Loi du 12 juillet 1863 (art. 3). —Admet les étran
i44 LA CONDITION DES ÉTRANGERS
gers à faire des versements à la Caisse des retraites pour la vieillesse.
9° Loi du 9 avril 1898 (art. 5 et 22). — D'après cette loi, les étrangers victimes d'accidents à l'occasion de leur travail peuvent invoquer contre leurs patrons la responsabilité des risques professionnels.
10° Loi du 14 juillet 1909 {art. 13). — Accorde la protection des dessins et modèles aux étrangers qui sont domiciliés en France ou qui ont en France des établissements industriels ou commerciaux.
Textes défavorables aux étrangers. — Voici, maintenant, quels textes sont défavorables aux étrangers :
1° Nul ne peut être membre de l'assemblée générale de la Banque de France s'il ne jouît des droits de citoyen français (art. 14, loi du 24 germinal an XI).
2° Article 14 du Code civil. — Ce texte autorise le Français à assigner devant les tribunaux français un étranger même non domicilié en France.
3° Article 16 du Code civil. — D'après ce texte, l'étranger demandeur contre un Français défendeur doit fournir la cautio judicatum solvi pour garantir le paiement des dommages-intérêts et les frais du procès.
40 Article 105 du Code forestier. — Les étrangers ne participent pas à l'exercice du droit d'affouage, c'està-dire au partage des coupes de bois communaux.
5° Loi du 9 juin 1843 (art. 11). — Les étrangers ne peuvent pas être propriétaires de plus de la moitié d'un navire battant pavillon français.
6° Circulaire ministérielle du 4 novembre 1857. — Les étrangers ne sont pas admis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
70 Loi du 14 juillet 1905 relative à l'assistance obligcdoire au.v vieillards, au.v infirmes et aux incurables privés de ressources. ■ — Le bénéllce de cette loi est réservé aux seuls Français (art. !«■■).
8° Loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable. — Les étrangers ne peuvent rinvocpier que s'ils ont l'autorisation de fixer leur domicile en France (art. 1*").
THÉORIE GÉNÉUALE DE LA COM)ITIO.\ DES ÉTRANt.EnS l'k'6
0^ Loi (la 17 juin 1913 modi/û'r par la loi du 2 décembre 1S17 sur les fcninws en couches. — L'allocation prévue par cette loi ne peut être accordée qu'aux l'emnies de nationalité fran(,'aise.
**§ 2. — Interprétation de l'article 11
Position de la question. — L'arliclc 11 déclare qu'en dehors dun traité, les étrangers n'ont pas la jouissance des « droits civils •>.
Mais de quels droits civils s'agit-il ? Toute la difficulté d'interprétation porte sur le sens à donner à ce mot « droits civils ».
Il existe deux systèmes d'interprétation nettement tranchés. Les uns entendent le mot « droits civils >> comme synonyme de « droits privés », et comme faisant antithèse à droits politiques et publicLi. Les autres pensent que le mat « droits civils » a été pris par les rédacteurs du Code par opposition à droit des gens. Mais comme dans chaque système les partisans du système se divisent sur les conséquences à en tirer, cela fait en définitive quatre opinions différentes sur la question.
Premier système d'interprétation. — « Droits civils » synonyme de « droits privés ». — Expliccdion. — Dans un premier système d'interprétation, on dit que le mot « droits civils » dont se sert l'article 11 est employé par le Code dans le sens de « droits privés », par oppasition aux droits politiques et aux droits publics.
On écarte la distinction que faisait notre ancien droit entre droit civil et droit des gens et on refuse d'admettre que cette distinction ait été transportée dans le Code par cet article.
Arguments. — On invoque en faveur de cette manière de voir deux principaux arguments :
1° Les travaux préparatoires ne sont pas assez formels pour qu'on puisse en induire que l'intention de ses rédacteurs ait été de consacrer cette distinction dans le droit moderne.
2° Certaines solutions formelles données par le Code
Dr. int. pr. 10
prouvent- que ses rédacteurs n'ont pas entendu consacrer la distinction de notre ancien droit. Dans l'ancien droit, on considérait comme rentrant dans le droit des gens tous les actes entre vifs, tandis que les actes de dernière volonté étaient de droit civil. Or, d'une part, l'article 912 refuse aux étrangers le droit de recevoir par donation entre vifs ; et, d'autre part, le Code leur reconnaît le droit de transmettre leur? biens soit par succession ab intestat, soit par testament.
Conséquences. — Mais les partisans de ce système ne s'entendent pas sur les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer quant à la condition des étrangers ordinaires. Ils se divisent sur ce point en deux opinions différentes :
ire Opinion. — Les étrangers n'ont que les droits privés qui leur sont accordés par un texte de loi, soit expressément, soit tacitement (1). — Nous avons vu plus haut quels textes leur accordent expressément certains droits. Les textes qui leur en reconnaissent d'autres tacitement sont : l'article 3, § 2, le droit de posséder un immeuble ; l'article 12, le droit de se marier ; les articles 14 et 15, le droit d'être créanciers ou débiteurs.
En faveur de cette solution on invoque l'article 8 et l'article 11. L'article 8 dit : « Tout Français jouira des droits civils *. Cela signifie par a contrario que ces mêmes droits n'appartiennent pas aux étrangers. Et l'article 11 corrobore cette conclusion en subordonnant à un traité l'exercice des droits civils pour les étrangers.
Cette opinion est complètement abandonnée aujourd'hui. Elle aboutirait à faire à l'étranger une condition beaucoup trop rigoureuse, en le privant des droits les plus essentiels à la vie. Et les tempéraments qu'on essaye d'y apporter, en déduisant certaines concessions tacites des articles 3, 12, 14 et 15, ne sont pas logiquement admissibles dans ce système. En supposant des étrangers, propriétaires, contractant mariage, créanciers ou débiteurs, on doit, dans ce système, considérer que ces textes se placent dans l'hypothèse
(1) Dans ce sens, Deinolombe, I, p. 367 et suiv.
THÉOniK OÉNÉRALB DB L.V CONDITION DES ÉTRANGERS ItT
d'étrangers admis à domicile, ou bénéficiant d'un traité.
'2^ Opinion. — Les étrangers ont tous les droits priués, sauf ceux qui leur sont expressément refusés par un texte de loi. — C'est à ces droits, expressément refusés par un texte de loi à l'étranger, que l'article 11 se réfère t c'est pour en avoir la jouissance qu'un traité diplomatique est nécessaire.
Cette opinion a été enseignée par MM. Valette et Démangeât (1).
Cette opinion paraît au premier abord paradoxale, parce qu'elle semble bien faire dire à l'article 11 le coatraire de ce qu'il dit formellement.
Pour la justifier, on invoque les articles 726 et 912 du Code civil, abrogés depuis par la loi du 14 juillet 1819. Ces textes subordonnent à la réciprocité diplomatique le droit pour l'étranger de recueillir des biens en France, soit par succession, soit par testament, soit par donation entre vifs. Ces textes seraient inutiles si, déjà, en vertu du principe général posé par l'article 11^ tous les droits privés étaient refusés à l'étranger en. dehors d'un traité.
En outre, ces articles sont relatifs au droit de recueillir, mais ne parlent pas du droit de transmettre. On est d'accord pour le reconnaître aux étrangers. Cela se concilie très bien avec cette seconde opinion ; mais cela est contraire à la première opinion et contraire à l'opinion de ceux qui admettent la distinction des droits ci\ils et du droit des gens, puisque dans notre ancien droit la faculté de transmettre ses biens était de pur droit civil et n'appartenait pas aux étrangers.
Dans ce système l'article 11 contiendrait simplement l'affirmation d'un principe : à savoir que le législateur entend subordonner la jouissance de certains droits privés à la condition de la réciprocité diplomatique: Quant à ces droits privés qui sont ainsi refusés aux étrangers, le législateur ne les fait pas connaître dans
(1) Valette, Explic^ttion sommaire du livre I du Code civi(^ p. 407 ; Démangeât, Condition civile des étrangers en France^ p. 248 et suiv. — Dans ce sens, Pillet, n"^ 85, 90.
148 LA CONBITION DES ÉTRAXGEftS
l'article 11 ; il se réserve de le faire plus tard, à l'occasion de chaque matière (1 ).
Deuxième système d'interprétation. — « Droits civils » faisant antithèse à « droit des gens ». — Explication. — Dans ce second système, le mot « droits civils » de l'article 11 ne serait pas pris comme synonyme de « droits privés ». Il aurait un sens précis et étroit ; il s'entendrait des droits prives réservés aux nationaux de chaque pays et serait opposé au droit des gens. L'article 11 voudrait donc dire en substance que les étrangers ont de plein dtoit en France les facultés de droit des gens ; mais ils ne jouissent des facultés de droit civil qu'en vertu de conventions diplomatiques.
Arguments. — 1° En faveur de cette solution, on invoque la tradition historique. La distinction entre le droit ci\à! et le droit des gens formait la règle essentielle dé la condition des pérégrins à Rome, et des étrangers dans notre ancien droit français.
2° Les rédacteurs du Gode, à l'occasion de l'article 11, paraissent bien avoir voulu consacrer cette solution traditionnelle.
Cela résulte d'abord des paroles de Portails a*i Corps législatif dans la séance du 3 frimaire an X (2). Cela
(1) A l'appui de cette manière de voir on invoque les paroles suivantes du tribuu Grenier : < Les droits civils sont ceux qui sont établis successivement dans les recueils de nos lois... Les droits dont les étrangers sont, prives seront marqués successivement dans les titres du Code qui y auront trait... Mais dans un titre où il s'agit seulement de la jouissance et de la privation des droits civils, cette énumération n'était pas nécessaire ».
(2) Portails s'exprimait ainsi : « Nous traiterons les étrangers comme ils nous traiteraient eux-mêmes : le principe de la réciprocité sera envers eux la mesure de notre conduite et de nos égards. Il est pourtant des droits qui ne sont point interdits aux étrangers : ces droits sont tous ceux qui appartiennent bien plus au droit des gens qu'au droit civil, et dont l'exercice ne pourrait être interrompu sans porter atteinte aux diverses relations qui existent entre les peuples » (Locré, Lég. civile, l, p. 33a).
THÉORIE CÉNÉBALE DE LA CO^^»ITIO^■ BES ÉTRANCEnS 149
résulte. également du rapport de Siniiéon au Tribunat, le 2.') l'riiuairean X (1). Tous lieux affirment l'intention ilu législateur de ne rien innover à cet égard sur notre ancien droit.
lîéponsc à une objection. — On^^bjecte à cette interprétation de l'article 11 qu'il est peu vraisemblable d'admettre que les rédacteurs du (^ode aient entendu suivre en notre matière l'ancien droit, alors qu'ils refusaient aux étrangers, dans l'article 912, le droit de recevoir par donation entre vifs qu'ils possédaient autrefois, et qu'ils lui reconnaissaient le droit de transmettre une succession qui leur était iormellement interdite, avant 1789, sous le nom de droit d'aul^aine.
On peut répondre à cette objection que les rédacteurs du Code civil ont très bien pu emprunter à notre ancien droit son principe général de solution pour réglementer la condition des étrangers sans adopter absolument toutes ses solutions sur les questions de détail.
Critérium de la dislindion du droit ciinl et du droit des gens. — ^lais comment distinguer le droit civil du droit des gens ? Sur ce point les^ partisans du second système se séparent en deux opinions différentes.
i""*^ Opinion. — Les droits civils sont ceux qui sont refusés uu:c étrangers par un texte formel. — D'après cette première opinion (2), c'er.t le législateur lui-iuême qui a déterminé quels droits privés étaient des droits civils, quels droits privés rentraient au contraire dans le droit des gens.
(1) ' Ce qui caractérise essentiellement le droit civil, ditil. c'est d'être propre et particulier à un peuple et de ne point se coinniuniquer aux autres nations... Au contraire, les effets du droit naturel se communiquent partout à l'étranger comme au cito\"cn. Pour en jouir, il n'est pas nécessaire d'être membre d'une certaine nation plutôt que d'une autre ; il suffira d'être homme... lin un mot le droit civil proprement dit est celui de chaque cite ou de chaque nation ; le droit civil général est celui de tous les hommes » (Locré, II, p. 215 et 247).
(2) Weiss, Traité de droit international privé, II, p. 189; Surville et Arthu\ s, n" 120.
Les droits civils sont ceux qu'un texte formel de la loi a refusés aux étrangers. Ce sont tous ceux- dont nous avons donné la nomenclature plus haut en indi- «juant les textes rigoureux aux étrangers (1). Ce sont ces droits-là dont les étrangers ordinaires n'ont la jouissance en France qu'en vertu d'un traité.
Tous les autres droits privés rentrent dans la sphère •du droit des gens et appartiennent aux étrangers ordinaires, même en dehors de tout traité.
Cette opinion aboutit, en définitive, aux mêmes conséquences pratiques que la théorie de MM. Démangeât et Valette (2« opinion du l^r système); elle accorde aux étrangers tous les droits qui ne leur sont pas refusés par un texte formel de loi ; mais elle arrive aux mêmes résultats par des voies différentes.
2^ Opinion (Jurisprudence). — C'est aux tribunaux ^u'il appartient de décider si telle faculté est de droit civil ou de droit des gens. — D'après une jurisprudence constante (2) on ne devrait pas seulement considérer comme facultés de droit civil les droits qui ont été formellement refusés aux étrangers par un texte de Joi. En dehors de ces droits, les tribunaux auraient le pouvoir d'apprécier si telle faculté est de droit civil ou de droit des gens, si l'étranger ordinaire en a la jouissance ou s'il n'est pas admis à s'en prévaloir.
Et d'après la jurisprudence, on doit considérer comme facultés de droit civil les institutions qui ne découlent pas du droit naturel, qui sont propres à tel pays déterminé, et tiennent à son génie particulier. Elles doivent être réservées aux nationaux.
Les facultés de droit des gens, au contraire, sont celles qui découlent du droit naturel et qui sont consacrées par le droit commun de tous les peuples civilisés. On ne peut en priver l'étranger sans gêne et sans dommage pour lui.
<1) Voir supra, p, 144.
<2) C'est dans le même sens que se prononce la jurisprudence belge (voir arrêt de la Cour de Bruxelles du 13 décembre 1856 et un arrêt de la Coiu- de cassation belge du f' octobre 1880).
THÉORIE GÉNÉRALE DE LA CONDITION DES ÉTRANGERS lijl
Objection contre cette opinion et réponse et l'objection. ■ — On a objecté contre cette opinion qu'elle avait le grave inconvénient d'accorder aux tribunaux un pouvoir d'appréciation arbitraire et de laisser dans une incertitude constante la condition des étrangers. Mais on a répondu à cette objection qu'il était, conforme aux règles d'une bonne législation de poser des principes généraux tout en laissant aux tribunaux le soin d'en tirer toutes les conséquences logicjues. On a ajouté Cjue le reproche d'incertitude n'était pas fonde en ce qui concerne la condition des étrangers, attendu que sur toutes les questions essentielles la jurisprudence avait toujours donné des solutions invariables.
Principales applications du système de la jurispru-
'dence. — Facultés de droit des gens. — La jurisprudence range au nombre des facultés du droit des gens :
1° Le droit de se marier et d'invoquer toutes les conséquences du mariage : puissance maritale, puissance paternelle, etc.
2° Le droit d'être propriétaire, créancier, débiteur ;
3° Le droit de passer des contrats et de se servir des modes d'acquérir et d'aliéner les meubles et les immeubles.
Facultés de droit civil. — Rentrent, au contraire, dans les facultés du droit civil, comme ne se retrouvant pas dans toutes les législations étrangères : l'adoption, la tutelle, la jouissance légale, l'hypothèque légale, le domicile légal, et l'accès des tribunaux. Mais chacun de ces points demande quelques explications.
Adoption. — L'adoption est une institution qui ne se rencontre pas partout. Elle n'existait pas dans notre ancien droit ; elle est inconnue dans bien des pays, notamment en Angleterre. Voilà pourquoi on doit y voir une institution de droit civil. Un étranger ordinaire ne peut donc ni adopter ni être adopté en France.
Tutelle. — La question de savoir si un étranger peut exercer en France les fonctions de tuteur, de subrogé tuteur, de membre d'un conseil de famille est très dis-
ioi Liv c&stayicis oes étrangers
cu-tée. D'après la jurisprudence il faudrait distinguer : Un étranger peut exercer ces fonctions à l'égard de ses descendants, parce que c'est une conséquence du mariage et de la puissance paternelle qui lui appartiennent. IMais il ne peut pas les exercer à l'égard de toute autre personne, parce qu'alors elle apparaît comme une sorte de charge publique impliquant la qualité de citoyen (Cass., 16 février 1875, D. 76. 1. 49).
Jouissance légale et hypothèque légale. — Le droit de jouissance légale qui est reconnu en France aux père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs, et l'hypothèque légale qui appartient à la femme mariée sur les biens de son mari et au mineur et à l'interdit judiciaire sur les biens de leur tuteur doivent être refusés aux étrangers. Ce sont des institutions spéciales à notre droit, dont on ne trouve pas l'équivalent dans les autres pays.
Domicile légal. — D'après la jurisprudence (1), les étrangers ne peuvent pas avoir en France un domicile légal sans y être autorisés par le gouvernement français. Lorsqu'un étranger non autorisé par le gouvernement a en France son principal établissement, le centre de ses affaires, il aura en France un domicile de fait, mais non un domicile de droit. L'effet de ce domicile de fait est d'attribuer compétence au tribunal du lieu où ce domicile est situé. Voilà, tout. ]Mais lorsqu'en matière de conflits de lois, la loi applicable est la loi du domicile de l'étranger, comme en matière jde succession mobilière, on n'appliquera pas la loi française à l'égard de cet étranger qui n'aura en France qu'un domicile de fait, mais la loi de son pays d'origine, où il sera censé avoir conservé son domicile de droit.
Cette solution est très contestable, et elle est repousséçpar l'ensemble des auteurs.
Pour refuser à l'étranger ordinaire le droit d'avoir
(1) Cass., 12 janvier 18C9, D. G9. 1. 294 ; 5 mai 1875, D. 75. 1. 353.
TIlÉOmE r.ÉNÉRALE DE LA CONnitrON DBS LTRANGEnS io5
un (lomiiilc de droit en France, on invoque trois arguments de texte :
1" L'axticlc 102 du ('.ode civil qui dit : « le domicile de tout Français »... Donc les Français seuls ont un domicile. Argument faible. Le texte s'est placé dans le cas ordinaire en parlant des Français, sans vouloir pour cela exclure les étrangers ;
2° L'article l'A du Code civil dit que l'étranger ne jouira en France des droits civils que s'il a été autorisé à fixer son domicile en France. Cela ne veut pas dire que, sans cette autorisation, en s'établissant eu France, il ne jiourra prétendre à l'exercice du droit des gens ;
3° Un avis du Conseil d'Etat du 20 prairial an XI dit : dans tous les cas où un étranger veut s'établir en France il est tenu d'obtenir la permission du gouvernement. Mais cet avis a été donné au sujet de la question de savoir quel domicile devait avoir l'étranger pour pouvoir être naturalisé en France.
Accès des tribuncaix. — Nous retrouverons ce point en étudiant bientôt la compétence des tribunaux français à l'égard dés étrangers.
Remarque importante. — Combinaison des règle» de la condition dss étrangers et du conflit des lois. —
Le; règles qui précèdent peuvent recevoir des modifications par suite de l'application des règles du conflit des lois.
1° Ainsi certaines facultés relatives à l'état der, personnes, qui seraient accessibles aux étrangers d'après les règles précédentes, peuvent leur échapper si elles ne leur sont pas reconnues par leur loi nationale:
2" En sens inverse, certaines institutions, rentrant plutôt dans le droit proprement dit, peuvent s'appliquer aux étrangers comme formant des règles d'ordre public absolu.
Nous aurons occasion de revenir sur cette remarque dans la suite de nos explications. Elle paraîtra alors plus claire.
Projets de réforme. — La guerre a fait apparaître très nettement le danger qu'il y aurait à maintenir à l'égard des ressortissants de pays ennemis la généreuse hospitalité qui leur avait été accordée précédemment et dont les Allemands avaient si indignement abusé pour préparer en pleine paix la guerre d'extermination (1) qu'ils avaient décidé de faire à la France -au moment favorable. C'est pourquoi il est de toute nécessité de réviser dans le sens d'une réglementation restrictive le statut qu'il conviendrait d'appliquer aux étrangers après la guerre. On lira avec intérêt .sur ce point l'article publié par M. Thaller dans la Revue politique et parlementaire en septembre et en octobre 1917. Le regretté professeur de la Faculté de Paris demandait notamment qu'il fût interdit à l'étranger, à moins de réciprocité diplomatique : d'exercer une profession tant comme employeur que comme employé ; d'acquérir ou de vendre des immeubles ; d'ouvrir un fonds de commerce.
Projet de loi relatif aux immeubles. — Dans cet ordre d'idées a été voté par la Chambre des députés le ^ novembre 1922 un projet de loi aux termes duquel « pour accjuérir la propriété ou l'usufruit d'un immeuble ou pour conclure un bail de plus de neuf années en France, les étrangers et les personnes morales étrangères doivent avoir obtenu préalablement l'autorisation du gouvernement donnée par décret rendu sur le rapport du ministre de l'Intérieur ».
Le vote de ce projet de loi a ému le monde financier qui compte bien sur le Sénat pour le mettre en échec. On craint qu'à l'étranger on adopte des mesures de
(1) « Est-ce pure invention que cette acquisition par les Allemands de fabriques à portée de canon d'une place forte, fabriques dans la cour desquelles, sous le premier prétexte industriel venu, on avait édifié des plates-formes bétonnées, assises futures de batteries d'artillerie lourde ? ou encore l'achat de ces carrières du Soissonnais, admirables retriuicliements surplombant la Vallée de l'Aisne (Thaller, op. cit.,
p.:ji4).
THÉORIE GÉNÉKALE DE LA CONDITION DES ÉinANGERS loîi
rétorsion dont les sociétés françaises établies à l'étranger auraient à souffrir. Et on ajoute qu'au moment où le change nous est si défavorable, le moment est mal choisi pour décourager les financiers étrangers qui désireraient faire des placements en France (1).