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EST DEMANDEUR ET LE FRANÇAIS DÉFENDEUR

Textes en vigueur. — Division du chapitre. — Deux

textes s'appliquent à ce second cas : l'article 15 et:

COMl'KrE.NCE DHS TIUIIUN Al X FUA XÇAIS ITLi

lurlk'le 16 Uu triode civil. L'arlicle 1.") pose le principe de kl compétence des lrii)unaux fraiiçuis ; l'article Ui impose au demandeur étranger l'obligation de fournir la ciaitio /iidicaluni solol.

Nous diviserons le chapitre II en deux paragraphes':

ji 1er. — Ue la compétence judiciaire.

!j 2. — De la cautio judicatum solvi.

^ 1«'. — Compétence judiciaire

Règle posée par l'article 15. — L'article 15 pose cette règle qu'un Français peut être assigné devant un tribunal français par un étranger pour des obligations contractées soit eu France, soit à l'étranger.

Etendue et caractère de cette règle. — ■ Cette règle est absolue ; elle s'applique dans tous les cas, que le Français défendeur ait son domicile en France, ou qu'il n'ait en France ni domicile, ni résidence.

Dans ce dernier cas, l'article 15 déroge en faveur de l'étranger et au détriment des Français, à, la règle actor sequilur forum rei.

Pensée qui a présidé à la rédaction de l'article 15. —

Dans la peu. .éc. des rédacteurs du Code, l'article 15 devait être la contre-partie de l'article 14 ; il devait servir à le compenser et à le racheter eu quelque sorte. De même que, d'après l'article 14, l'étranger non tlomicilié eri France peut être assigné devant la justice française, de même, a-t-on voulu, d'après l'article 15. autoriser l'étranger à traduire devtint un tribunal de France un Français domicilié à l'étranger. Il y a dans les deux cas abandon des règles ordinaires de compétence raliolie' pe'Tsonœ.

Portée véritable de l'article 15. — Mais en réalité cette compensation n'en est pas une véritable pour l'étranger.

D'une part en effet, l'étranger n'aura intérêt à assigner en France un Français qui n'y est pas domicilié

17G LA CONDITION DFS ÉTRANGEUS

que lorsqu'il y possédera des biens saisissables, ce qui ^e rencontrera peu souvent.

D'autre part, même au cas où un Français non domicilié en France y serait assigné en justice, la gêne qu'il -en" éprouverait ne serait nullement comparable à celle qui peut résulter pour un étranger, non domicilié en France, de son assignation devant un tribunal français.

Renonciation possible à l'article 15. — La règle de compétence posée par l'article 15 ne repose sur aucune •considération d'ordre public. Elle est établie dans un intérêt privé. On peut donc y renoncer comme on peut le faire pour l'article 14, soit expressément, soit tacitement.

Les Français peuvent se prévaloir de l'article 15. —

L'article 15 peut évidemment être invoqué par un Français à rencontre d'un autre Français. Cela résulte formellement des termes de l'article 15 in fine « même avec un étranger ». En dehors de cet argument de texte, il y a d'ailleurs un argument a fortiori qui commande cette solution.

Abrogation de l'article 15 par le traité franco-suisse et par le traité franco-belge. — L'article 15 cesse d'être applicable à l'égard des Suisses et à l'égard des Belges, en vertu des deux traités précités.

Cela résulte formellement du traité franco-belge (art. 3).

Cela ressort implicitement du traité franco-suisse. Sans doute l'article 1 '^^ de ce traité attribue compétence aux juges naturels du défendeur, c'est-à-dire à ses juges nationaux ; mais l'application de cet article est subordonnée à la condition que le défendeur soit domicilié clans son propre pays.

*»*§ 2. — De la ■ cautio judicatum solvi »

Définition. — On entend par cautio Judicatum solvi la caution que doit fournir tout demandeur étranger

CO.MI'ÉTENCK DES TRIJUNAUX FnVNl. MS 177

qui assigne un Français (lovant un liibunal français <art. 1(), C. civ.).

Utilité pratique. — Le but de cette caution est le suivant : L'étranger qui assigne un Français peut l>er(lrc son procès et être condamné à rembourser au défendeur les frais qu'il a déboursés ; sur demande reconventionnelle (1) du Français il peut être condamné envers lui à des dommage:;-intérêts. Le législateur a voulu garantir au Français le paiement de ces frais et de ces dommages-intérêts. Il a voulu éviter qu'il eût à exercer des poursuites en pays étranger pour arriver à ce résultat.

Origine historique. — Cette caution n'a pas été inventée par les rédacteurs du Code. Elle était déjà exigée des étrangers dans notre ancien droit. Et ce sont les légistes qui l'ont ainsi dénommée par imitation du droit romain. Mais cette dénomination est inexacte. A Rome, c'était le défendeur qui, dans toutes les actions réelles, devait fournir cette caution tandis que dans notre espèce, c'est le demandeur. Et, d'autre part, elle servait à Rome à garantir le principal de la condamnation, tandis que la caution de l'étranger garantit les frais et les dommages-intérêts.

Point à étudier et division du paragraphe. — Xuus allons étudier à ce sujet les six points suivants :

a) Qui doit fournir la caulio judicatiun sohn ?

b) Qui peut l'exiger ?

c) Dans quelles conditions elle peut être exigée ?

d) En quoi elle consiste ?

e) Les conventions diplomatiques qui la suppriment. /) Etude des lois étrangères et critique de la loi

française.

(.1) Voir sur la demande recoiivcntionnelle notre Manuel de procédure, p. 216.

Dr. int. nr. 12

***a) Qui doit fournir la « cautio fudicatiim solvi » ?

Deux conditions doivent être réunies. — La cautiojudicatum solvi doit être fournie par toute personne réunissant la double condition :

1° D'être étranger ;

2° D'être demandeur au procès.

l^e Condition. — II faut être étranger. — Principe^ — - En principe tout étranger doit fournir la cautio judicatum solvi.

Application du principe. — Ainsi, cette obligation incombe, même aux Etats étrangers, aux souverains étrangers, et aux agents diplomatiques étrangers, accrédités auprès du gouvernement français.

Exceptions au principe. — Par exception, échappent à la cautio judicatum solvi :

1° Les étrangers autorisés à fixer leur domicile en France, par application de l'article 13 qui les assimile entièrement aux Français en ce qui concerne l'exercice des droits civils ;

2° Les étrangers qui en sont dispensés par les clauses d'un des traités que nous étudierons plus loin ;

3° Les étrangers qui possèdent en France des immeubles jugés suffisants pour répondre pour lui (art. 16).

2^ Condition. — Il faut que l'étranger soit demandeur au procès. ■ — ■ Demandeur principal ou intervenant. — La caution n'est exigée que de l'étranger demandeur, soit principal, soit intervenant.

Le demandeur est principal lorsqu'il provoque une instance en justice. Il est intervenant, lorsqu'il s'immisce dans une instance engagée par une autre personne pour faire condamner le défendeur à son profit. Par exemple, Primus assigne Secundus en revendication d'un immeuble. Tertius vient au procès et réclame l'immeuble comme lui appartenant. Il sera demandeur intervenant (1).

(1) Voir sur ce point notre Manuel de procédure civile, p. 218.

COMPKTENCE DES TRMtUNALX FRAM.AIS 179

Juridiction devant laquelle la caution est due. — La caution doit être fournie par l'étranger demandeur devant les juridictions de tout ordre : civile, commerciale, administrative et même pénale, et à tous les degrés de juridiction, en première instance, en appel et en cassation.

Le Code civil avait admis une exception à la cauiio judicatum solvi en matière commerciale, en vue de faciliter les relations du commerce avec l'étranger. Sur la réclamation des chambres de commerce, cette exception a été supprimée par la loi du 5 mars 1895.

Du cas où l'étranger défendeur forme une demande reconventionnelle. — Lorsqu'un étranger assigné en justice par un Français forme contre lui une demande reconventionnelle, doit-il fournir la cautio judicatum solvi en raison de cette demande reconventionnelle. On pourrait soutenir l'affirmative en disant qu'en formulant cette demande l'étranger cesse de rester sur la défensive. II prend au contraire l'offensive et joue le rôle de demandeur quant à cette demande reconventionnelle.

JNIais cette opinion n'a pas prévalu. La caution n'est pas due parce qu'en somme ce n'est pa"s l'étranger qui a commencé les hostilités en ouvrant le procès, et sa demande reconventionnelle n'est qu'un développement de sa défense.

Du cas où l'étranger défendeur en première instance perd le procès et est demandeur en appel et en cassation. — C'est la même solution qu'il faut donner dans ce cas et pour identité de motif. Le recours en appel et le pourvoi en cassation ne sont que la suite de la défense exercée par l'étranger en première instance ; la caution n'est pas due.

**b) Qui peut exiger la caution ?

Principe. — La ccmtio judicatum solvi ne peut être exigée que par un défendeur français.

Cas de deux étrangers plaidant l'un contre l'autre. — '

180 L\ CONDIT10.\ DES ÉTO-iNCERS

Point controversé. — La question est discutée de savoir sïnTi, étranger assigne en France par uu autre étranger est tenu de fournir la cautio judicatum soivi.

Arguments en faveur de la caution. — Pour déclarer qac la caution est due on invoque les arguments stiivants :

1» L'ancien droit. Dans notre ancien droit l'étrangpr était tenu de la fournir (1).

2° L'article 16. Ce texte dit que l'étranger demandeur est tenu de fournir la caution, sans se préoccuper de la nationalité du défendeur : peu importe quil soit Français ou étranger.

Solution contraire de la jurisprudence. — C'est avec raison que la jurisprudence adopte une solution contraire et rejette la caution au cas de procès entre deux étrangers.

L'argument en sens contraire tiré de notre ancien droit ne. porte pas. D'après Pothier, le défendeur étranger ne pouvait exiger la caution du demandeur étranger c]u'en offrant de lui en fournir une lui-même. C'est pour rétablir Tégalité entre les deux plaideurs que cette solution a été donnée. Or, jamais le défendeur aujourd'hui n'a de caution à fournir. En exiger une du denaandeur ce serait établir à son détriment une inégalité.

Quant au texte de l'article 16 il ne dit pas en termes formels que le défendeur doit être Français pour q*z le demandeur étranger soit tenu de fournir la cautio judicatum solvi ; mais cela résulte d'une façon très nette, de la place qu'oecxipe l'article 16 dans le Code et de l'esprit de ce texte. L'article 16 vient après rœrlicle 11 et l'article 15, qui tous deux s'occupent des procès entre Français et étrangers. Et cet article est une sorte de correctif à l'article 15. L'article 15 autorise l'étranger à assigner un Français devant un tribunal français, même s'il n'est ni résidant ni domicilié en France, L'article 16 apporte ce correctif en faveur du

(i),Pothier, IX, p. 12, édition Bugnct.

COMI-ÉTENCK DBS TRIIllXAl'X F«.\N<..AIS 181

Français défendeur, c'est que le deniancieur devxa lui fournir la caiitio judicalum soliu.

Donc, le Français peut seul s'en prévaloir. C'est une faculté de pur droit civil.

Exceptions. — ■ Penrent, par exception, réclamer celte caution :

1" Les étrangers autorisés à fixer leur domicile en France, en vertu de l'articule 13 du Code civil ;

2" Les étrangers cjui tiennent ce droit d'une convcRtion diiiluinatique.

c) Dans quelle forme elle doit être réclamée

Forme d'exception. — La eaulio jadiccdwn solvi doit être réclamée sous forme d'exception, au début de l'instance, in limine litis ; avant toute autre exceptîoa (art. 160, C. pr.).

Jugement qui l'ordonne. — Le jugement qui ordonne la caution fixe la somme à concurrence de laquelle elle sera fournie (art. 167).

Renonciation à la caution. — Validité de la renonciation. — Le Français défendeur peut renoncer à se prévaloir de la caiitio judicatum solvi. C'est là, en effet, un droit cjui lui est concédé dans un intérêt purement privé, ne touchant nullement à une considérîitioa d'ordre public.

Forme de la renonciation. — Cette renonciation peut avoir lieu d'une façon expresse ou d'une façon tacite.

Expressément, i)ar l'effet d'une clause insérée dans un contrat.

Tacitement, par un acte impliquant une semblable intention. Il en est ainsi notamment lorsque le défeatleur ne réclame pas la caution au début de l'instance.

d) En quoi elle consiste

Principe. — Thét^riquement, la caution est une personne c{ui s'engage par un contrat de cautionnement à

18i LA CONDITION DES ÉTRANGERS

garantir la solvabilité d'une autre personne, débiteur principal (1).

C'est ainsi qu'il faut également l'entendre en notre matière. Mais l'étranger pourra bien rarement trouver quelqu'un qui prenne une semblable responsabilité. Aussi, admet-on que la caution proprement dite peut être remplacée par des garanties équivalentes.

Garanties équivalentes. — Ces garanties peuvent consister :

Dans un gage ;

Dans une hypothèque ;

Ou simplement, ce qui se fait le plus souvent, dans la consignation d'une somme déterminée, dont le tribunal fixe le montant (art. 167).

e) Conventions diplomatiques (2)

• Distinction. — Les conventions diplomatiques passées par la France avec les Etats étrangers peuvent être rangées en quatre groupes.

l^"" Groupe. — Convention supprimant expressément la « cautlo judicatum solvi ». — La France a passé avec plusieurs Etats des conventions où la suppression de la ccmtio judicatum solvi est stipulée d'une façon formelle. Telles sont : la convention du 24 mars 1860 avec la Sardaigne, maintenue en vigueur par la déclaration du 11 septembre 1860, et qui s'applique aujourd'hui au royaume d'Italie ;

La convention du 15 juin 1869 (art. 13) avec la Suisse ;

La convention du 15-27 juillet 1896, promulguée par décret du 12 avril 1879 avec la Russie.

(1) Voix notre Manuel de droit cioil, II, p. 239.

(2) Signalons la convention signée à Londres, le 2 février 1922 entre la France et la Grande-Bretagne pour faciliter l'accomplissement des actes de procédure entre personnes résidant dans leurs territoires respectifs (0//. du 20 juin 1922).

COMPÉTENCE DES THIltlXALX FHAXrAIS 183

2"^ Groupe. — ■ Convention supprimant implicitement la « cautio judicatum solvi ». — D'autres conventions passées par la France accordent un libre et facile accès auprès des tribunaux, tant pour réclamer que pour défendre. De là résulte implicitement l'abolition de la cautio judicatum solvi.

Telles sont :

La convention avec l'Espagne du 7 janvier 1862 (art. 2) ;

La convention avec le Portugal du 9 mars 1853 (art. 1");

La convention avec le Mexique du 27 novembre 1886 (art. 3) ;

La convention avec le Japon du 19 août 1011 (art. 1").

3« Groupe. — Conventions supprimant la « cautio judicatum solvi > comme conséquence de l'assistance judiciaire. — ■ Certaines conventions, en accordant aux ressortissants des puissances contractantes le bénéfice de l'assistance judiciaire, dispensent les demandeurs étrangers qui l'ont obtenue de fournir la cautio judicatum solvi.

Telles sont :

La convention avec le grand-duché du Luxembourg (22 mars 1870) ;

La convention avec l' Autriche-Hongrie du 14 mai 1879;

La convention avec l'Allemagne du 20 février 1880.

4*^ Groupe. — Convention de La Haye du 14 novembre 1896 modifiée en 1905. — Origine de la convention. — La convention de La Haye a été le résultat d'une conférence diplomatique tenue à La Haye du 25 juin au 13 juillet 1894.

Elle a été conclue entre la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays.-Bas, le Portugal et la Suisse, Y ont adhéré : l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, le Danemark, la Roumanie, la Russie, la

Suède et la Norvège. L'Angleterre et les Etats-Unis sont restés étrangers à cette convention.

Cette convention a été modifiée par celle du 17 juillet 1905, qui a été ratifiée par le gouvernement français, le 30 avril 1909.

Objets divers de cette convention. — Cette convention porte sur cinq matières différentes :

1° Communications d'actes judiciaires ou extrajudiciaires ;

2° Commissions rogatoires ;

o'^ Cautio judicatum solvi ;

4° Assistance judiciaire gratuite ;

5° Contrainte par corps.

Dispositions relatives à la « cautio judicatum solvi ». — Trois articles de la convention de 1905 sont relatifs à la cautio judiccdum solvi : les articles 17, 18, 19.

L'article 17 supprime purement et simpleiuent la cautio judicatum solvi pour les ressortissants des puissances contractantes, à condition qu'ils aient leur domicile dans l'un de ces Etats.

L'article 18 remplace la caution par la garantie suivante. Lorsqu'un étranger, dispensé de cette caution, aura été condamné aux frais du procès, l'exécution du jugement devra être accordée gratuitement sur une demande faite par la voie diplomatique. L'autorité compétente ne pourra pas réviser )a sentence étrangère ; elle devra accorder l'exequatur sur la simple vérification que le jugement est authentique et qu'il est passé en force de chose jugée (art. 19).

Cela ne s'applique pas à la condamnation aux dommages-intérêts, mais seulement à la condamnation aux frais du procès.

Conciliation de la convention de 1900 et des conventions spéciales antérieures. — La convention de 1905 a-t-elle abrogé les conventions spéciales pas'^ées par la France avec quelques-uns des Etats signataires de la convention de La Haye ? On doit décider à cet égard que la convention de La Haye a laissé subsister les clauses des traités antérieurs qui sont plus avantageuses, notamment, en n'exigeant pas, comme condition

CO.Ml'KTENCE DFS rilMUNAlX FRANÇAIS 185

(le leur application, que 'e (icmaiulcur étranger soit domicilié sur le territoire d'un des Etats contractants.

1) Lois étrangères et appréciation de la loi française

Distinction. — On peut cîasser les législations étrangères en tleux catégories :

Celles qui exigent, comme la nôtre, la caiitio jiidicatum soli'i ;

Celle:; qui n'exigent aucun-e garantie de l'étranger demanileur.

l^*' Catégorie. — Législation exigeant la « cautio judîcatum solvi >■•. — Enumération. — - Exigent la cautio iiidicatuni solvi danrj lc3 conditions à peu près semblables à la nôtre :

La Belgique, qui a conservé intact notre ancien article 16 du Code civil ; la dispense relative aux matières commerciales a été maintenue ;

Les Pays-Bas ont le même système qu'en France.

De même, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Suède et en Espagne.

Particularité en Pologne.' — En Pologne, il y a dispense de la cautio judicalum solvi, pour les étrangers ([ui ont un établissement danr le pays.

Pcu-ticiilaritc en Angleterre et aux Etcds-Unis. — En Angleterre, la caution n'est exigée du demandeur étranger (jue s'il n'est ni domicilié, ni résidant.

Aux Etats-Unis la caution est exigée tant des nationaux que des étrangers lorsqu'ils n'ont dans le pays ni domicile ni résidence.

2*' Catégorie. — Législations qui n'exigent aucunegarantie de l'étranger demandeur. -— La cautio judiccûum solvi n'est pas exigée de l'étranger demandeur dans quelques Etats :

En Italie (art. <S, C. civ.), en Portugal, en Danemark: et en Norvège. ■

Appréciation de la loi française. — La législation française ne soulève aucune objection de principe. Tout au plus pourrait-on l'améliorer en empruntant à la législation polonaise la dispense de la caution pour l'étranger qui possède en France un établissement.

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