‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 38 sur 126 · DES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES ET DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE · texte numérisé non relu

DES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES ET DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE

Trois groupes de législations. — On peut diviser les législations étrangères en trois groupes :

1" Législations adoptant le système français de la réciprocité diplomatique ;

2" Législations adoptant le système de la réciprocité pure et simple ;

3° Législationr assimilant les étrangers aux nationaux.

Nous allons étudier ces différentes législations dans trois paragraphes et nous consacrerons un quatrième paragraphe à la critique de notre article 11.

§ 1". — Législations adoptant le système français

Belgique et Luxembourg. — L'article 11 du Code civil français est en vigueur en Belgique et dans le grand-duché de Luxembourg. Et dans ces pays on l'interprète comme en France. Les étrangers ont de plein droit l'exercice des facultés du droit des gens ; mais ils ne jouissent de facultés de droit civil qu'en vertu d'un traité stipulant la réciprocité.

Grèce. — En Grèce, d'après l'article 13 du Code civil, les étrangers n'ont l'exercice des droits réservés aux nationaux qu'en vertu d'un traité.

(1) France économique et financière du 2 décembre 1922.

§ 2. — Législations adoptant le régime de la réciprocité législative

Autriche. • — Les étrangers ne jouissent des droits civils qu'à la condition que l'Etat auquel ils appartiennent accorde les mêmes droits aux Autrichiens par sa législation intérieure (C. civ., art. 33).

Serbie. — Le Code civil de 1844 adopte la même solution à l'égard des étrangers dano ses art. 45 et 47-

Suède. — Les étrangers ont les mêmes droits que les nationaux sous réserve de la réciprocité.

§ 3. — Le" gislations assimilant les étrangers aux nalionanx

Législations où cette assimilation est complète. —

L'assimilation des étrangers et des nationaux est complète dans les Etats suivants :

Italie (art. 5, C. civ.) ;

Espagne (art. 27, C. civ.) ;

Pays-Bas (art. 9, G. civ. et la loi du 7 avril 1869).

Angleterre. ^ Pendant longtemps les étrangers étaient incapables de posséder des immeubles en Angleterre. La loi du 6 août 1844 leur permet de prendre à bail des immeubles pour une période ne dépassant pas 21 ans. La loi du 12 mai 1870 leur a permis- de posséder, d'acquérir et de transmettre la propriété mobilière et immobilière par tous les modes légaux, et notamment par succession.

Depuis cette époque les étrangers sont assimilés aux nationaux. Ils ont même certains droits politiques au bout de dix ans de résidence, ils peuvent faire partie du jury. Cependant, le réjour en Angleterre a été réglementé avec une rigueur particulière par l'aliens act de 1905, par l'aliens restriction act de 1914 et par l'aliens restriction amendmcnt du 23 décembre 1919 (1).

(1) Consulter sur ce point la remarquable thèse de doc-

THÉORIE GÉNÉRALB DE LA COXUiriO.V DCS ÉTUANGERS 1Î37

République argentine. — La condition des ctran- •gers y est rruic par la ronslilution elle-même qui remonte à l'année IN.");?. Les étrangcrr; sont en tous points assimilés aux m^tionaux. C.ela résulte d'abord : du préambule de la constitution ([ui déclare avoir pour but « de favoriser le bien être jijénéral pour nous el pour notre postérité et pour tous les hommes du monde qui veulent habiter le sol argentin » ; de l'art. 11 qui dit « Tous les habitants de la nation jouissent des droits suivant?... >>, de l'art. 16 <(... Tous ses habitants sont égaux devant la loi et admissibles aux emplois sans autre condition que la capacité ». Tous ces textes parlent d'habitants sans distinguer les nationaux et les étrangers. Ils sont corroborés par l'art. 20, ainsi conçu : « Les étrangers jouissent sur le territoire de la nation de tous les droits civils des citoyens ; ils peuvent exercer leur industrie, commerce et profession, posséder des biens immeublec, en acheter et les aliéner, naviguer sur les rivières et le long des côtes, exercer librement leur culte, tester et se marier suivant les lois... » (1).

liègislations où cette assimilation comporte certaines restrictions. — - Il en est ainsi dans les pays suivants :

lioumanie. — Les étrangers sont assimilés aux nationaux ; mais, d'après une loi du 13 octobre 1879, ils ne peuvent pas acquérir d'immeubles ruraux.

Allemagne. — - Les étrangers sont en général assimiJé.s aux nationaux. Mais les étrangers peuvent être par rétorsion privés en Allemagne des droits qui seraient refusés aux Allemands dans les pays auxquels ils appartiennent.

NorvègL\ — Les étrangers sont assimilés aux nationaux, en principe ; mais ils ne peuvent pas sans auto-

toral de M. Eugène Pépin et l'intcTcssante communication qu'il a faite à ce sujet à la Société de législation comparée le 22 janvier 1920 (Bulletin de janvier, 1920, p. 85).

(1) Nous avons puisé ces renseignements dans l'ouvrage précité de M. Zeballos sur la nalionalilé, I, p. 13L

1j8 la condition des étbangers

risation du gouvernement acquérir un immeuble,. même par succession.

Etats-Unis. — La condition des étrangers dépend de la législation interne de chaque Etat et non de la législation fédérale. Aussi y rencontre-t-on la plus grande variété de systèmes. Certains Etats ont conservé à l'égard des étrangers les incapacités dont ih étaient frappés, notamment au point de vue de la possession des immeubles avant l'indépendance des Etats-Unis. D'autres les ont supprimés seulement à l'égard des étrangers résidant ou à l'égard de ceux qui sont disposés à se faire naturaliser. D'autres les ont complètement supprimés.

Russie. — Les étrangers ont l'exercice des droits civils, notamment la capacité successorale. Mais^ un ukase du 14 mars 1887 leur refuse d'acquérir certains immeubles dans les provinces frontières.

§ 4. — Critique de la législation française

Tendance générale vers l'assimilation de l'étranger au national. — De la revue que nous venons de faire rapidement des législations étrangères se dégage l'impression d'une tendance très générale des législations contemporaines à assimiler les étrangers aux nationaux. La France aurait tout avantage à suivre ce mouvement et à réformer dans ce sens l'article 11 du Code civil sous réserve de ce qui est dit, p. 151.' Ainsi seraient supprimées toutes les discussions auxquelles cet article a donné lieu. On éviterait également pour l'ayenir les divergences d'appréciations qu'entraîne la détermination des facultés de droit des gens.

Tout au plus conviendrait-il de maintenir certaines restrictions, notamment la cauiio jndicatiim solviy. ainsi que nous le dirons plus loin.

COMPkTENCB DES TninUNALX FRANÇAIS \'69'

SRCTIOX III.— COMPÉTENCE DES TRIBT^NAUX FRANÇAIS A L'ÉGARD DES ÉTRANGERS

Division de la section. — Nous diviserons la section en trois cluipitres distinguant les trois aspects qui peuvent se présenter pour la question de la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers.

Chapitre I. — Du cas où le Français est demandeur et l'étranger défendeur.

Chapitre II. — Du cas où l'étranger est demandeur et le Français défendeur.

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