EST DEMANDEUR ET L'ÉTRANGER DÉFENDEUR
Notions préliminaires
Texte en vigueur et solution donnée par le texte. ^
Le texte qui régit notre première hypothèse est l'article 14 du Code civil.
Il dit en substance que le Français peut assigner valablement devant un tribunal français un étranger ni domicilié, ni même résidant en France, pour l'exécution des obligations qu'il a contractées envers lui, soit en France, soit en pays étranger.
Caractère exceptionnel de ce texte. — L'article 14 apporte une dérogation très grave aux règles ordinaires établies par le Code de procédure civile, en matière de compétence ralione persons'.
De droit commun, en effet, le tribunal compétent ralione personœ est le tribunal du domicile du défendeur, suivant l'adage antique actor sequitur forum rei: Et il en est ainsi pour une raison d'équité élémentaire^
160 lA CONDJTION DBS ÉTRANGERS
En thèse générale, les hommeo sont libres de toute obligation entre eux, au point de vue juridique. JLorsqu'une personne soutient qu'une autre personne «st tenue à son égard d'une certaine obligation, elle élève une prétention contraire à l'ordre normal des choses. Il est dès lors naturel qu'en cas de contestation elle se dérange pour venir saisir le tribunal du lieu où habite son prétendu débiteur ; il serait injuste d'imposer à ce dernier les frais et les ennuis d'un déplacement pour l'obliger à venir se défendre devant un tribunal éloigné de son propre domicile.
C'est à cette règle, très sage et très équitable, que déroge l'article 14 en faveur du Français, au détriment de l'étranger.
Raisons d'être de cette exception. — Les raisons de cette exception sont au nombre de deux :
1° Le législateur a voulu favoriser le plaideur Français en lui évitant les ennuis et les frais d'un 4léplacement auxquels il serait exposé s'il était obligé d'aller plaider devant le tribunal du domicile d'un <léfendeur étranger ;
2° Le législateur s'est méfié de la partialité des juges étrangers ; il a craint qu'ils ne fussent trop disposés à se prononcer systématiquement dans un sens favorable aux intérêts de leurs nationaux au détriment des Français.
Portée pratique de cette exception. — La portée pratique de cette exception est limitée au cas où l'étranger défendeur a en France des biens saioissables. Dans ce cas, en effet, le jugement rendu par le tribunal français pourra recevoir son exécution complète. Dans le ca;; contraire, il faudra ([ue le Français demande à un tribunal étranger de rendre exécutoire le jugciiient rendu par le tribunal français. Or, ce tribunal s'y refusera toujours, pour ce motif que, d'après les principes de sa propre législation, le tribunal françcùs était incompétent pour connaître de l'affaire.
COMPÉTENCE DES TRIIRNAIX FRaNÇAIS ICI
**0rigin8 historique de larticle 14. — La clis;josltion de l'arlicle 11 remonte à lorcloiinance de 1673. Mais cette ordonnance établissat une distinction qui ne se trouve pas dans le texte actuel. Elle n'admettait la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers que pour les contrats passés en France entre un étranger et un Français. Nos tribunaux étaient au contraire incompétents lorsque le contrat avait été conclu à l'étranger.
Le projet du Code reproduisriit cette distinction. Le premier alinéa posait le principe absolu de la compétence des tribunaux français lorsque le contrat était conclu en France. Au contraire, lorsque le contrat était conclu à l'étranger, le second alinéa ne déclarait les tribunaux français compétents que dans le cas où l'étranger était trouvé en France. Au moment de la rédaction définitive du texte, on a fait disparaître du second alinéaels mots « et s'il s'est trouvé en France » (1).
Plan de l'étude de l'article 14 et division du cliapitre premier. — Pour faire l'étude complète de l'article 14 nous diviserons le chapitre premier en 7 paragraphes :
§ 1. — Champ d'application de l'article 11.
§ 2. — Qui peut se prévaloir de l'article 14.
§ 3. — Contre qui on peut se prévaloir de l'article 14.
§ 4. — Peut-on renoncer à l'article 14 ?
§ 5. — Du tribunal compétent dans le cas de l'article 14.
§ 6. — Des traités diplomatiques relatifs à l'article 14.
§ 7. — Des lois étrangères. Critique de l'article 14 <?t projets de réforme de cet article.
(1) C'est même cet incident des travaux préparatoires qui ■explique la rédaction vicieuse de l'article 14, qui emploie deux alinéas pour prévoir deux hypotlièses, en donnant dans les deux cas la même solution, au lieu de réunir les deux hypothèses dans une seule et même formule.
Dr. in t. pr. 11
102 LA CONDITION DES ÈTIL\>'UCRS
***§ 1'='. — Champ d'application de l'article 14
Actions réelles immobilières. — L'article 14 est étranger aux actions réelles immobilières. Ces actions sont, en effet, de la compétence du tribunal de la situation de l'immeuble litigieux.
Actions personnelles mobilières. — Il s'applique, au contraire, à toutes les actions personnelles mobilières, c'est-à-dire aux actions sanctionnant une obligation et ayant pour objet des choses mobilières.
Obligations résultant d'un contrat. — Les obligations résultant des contrats passés par im Français avec un étranger rentrent formellement dans les termes de l'article 14. Et nous avons dit plus haut (1), en étudiant Thistorique de notre article, que les rédacteurs du Code civil étaient allés plus loin que notre ancien droit en attribuant compétence aux tribunaux français même pour les contrats passés en pays étranger avec un Français.
Obligations résultant dune source non contractuelle.
— Faut-il admettre l'application de l'ai-ticle 14 pour les obligations résultant d'une source non contractuelle, telle qu'un quasi-contrat, un délit, un quasidélit ou une loi ?
Dans le sens de la négative on pourrait raisonner ainsi : l'article 14 est un texte exceptionnel : il faut l'interpréter au pied de la lettre. Or, il parle « d'obligations contractées », ce qui veut dire obligations nées de contrats.
Cette solution n'a cependant pas prévalu, ni en jurisprudence, ni en doctrine. D'abord, on fait observer que le mot « obligations contractées » n'a pas un sens si restrictif. Cela veut dire obligations nées à la charge d'une personne, et peut s'entendre indistinctement de toutes les sources d'obligations et non pas seule-
(l) Voir supra, p. IGl.
COMPÉTENCE DES •mrBCX.VrX FRANÇAtS 1C3
ment des contrats. En outre^ il faut tenir compte de l'esprit de la loi qui est d'éviter aux Français les; Chauls et les frais d'un déplacement et les dangers de là partialité des juges étrangers. Or, ces raisons s'appliquent aussi bien en dehors de la matière des contrats.
Actions détat. — La jurisprudence va même plas loin ; elle applique l'article 14 à toutes les actions personnelles, sims aucune restriction, même aux actions relatives à l'état ou à la capacité des personnes : recherche de nuiternilé naturelle, nullité de mariage, divorce, interdiction judiciaire, etc.
Elle justifie cette solution par cette doubIë''ù(insidération : d'une part, que les actions d'éts^f 'soht soumises aux mêmes règles générales de compétence que les actions personnelles, et, d'autre part, que cette -solution est tout à fait conforme à l'esprit de la loi, qui est de soustraire le Français demandeur à la juridiction des tribunaux étrangers.
•=§ 2. — Cui peut se prévaloir de l'article 14?"
Règle : le demandeur doit être français. — ■ Le bénéfice de l'article 14 constitue un pur droit civil qui ne l)eut être invoqué que par un Français. *
Cas de l'étranger admis à lexercice des droits civils.
— La jurisprudence et la doctrine étendent l'application de l'article 14 aux étrangers qui sont admis à l'exercice des droits civils soit en vertu d'un traité, soit parce qu'ils sont autorisés à fixer leur domicile en France.
Cependant, ]\I. Laine à son cours critiquait cette solution. Pour lui, le bénéfice établi par l'article 14 serait plus qu'un droit civil, ce serait un droit réservé aux seuls nationaux pour les soustraire aux injustices auxquelles ils seraient exposés en leur qualité de Français, s'ils plaidaient à l'étranger ; les étrangers ne pourraient dans aucun cas s'en prévaloir, même quand ils jouirnient de tous les droits civils en France.
Mais on peut reprocher à cette dernière opinion de faire une distinction arbitraire des droits civils : ceux que l'étranger autorisé ou ayant un traité peut invoquer et ceux qui sont réservés aux seuls nationaux. Cette distinction est contraire à l'article 11 et à l'article 13 du Code civil.
A quel moment le demandeur doit être Français pour invoquer l'article 14 ? — Règle. — Pour invoquer l'article 14 il faut que le demandeur soit Français au moment où l'action est portée devant le tribunal français. II n'est pas nécessaire qu'il soit Français au moment où la créance a pris naissance.
On pourrait peut-être invoquer les termes de l'article 14 qui parle d'obligations contractées avec un Français pour prétendre que le législateur s'est placé au mioment où la créance s'est formée. Mais l'opinion que nous admettons, avec la majorité des auteurs et la jurisprudence, est plus conforme au but de la loi : soustraire le plaideur français aux juges étrangers.
Conséquences. — 1° Un étranger, créancier d'un autre étranger, se fait naturaliser Français avant l'instance ; il peut invoquer l'article 14. Il en serait autrement s'il n'était devenu Français qu'au cours de l'insitance, parce que le défendeur a un droit acquis à la compétence du tribunal qui avait tout d'abord été régulièrement saisi de l'instance ;
2° Un Français créancier d'un étranger, devient étranger, il ne peut invoquer l'article 14 ;
3° Un étranger créancier d'un autre étranger transmet sa créance à un Français, soit par succession ab inteslat, soit par legs dans un testament, soit par voie de cession civile, soit par voie de négociation commerciale (endossement d'un titre à ordre, transfert d'un titre nominatif, remise d'un titre au porteur). Le Français, devenu titulaire de la créance, doit pouvoir invoquer l'article 14.
Cependant, la jurisprudence refuse d'admettre cette solution dans le cas où le Français a acquis la créance à la suite d'une cession civile. Mais il y a là une solution
COMPÉTÏNCE DES inilIlNAlX FnAM.AIS 165
contradictoire ; il n'y a aucune bonne raison juridique pour faire une différence entre ce cas et les autres cas ; •1" Un étranger, cessionnaire ou héritier d'un Français, ne peut se prévaloir tle l'article 11.
***§ 3. — Contre qui peut être invoqué l'article 14?
Règle générale. — En principe, l'article 14 peut être invo(jué à rencontre de tous les étrangers, sans distinction, qu'ils soient ou non résidant en France.
Personnes exceptées. — Echappent, au contraire, à l'application de l'article 14 :
1° Traités diplomatiques. — Les étrangers qui peuvent invoquer les stipulations d'un traité. Nous renvoyons l'étude de ces traités au paragraphe 6.
2" Etats étrangers. — D'après une jurisprudence constante, les Etats étrangers ne peuvent pas être assignés valablement devant un tribunal français, ni pour des actes d'autorité, ni pour des actes de gestion, notannnent pour l'exécution des marchés de travaux publics ou de marchés de fournitures passés avec un Français.
C'est une consécpience de l'indépendance réciproque des Etats (Paris, 15 mars 1872, D. 73. 2. 24 ; Cass., 5 mai 1885, D. 85. 1. 341).
3° Souverains étrangers. — Les souverains étrangers ne peuvent pas être assignés devant les tribunaux français pour les actes qu'ils ont accomplis en tant que souverains. Mais ils peuvent l'être valablement pour les dettes qi^ils ont pu contracter en tant cjue personnes privées (Paris, 15 mars 1872, D. 73. 2. 24).
4° Agents diplomatiques. — -Les agents diplomatiques, accrédités auprès du gouvernement français, ne peuvent pas être assignés devant un tribunal français, même pour dettes privées. C'est pour eux une garantie de leur indépendance. S'ils pouvaient être poursuivis pour dettes, on pourrait leur supposer des dettes et les poursuivre uniquement dans le but d'entraver leur
I6fi LA CONDITION DES ÉinANGERS .
mission en leur enlevant toute la liberté d'eoprit dont ils ont besoin pour la mener à bien.
On ne peut s'empêcher cependant de relever dana la jurisprudence française une certaine contradiction. EÏ΀ admet qu'un souverain peut être poursuivi pour dette privée devant un tribunal français ; mais elle fait bénéficier l'agent diplomatique de l'immunité pour les mêmes dettes ; en sorte que l'agent diplomatique a plus de droit que celui qui le délègue et dont il est le représentant à l'étranger.
*)fft§ 4. F.enonçiallon à l'article 14
Validité de la renonciation. — La validité de la renonciation à l'article 14 ne peut soulever des doutes sérieux. Ce n'est pas, en effet, dans un intérêt d'ordre public que ce texte a été rédigé. Il a été écrit pour concéder un avantage particulier au Français demandeur, dans un intérêt purement privé (Pau, 18 mars 1919, D. P. 1920. 2. 149).
Renonciation expresse. — La renonciation peut être expresse. Il en sera ainsi lorsque, dans le contrat passé par le Français avec un étranger, le Français aura formellement écarté la compétence du tribunal français.
Renonciation tacite. — La renonciation peut également être tacite. Elle peut alors résulter de toutes les circonstances qui sont de nature h faire supposer <pie le Français a entendu écarter l'application de l'article 14. C'est une pure question d'appréciation d'intention, laissée au pouvoir souverain de^ juges du fait (Cass., 9 décembre 1878, D. 79. 1. 176).
JL'acte qui révèle le plus souvent la renonciation tacite à l'article 14 consiste à assigner le défendeur étranger devant un tribunal étranger. Cependant, cette interprétation n'est exacte que quand c'est volontairement que le demandeur français a saisi le tribunal étranger. Il en serait autrement s'il n'avait porté l'inslaBce devant la justice étrangère qu'en rai«on de cer-
COMPÉTENCE DES TnUlb'NAl X FRANÇAIS 167
laines circonstances parliculières ; par exemple parce <iu'à ce moment son adversaire ne possédait en Fraîice ancun bien snsceptible d'être saisi. Au cas où il deviendrait propriétaire d'un immeuble en France au cours du procè.-;, il pourrait se désister de sa demanfle à l'étranger et saisir valablement un tribunal français en invoquant le bénéfice de l'article 11 (Paris, 22 novembre 1831, D. 32.2.209 ; Lyon, 1 "juin 1.S72, 1). 73.3.2 12).«
§ 5. — Tribunal compétent
Cas où l'étranger est domicilié ou résidant en France.
— Lorsque l'étranger défendeur a, soit son domicile, soit sa résidence en France, c'est le tribunal français du lieu de son domicile ou du lieu de sa résidence qui sera compétent, suivant les règles du droit commun (art. 39, § 1, C. proc. civ.).
Société commerciale. — Lorsqu'une société commerciale étrangère aura une succursale en France, elle pourra être assignée devant le tribunal du lieu où cette succursale est située.
Compétence en matière commerciale. — En matière commerciale, le Français demandeur aura le choix entre trois tribunaux : celui du dom.icile du défendeur ou de sa résidence, celui du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée, celui du lieu où le paiement devait être effectué (art. 420, C. proc. civ.).
Règle à suivre en dehors des cas précédents. — Lorsqu'aucune de ces solutions ne peut être appliquée, le Français doit saisir le tribunal de son propre domicile.
Solutions à écarter. — Nous écartons par là les solutions plus ou moins fantaisistes qui ont l?té proposées sur cette question et attribuant compétence :
Soit au tribunal le plus près de la frontière (Colmar, 30 avril 1861, S. 61. 2. 123) ;
Soit au tribunal de la Seine, comme étant celui de la capitale ;
vSoit au tribunal que choisirait à son gré le Français demandeur (Douai, 2 août 1854, P. 55. 2. 4) ;
Soit au tribunal que désignerait la Cour de cassation.
§ 6. — Traités diplomatiques
Enumération. — Deux traités ont été conclus par la France pour écarter l'application de l'article 14 :
Le traité franco-suisse du 15 juin 1869 ;
Et le traité franco-belge du 8 juillet 1899.
Nous avons à étudier ces deux traites ; nous nous demanderons ensuite s'ils peuvent être invoqués par les Etats qui ont passé avec la France un traité relatif à l'établissement de leurs nationaux comportant la clause de la nation la plus favorisée.
**a) Traité franco-suisse
Objet. — Durée. — • Ce traité est ainsi dénommé : « Convention sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile ».
Il a été conclu pour dix ans ; mais il se renouvelle chaque année par tacite reconduction. Chacun des deux Etats peut le dénoncer ; mais après cette dénonciation il durera encore un an.
Principe général posé par le traité. — Enoncé du principe. — Aux termes de l'article 1^' (1), dans les contestations entre Français et Suisses ou entre Suisses et Français, le demandeur devra poursuivre son action devant « les juges naturels » du défendeur.
Que signifie l'expression juges naturels ? ■ — ■ L'expression « juges naturels » du défendeur est une expression équivoque. Pour les uns, ce sont les juges du domicile
(1) Ce texte est ainsi conçu. : « Dans les contestalious eu matière mobilière et personnelle, civile ou de commerce, qui s'élèveront, soit entre r'rançais et Suisses soit entre Suisses et Français, le demandeur sera tenu de suivre son action devant les juges naturels du défendeur. »
CO.MI'KTRNCE DK.S TnilU'NALX KHANÇAIS 1GÎ>'
ilu dc'foiuleur. Pour d'autres, ce sont les juges nationaux, cônijiatriotes du défendeur. En praticiue, ils se confonderont en raison de la condition d'application de cet article.
Condition d'application du principe. — Pour que le principe fixé par l'article l^'' s'applique, il faut que le défendeur soit domicilié dans son pays d'origine, le Suisse en Suisse, le Français en France. L'article 14 reprend donc tout son empire, si le défendeur Suisse ou Français e«t domicilié dans un pays tiers, par exemple en Italie. Il pourrait alors être assigné devant le tribunal du tlomicile du demandeur.
Exception au principe. — Par exception, la compétence du juge naturel cesse dans un certain nombre de cas indiqués par le traité :
1° En matière de contrat, lorsqu'il est passé hors du ressort de ses juges naturels, le défendeur peut être assigné pour son exécution devant le tribunal du lieu oîi le contrat a été fait, pourvu que les parties y résident au moment du procès ;
2° Au cas d'élection de domicile, c'est le tribunal du domicile élu qui sera compétent ;
3'^ En matière réelle immobilière, l'action doit être portée devant le tribunal de la situation de l'immeuble litigieux.
Questions controversées. — 1^^ Question : Le traité s'appliijue-t-H aux actions réelles mobilières ? — Le texte de l'article 1*^'' dit : « en matière mobilière et personnelle >>. Doit-on, malgré ces termes restrictifs, appliquer le traité aux actions réelles mobilières, telle que l'action en revendication d'un meuble ? L'opinion qui prévaut c'est que le traité doit s'appliquer également à ces actions. En droit commun, en France, on suit pour les actions réelles mobilières la même règle de compétence que pour les actions personnelles ; et, en somme, l'expression équivoque et défectueuse du traité est la même que celle de l'article 59 du Code de procédure, laquelle est interprétée dans ce sens.
~° Question : Le traité s'applique-t-il aux actions
d'état ? — D'après la jurisprudence les actions d.'état «e rentreraient pas dans la sphère d'applfcation du traité. En effet, l'article l^r ne parle que des actions en matière mobilière et personnelle, ce qui laisse les actions d'état en dehors de ses prévisions. Cette solution est très critiquable. L'article 59 du Code de procédure civile ne fait pas non plus mention expresse des actions d'état ; et cependant on leur applique ce texte, parce que les actions d'état rentrent en définitive dans la catégorie des actions personnelle-.
3 s Question : Caractère de l'incompétence des tribunaux français résultant du traité. — - L'incompétence des tribunaux françai?, résultant du traité franco-sui'ise, est-elle une incompétence relative, d'intérêt privé .(1).
La jurisprudence française incline à y voir une incompétence absolue. Elle s'appuie sur l'article 11 du traité, qui dit que le tribunal devant lequel on a assigné un Français ou un Suisse, contrairement aux règles de compétence du traité, doit se déclarer d'office incompétent, si le défendeur irrégulièrement assigné fait défaut. On argumente de ce texte ; le tribunal étant obligé de se déclarer d'office incompétent, il y 3. bien là une incompétence absolue.
L'opinion contraire est préférable. C'est dans un intérêt de pure convenance pour le défendeur, Français ou Suisse, que le traité a été conclu. L'ordre public n'y est nullement engagé. On doit donc y voir une règle de compétence ratione personse, purement relative. L'article 11 ne s'y oppose pas. Il faut y voir simplement une mesure destinée à protéger le défendeur <jui n'a pas pu se faire représenter au procès.
**b) Traité franco-belge
Date. — Objet. — Durée. — Le traité franco-belge, signé à Paris le 8 juillet 1889, a été ratifié par le gouvernement français le 30 juillet 1900.
(1) Voir dans notre Manuel de procédure ciiyile, p. G3 et suiv., l'intérêt de cette distinction.
<:OMPÉTENCE DES TBIBINAIX FRANi VIS 171
81 a pour ol)jet la t-ompétcncc judiciaire, rautorilé «l l>xocution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques.
Ce traité a été conclu pour cincf ans ; au bout de ce Icaip? il sera prorogé d'année en année par tacite reconduction, sous réserve de dénonciation qui ne pro- ■tluira son effet qu'un an après (art. 20).
iZc traité était utile pour les Français, à l'effet de les soustraire à la mesure de rétorsion résultant pour eux de l'article 51 dQ la loi du 25 niars 1876.
Principe général. — Le principe général de ce traité résulte de son article l*^"". Il porte qu'en matière civile «t commerciale les Français en Belgique et les Belges en France sont régis par les mêmes règles de compétence que les nativïnaux.
il écarte donc pour les Belge"; en France l'application fie Tarticle 14 du Gode civil et pour les Français en BcJgique l'application symétrique de l'article 51 de la loi de 1876.
Comparaison avec te traité franco-suisse. — En thèîc générale, les stipulations des deux traités sont identiques. Mair le traité franco-belge est mieux rédigé que le traité franco-suisse. Il a évité de soulever les trois controverses auxquelles donne lieu l'autre traité.
!• En employant dans son article l^r l'expression txcs large « en matière civile et commerciale », il «ngîobe dans sa sphère d'application, sans contestation possible, les actions réelles mobilières et les actions d'état pour lesquelles l'application du traité francobaisse fait doute.
2» En ne reproduisant par l'article 11 du traité franco-suisse, il enlève tout appui à la thèse d'après laquelle l'incompétence résultant du traité serait d'ordre public. Le caractère d'incompétence relative aralione personœ, ne peut être discuté dans le traité fe»nco-belge.
*c) Ejfel de la clause de la nation la plus favorisée
Position de la question. — Article 11 du traité de Francfort du 10 mai 1871. — Les avantages résultant en matière de compétence judiciaire des deux traités que nous venons d'étudier peuvent-ils être invoqués de plein droit par les ressortissants d'un Etat aveclequel la France a passé un traité relatif à l'établissement de ses nationaux sur les bases de la nation la pins favorisée ?
Cette question se posait notamment pour les Allemands avant la guerre. L'article 11 du traité de Francfort, déchiré par la victoire des alliés de 1918, portait^ en effet : « Les traités de commerce avec les différents Etats de l'Allemagne étant annulés par la guerre, le gouvernement français et le gouvernement allemand prendront pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciprocjue de la nation la plus favorisée. Sont compris dans cette loi les droits d'entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières» l'admission et le traitement des sujets des deux nations».
Les Allemands pouvaient-ils s'appuyer sur ce texte pour se prévaloir des dispositions des traités francosuisse et franco-belge ?
Solutions contradictoires de la jurisprudence. — La
jurisprudence avait donné sur cette question des solutions contradictoires.
Le tribunal de commerce de la Seine avait autorisé les Allemands à se prévaloir de ces traités par décision du 29 mars 1888 (Clunet, 1888, p. 784). Au contraire, le tribunal de commerce de Rouen avait refusé de leur reconnaître ce droit par jugement du 20 janvier 1890 {Clunet, 1892, p. 188). Dans le même sens s'étaient jirononcés : le tribunal de commerce de la Seine par un jugement du 27 novembre 1907 et la Cour de Paris, par un arrêt du 27 novembre 1908 confirmatif du jugement précédent.
Solution à admettre. — C'est cette dernière solution
COMPÉTENCE BKS TIliniNAl X HIANÇVIS 173
■qui était la plus juridiiiuo. Le traite- franco-alleiiiaïul ne portait pas sur les nuMucs matières que les deux traités belge et suisse. Il avait en vue la condition générale des ressortissants des deux puissances contractantes, tandis ([ue les deux autres traités sont des traités spéciaux, ayant trait d'une façon très précise à la compétence judiciaire. Dès l'instant que les deux traités ne comportent pas identité de matière, la •clause de la nation la plus favorisée ne pouvait pas produire ses effets.
■§ 7. — Aperçu des législations étrangères et critique de la législation française
Classification en deux groupes. — On peut classer les législations étrangères en deux groupes distincts :
1° Les législations qui admettent le système de notre article 14 ;
2° Les législations qui appliquent aux étrangers les règles de compétence ordinaire.
10 Législations identiques à la législation française.
— Très peu de législations contiennent à l'égard des étrangers une solution aussi rigoureuse que notre article 14.
Xous citerons cependant :
Le Code de procédure civile des Pays-Bas (art. 127) ;
Le Code civil de Pologne,(art. 13) ;
Enfin le Code civil de Roumanie (art. 13).
2 3 Législations appliquant le droit commun aux •étrangers. — Toutes les autres législations appliquent, au contraire, aux étrangers, les règles de droit commun en matière de compétence judiciaire.
Mais, par mesure de rétorsion, la plupart de ces législations écartent le droit commun et attribuent compétence à leurs tribunaux à l'égard du défendeur étranger, même non domicilié dans le pays, lorsque ïa loi nationale contient une disposition semblable à. notre article 14.
17i L\ CONDITION DES ÉTRANGEHS
Il en est ainsi en Italie (art. 105, 106, 107, C. proc Giv.) ;
En Belgique (loi du 26 mars 1876, art. 53 et art. 54) ;: En Autriche (loi du 20 novembre 1852, art. 20); En Allemagne (art. 12 et 13, C. proc. civ. de 1877)- Dans la principauté de INIonaco (art. 5, C. proc. Giv-)>
Critique de l'article 14 du Code civil. — Le système-
de notre article 14 n'est pas défendable. Il doit être condamné, soit au point de vue des principes, soit acL point de vue pratique.
Au point de vue des principes : 1° parce qu'îi est contraire à la règle de bon sens et d'équité c^ue, dansun procès, le défendeur ne doit pas avoir à supporter les ennuis et les frais d'un déplacement, pour vaûr plaider au domicile du demandeur ; 2° parce que la solution de l'article 14, inspirée par un sentiment de défiance à l'égard des tribunaux étrangers, est peo. conforme à la courtoisie cjue les Etats se doivent mutuellement.
Au point de vue pratique, parce que comme nous l'avons vu, une semblable disposition expose nos nationaux à subir à l'étranger un régime analogue par voie de rétorsion.
Projet de réforme. — Le principe de notre article 14 a été formellement condamné par l'Institut de droit international, dans sa session de La Haye, en 1875. Le projet du Code de procédure civile, élaboré en France, et déposé sur le bureau de la Chambre des députes, le 5 mai 1894, abroge définitivement l'article 11 et adopte un système analogue à celui de la plupart des législations étrangères.