcnne dans les cas où les Français ne l'encouraient pas et ils ne poUrvalent pas y échapper.par une cession de biens (ordonnance de 1667).
g 4. — Eroit réTclalionnaire
Suppression du droit d'aubaine et de détraction. —
Sou5 l'influence des idées de fraternité et d'égalité dies peuples, l'Assemblée constituante déclara abolir pour toujours les droits d'aubaine et de détraction par un décret du 6 août 1790,
Mais, comme on avait une tendance à interpréter ce décret d'une façon restrictive, en entendant le droit d'aubaine au sens étroit du mot « incapacité de transmettre », elle crut devoir compléter son œuvre par un second décret, du 8 avril 1791, qui accorda formellement aux étrangers le droit d'acquérir par succession ou par tout autre moyen reconnu par la loi française.
Maintien des autres incapacités. — Les autres incapacités furent maintenues : notamment la cautio }udiccttum solvi. Quant à la contrainte par corps, un moment abolie par la loi du 24 ventôse an V, elle fut rétablie par la loi du 15 germinal an ^ I.
***§ 5. — Législation du Code civil
Œuvre de réaction à l'égard des étrangers. — Le
Code civil revint sur les concessions que la Révolution avait faites aux étrangers et au sujet dcscpiclles la France n'avait pas été payée de retour. Tandis que
IIlS-TOIKE DE I.A CONDITION DES ÉJBANGERS 103
nous supprimions en France le droit d'aul)aine et de détraction, les Franeais continuaient à y être soumis ilans les pays étrangers.
L'article 11 du Code civil pose le principe de la réciprocité diplomatique comme règle générale de la condition des étrangers.
Le droit d'aubaine au sens étroit du mot et le droit de détraction ne sont pas rétaljlis. Mais l'article 726 tléclare l'étranger incapable de recueillir en France une succession et l'article 912 le déclare incapable de recevoir soit par testament, soit par donation entre vifs, allant sur ce dernier point plus loin que notre ancien droit.
En matière de compétence judiciaire, les règles de rigueur admises dans notre ancien droit sont maintenues : article 14, l'étranger, même non domicilié en France, ^jeut être assigné devant les tribunaux français ; article 16, l'étranger doit fournir la caution iiidicatum solvi lorsqu'il assigne un Français en justice. Enfin, l'article 905 du Code de procédure civile refuse aux étrangers, en matière de contrainte par corps, le bénéfice de la cession de biens.
§ 6. — Période moder.ie
Amélioration de la condition des étrangers. — La
période contemporaine conniiencc sous la Restauration. Dans cette période, la plus importante des lois concernant les étrangers est la loi du 14 juillet 1819. Cette loi abroge les articles 726 et 912 du Code civil. Par là elle autorise les étrangers à recueillir des biens, soit par succession, soit par donation entre vifs ou par testament, tout en réservant aux cohéritiers Français un certain droit de prélèvement dans son article 2. Cette loi est intitulée « loi portant abolition du droit d'aubaine et de détraction ». Ce titre est inexact, au moins en partie. Le droit d'aubaine, au sens étroit du mot, et le droit de détraction ayant été supprimés par la Révolution et n'ayant pas été rétablis par le Code civil, il n'y avait pas lieu de les supprimer.
En ce qui concerne la contrainte par corps, la condition des étrangers a été améliorée par la loi du 17 avril 1832. Ce moyen d'exécution a été supprimé à l'égard des étrangers comme des Français, en matière civile et commerciale, par la loi du 22 juillet 1867.