Chapitre III. — Des étrangers de droit commun
Chapitre IV. — Etude comparée et critique des législations étrangères et la législation française.
THÉORIE GÉNÉRALE HE L\ CONDITION DES ÉTHANGEnS 137
CHAPITRE PREMIER. PREMIÈRE CATÉGORIE : ÉTRAN- GERS SOUMIS AU RÉGIME DES CONVENTIONS DIPLOMATIQUES
Réciprocité législative et réciprocité diplomatique. — • Le projet du Code civil occordait aux étrangers les droits reconnus aux Français par les lois de leur pays. C'est ce qu'on appelle le régime de la réciprocité de fait ou législative.
On l'oppose au régime de la réciprocité diplomatique, d'après lequel la condition respective des étrangers de deux pays dépend des clauses des traités diplomatiques qu'ils ont conclus.
C'ei^t à la demande du Tribunal que la réciprocité diplomatique a été substituée, dans le texte définitif de l'article 11, au régime de la réciprocité législative. Elle présente plus de garantie pour nos nationaux, parce cjunn traité ne peut être modifié que par le consentement mutuel des Etats contractants, tandis qu'avec la réciprocité législative, il aurait dépendu de la volonté unilatérale d'un Etat étranger de priver nos nationaux des avantages dont ils auraient pu jouir précédemment.
Deux catégories de traités. — Relativement à la condition des étrangers, on peut diviser les traités eu deux catégories :
1° Ceux qui accordent la plénitude des droits civils ;
2° Ceux cjui sont relatifs à certains droits déterminés.
1'^'^ Catégorie. — Traités accordant la plénitude des droits. — Enuméralion. — La France a passé plusieurs traités de ce genre (1).
(1) En dehors de ces traités généraux il en existe d'autres ayant une portée limitée à certaines matières déterminées. Signalons le traité signé à Rome, le 30 septembre 1919 avec l'Italie sur l'immigral i)n et l'émigratipn et sur les conditions des travailleurs (O//. du 29 mai 1921).
138 LA CONDITION DES ÉTRANGEnS
1° Traité de commerce et de navigation signé à Paris le 6 février 1882 avec l'Espagne. L'article 3 de ce traité conférait aux Espagnols en France et aux Français en Espagne la jouissance de tous les droits civils ;
2° Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu à Paris le 18 juin 1883 avec la Serbie. L'article 4 de ce traité contenait une clause analogue à celle du traité franco-espagnol.
Ces deux traités avaient été conclus pour dix ans ; îls venaient à expiration en 1892 et à ce moment ils n'ont pas été renouvelés ; en sorte qu'on pevit les considérer comme ayant cessé de s'appliquer.
3" Traité franco-danois du 9 février 1910. Cet accord a pour objet d'ajouter un article additionnel à la convention de commerce et de navigation francodanoise du 9 février 1842. Cet article est ainsi conçu : <■ Les sujets Danois en France et les citoyens français en Danemark, pour ce qui regarde l'exercice des droits
civils jouiront des mêmes droits, privilèges, libertés,
faveurs, immunités et exemptions qui sont ou qui seront accordés aux nationaux ».
4° Traité du 7 juin 1826 avec le Brésil. Ce traité, dans son article 5, dispose que la condition des Brésiliens en France et des Français au Brésil serait régie d'après les règles de la nation la plus favorisée. Par voie de conséquence, les Brésiliens sont admis à se prévaloir des avantages de la Convention franco-danoise.
Remarque relative à certains traités. — Beaucoup de conventions de commerce et de navigation, comme la convention cjue la France a passée avec le Japon le 19 août 1911, accordent réciprociuement aux ressortissants des deux Etats contractants pleine liberté d'entrer et. de séjourner dans le pays, de se livrer au commerce, d'acquérir et de posséder toute espèce de biens. De semblables traités n'ajoutent rien aux droits que les individus auraient en France en l'absence de toute stipulation de ce genre. Ils ne sont cependant pas inutiles pour mettre nos nationaux à l'abri de mesure.s de rigueur auxquelles ils pourraient être exposés saps cela dans certaines périodes de crise.
THÉORIE OÉXÉRAU: W, L.V COXDlTrO.V DES ÉinANGEUS 130
2^ Catégorie. ~ Traités relatifs à la concession de certains droits civils. — La France, a passé de nombreux traités avec des Etats étrangers, pour concéder à leurs nationaux la jouissance de certains droits civils, notamment en matière de compétence judiciaire, d'hypothèqnes, de propriété littéraire, industrielle, etc.
Nous les signalerons au fur et à mesure de l'étude de CCS matières.
***CHArrrRE ii. — deuxième catégorie : étrangers
AirrORXSÉS a fixer leur domicile en FRANCE
Indication du texte et des points à traiter. — Cette deuxième catégorie d'étrangers est régie par l'article 13 du Code civil.
Il y a lieu d'étudier à leur égard les points suivants :
1° Conditions de l'admission à domicile ;
20 Effets de l'autorisation à l'égard de celui qui l'a obtenue ;
3" Effets de l'autorisation à l'égard de sa femme et de ses enfants.
1" Conditions de l'autorisation à domicile. — L'aulorisation de fixer son domicile en France doit être demandée par requête sur papier timbré adressée au ministre de la Justice.
Elle est accordée par décret du Président de la République, après enquête, sur rapjiort du ministre de la Justice-, et moyennant paiement d'un droit de chancellerie de 575 fr. 50, dont remise gracieuse peut être laite au requérant (loi du 31 juillet 1920) (1). — Mais, pour que les effets attachés par l'article 13 à l'autorisation du domicile se produisent, il ne suffit pas que
<1) En 1921, sur les 286 étrangers autorises, 85 ont acquitté les droits entiers ; 168 ont obtenu une remise partielle ; 33 ont Sïénéficié delà remise intégrale.
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l'étranger ait obtenu cette autorisation, il faut qu'il ait réellement fixé son domicile en France (1).
2° Effets de l'admission à domicile. — Double point de vue. — L'admission à domicile produit des effets à un double point de vue : au point de vue de la naturalisation et au point de vue de la condition des étrangers en France.
a) Effet au point de vue de la naturalisation. — Renvoi.
— En ce qui concerne la naturalisation, l'admission à domicile a pour résultat d'abréger la durée du stage nécessaire à l'étranger qui veut acquérir la nationalité française. Il peut devenir Français au bout de trois ans, et même dans les conditions les plus favorables, au bout d'un an. Nous renvoyons à nos développements antérieurs sur ce point (2).
b) Effet au point de vue de la condition des étrangers,
— En ce qui concerne la condition des étrangers, l'admission à domicile produit un double effet : un effet négatif et un effet positif.
Un effet négatif, en ce qu'il fait échapper l'étranger aux mesures rigoureuses applicables aux étrangers ordinaires. Ainsi, il n'est pas tenu, comme eux, de fournir la cautio judicatum solvi lorsqu'il assigne un Français en justice (art. 16).
Un effet positif, en ce qu'il confère à l'étranger la plénitude de l'exercice des droits civils, l'assimilant sur ce point aux Français. Ainsi, assigné en justice par un étranger ordinaire, il peut exiger de lui la caution judicatum solvi.
3° Effets de l'autorisation à l'égard de la femme et des enfants mineurs à l'étranger. — L'article 13, remanié par la loi du 26 juin 1889, se borne à dire sur
(1) Le nombre d'étrangers autorises a été de 258 en 1004, 228 en 1905, 224 en 1906, 236 en 1907, 229 en 1908, 2.30 en 1909, 245 en 1910, 7 en 1917, 9 en 1918, 41 en 1919, 160 en 1920 et 286 en 1921. En 1921 le nombre de demandes rejetées a été de 40.
(2) Voir supra, p. 51.
TIIÉOHIF, GÉNÉRALE DE L\ CONDITION DES ÉTHANCERS 141
ce point que c en cas de décès, avant la naturalisation, l'autorisation et le temps de stage qui a suivi profiteront à la feninie et aux enfants qui étaient mineurs au moment du décret d'autorisation ». *
Le texte ne s'explique pas en ce qui concerne la jouissance des droits civils. Doit-on admettre que la femme et les enfants mineurs de l'étranger profitent à ce point de vue également des effets de l'admission à domicile du chef de famille ? La question est discutée.
D'après certains auteurs, l'admission à domicile ne profiterait pas à la femme ni aux enfants de celui qui l'a obtenue.
En faveur de cette solution on invoque deux arguments :
1° On dit que le décret est individuel, qu'il ne vise expressément que le chef de famille, qu'il est concédé après une enquête personnelle faite à son égard exclusivement et qu'il ne peut profiter cju'à lui tout seul.
2° On tire un argument a contrario de la disposition ci-dessus reproduite de l'article 13. La loi, dit-on, s'est expliquée formellement pour étendre à la femme et aux enfants mineurs de l'étranger l'effet de son autorisation à domicile en ce qui concerne la naturalisation, mais elle n'a rien dit au point de vue de la jouissance des droits civils ; on doit en conclure a contrario que sur ce point l'admission à domicile ne s'étend ni à la femme ni aux enfants mineurs de l'étranger.
L'opinion contraire nous paraît préférable. Dire que le décret comportant admission de domicile est individuel, c'est trancher la question par la question.
Quant à la disposition finale de l'article 13, on peut, à plus juste titre, en tirer un argument a fortiori au profit de la femme et des enfants mineurs de l'étranger, plutôt qu'un argument a contrario à leur détriment. La loi, peut-on dire, étend à la femme et aux enfants d'un étranger l'effet principal de l'admission à domicile, celui qui est relatif à la naturalisation ; a fortiori, doit-on leur étendre l'effet secondaire résultant de l'admission à domicile, celui qui concerne la jouissance des droits civils.
4° Durée de l'autorisation. — Deux causes d'extmetion. — L'autorisation de fixer son domicile en France cesse dans deux cas :
a) au cas de retrait de l'autorisation ;
b) au bout de cinq ans.
a) Retrait de l'autorisation. — L'admission à domicile peut être enlevée à l'étranger, notamment au cas où il est expulsé du territoire. Le retrait d'autorLsatîon ne peut résulter que d'un décret rendu après a^às da Conseil d'Etat (art. 3, loi du 11 décembre 1849).
b) Délai de cinq ans. — ■ Le bénéfice de l'admission à domicile cesse de plein droit, à l'expiration de cinq années, si l'étranger ne demande pas la naturalisation ou si sa demande est rejetée (art, 13, § 2).
C'est là une innovation de la loi du 26 juin 1889. Elle a entendu faire de l'admission à domicile un acheminement nécessaire vers la naturalisation. "Autrement, l'étranger aurait bénéficié toute sa vie de la jouissances des droits civils comme les Français, et aurait évité de se faire naturaliser pour échapper aux obligatioms cjue la naturalisation entraîne avec elle.
***CHAPITRE III. — -TROISIÈME CATÉGORIE : ÉTRANGE21S ORDINAIRES OU DE JDROIT COMMUN'
Eléments de la solution. — La condition des étrangers ordinaires ou de droit commun se dégage :
1° D'un certain nombre de textes qui accordent oa refusent d'une façon formelle aux étrangers la jouissance de certains droits ;
2" De l'interprétation que l'on donne de l'article II du Code civil.
Nous allons consacrer un paragraphe spécial de ce chapitre à l'étude de ces deux points.
THÉOP.IE GKNÉHAI.E DE I.A CONDITION DES ÉTRANr.nnS 143
**"§ 1"'. — Examen des textes accord int ou refusant l'exercice de certains droits aux étrangers
Distinction. — Comme le titre du paragraphe l'indique, ces textes sont de deux sortes :
Les uns, favorables aux étrangers, leur reconnaissent formellenieut certains droits ;
Les autres, rigoureux pour les étrangers, leur en refusent certains autres.
Textes favorables aux étrangers. — Les textes favorables aux étrangers, qui leur reconnaissent formellement certains droits, sont les suivant"^ :
1° Article 15 du Code civil. — Ce texte autorise l'étranger à assigner un Français devant un tribunal français, même lorsqu'il n'est ni domicilié, ni résidant en France.
9 0 z)écrct du 16 janvier 180 S (art. 3). — Ce texte reconnaît aux étrangers le droit d'être actionnaires de la Banque de France.
30 Décret du 5 février 1810 (art. 40y — Ce texte accorde aux étrangers la protection de la propriété littéraire et artistique pour leurs ouvrages publiés en France. Il a été complété par le décret du 28 mars 1852 qui leur a reconnu le même droit pour les ouvrages publiés à l'étranger.
4'J Loi du 21 avril 1810 {art. 13). — Cette loi déclare ([uc les étrangers peuvent être concessionnaires d'une mine en France.
50 Loi du 14 juillet 1819 (art. i^r). Cette loi accorde aux étrangers le droit de succéder en France dans les mêmes conditions que les Français. . 6" Loi du ô juillet 1844 (art. 27). — Cette loi permet aux étrangers le droit de prendre un brevet d'invention.
70 Loi du 23 juin 185 7 et loi du 26 novembre 1873 (art. 9). — Accorde aux étrangers la protection de leurs marques de fabrique pour les produits de leurs établissements industriels situés en France.