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COMPÉTENCE DES TRIDLNALX FRANÇAIS

incompétence nouvelle de nos tribunaux, qu'on a appelée incompétence rationc palriee.

Arguments en faveur de ce principe. — En faveur de cette solution on invoque deux séries d'arguments :

1" Les tribunaux sont institués en vue de rendre la justice aux nationaux. Il n'est pas admissible qu'ils soient détournés de cette fonction normale pour trancher les différends intéressant les étrangers. En d'autres termes, le droit de se faire rendre justice serait un droit purement civil, refusé aux étrangers ordinaires ;

2" Si les tribunaux français étaient déclarés compétents à l'égard des étrangers, nos magistrats seraient obligés de se livrer à une étude approfondie des législations étrangères. Il en résulterait pour eux un surcroît de travail qui pourrait nuire à la bonne administration de la justice.

Caractères de l'incompétence. — L'incompétence des tribunaux français à l'égard des plaideurs étrangers présente deux caractères, d'après la jurisprudence :

1° Elle est relative ;

2° Elle est facultative.

1er Caractère. — Incompétence relative. — Explication. — L'incompétence des tribunaux français à l'égard des étrangers est relative ; elle est d'intérêt privé, comme l'incompétence ratione personœ. Elle n'est pas absolue et d'ordre public, comme l'incompétence ratione materiœ.

Conséquences. — Il en résulte les conséquences suivantes :

1° C'est que les parties peuvent renoncer au droit d'invoquer l'incompétence ratione patriœ.

2° L'étranger qui assigne un autre étranger devant un tribunal français est censé par cela même avoir renoncé à ce droit. Il ne peut donc pas, après avoir saisi oe tribunal, introduire un déclinatoire d'incompétence.

3° L'étranger défendeur doit in\noquer rexceptû«BB (l'incompétence au seuil du procès, in limine [itis, IIbkle peut plus quand l'affaire est en état devant le tribunal, ni a fortiori en appel ou en cassation.

2« Caractère. — Incompétence facultative. — ExpUi-

ci:ilion. — L'incompétence ratione palriœ est facultative pour les tribunaux français ; voici dans (|uéA& mesure. Lorsque l'étranger défendeur soulève la q[ue»tion d'incompétence, le tribunal est obligé de faire' droit à sa demande.

Mais, lorsque les deux plaideurs sont d'accarrt poor accepter la juridiction française, le tribunal fraiiça» est libre, ou bien d'accepter cette prorogation de compétence, ou bien de la rejeter en se déclarant incampétcait-

Ccis où r incompétence est toujours prononcée. — Questions d'état. — Il est une matière pour laquelle les tribunaux français se déclarent volontiers incompétents^ et refusent d'admettre toute prorogation de compétence. C'est en matière d'état et de capacité. C'est que, pour ces questions, ainsi que nous l'expliquerons plus loin au sujet du conflit des lois, le tribunal est obligé d'appliquer les lois étrangères. Or, dit la JT-uisprudence. les tribunaux français risquent de les mal appliquer ou de mal les interpréter. Il vaut donc mieux, qu'ils s'abstiennent.

* ■*§ 2. — Exceptions au principe

Explication. — La jurisprudence admet elle-mêmela compétence des tribunaux français dans un certaut nombre de cas où leur abstention offrirait des inconvénients trop graves.

l'^<^ Exception. — Matières commerciales. — Enoncé:.. — En matière commerciale, toutes ler. fois que !e tribunal français est le tribunal compétent ralione personse, aux termes de l'article 420 du Code de procédure civile, il doit se déclarer compétent mcuic à. l'égard des plaideurs étrangers.

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Biaisons (loniu'es. — Les raisons doniiL'e:. pour ju^- ^ficr cette solution sont l(?s suivantes :

!•» Déclarer les tribunaux Iranvais incompétents on malière commerciale à l'éi^'ard des étrangers, ce serait «nlraver le conunerce Irançais dans les relations inter- EuUonales ;

2* O serait aussi rompre avec notre ancien droit *iui admettait la compétence de nos tribunaux à l'égard ■des 't'-lrangers ;

3? Ce serait enfin méconnaître cette règle que le ■commerce est de droit des gens et doit être accessibH; -aux étrangers comme aux Français.

2»^ Exception. — Matières réelles immobilières. —

J£noncc. — En ce qui concerne les actions réelles immobilières, le tribunal français est compétent, même à l'égard de deux plaideurr, étrangers lorsque Fimmeublc ■quiiforme l'objet du litige e?t situé en France.

Haison donnée. — La raison qu'on en donne est <îouble : d'une part, c'est que le tribunal de la situation fie l'immeidile eot le seul qui soit normalement et logiquement compétent pour les actions réelles immobilières. D'autre part, c'est une application de l'article 3, § 2 du Gode civil, qui reconnaît compétence à la loi française pour régir les immeubles situés en France.

3* Exception. — Matière des délits civils. — Enoncé. — En matière de délits et de quasi-délits civils, le tribunal français doit se déclarer compétent pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts, même entre plaideurs étrangers (1).

Raison donnée. — On justifie cette solution à laide «le l'article 3, § l^r du Code civil, d'après lequel les lois de police et de sûreté obligent tous c{?Lix qui habi-

(l) De même les tribunaux civils sont compétents lorsque le procès civil entre étrangers constitue un incident d'une pro- «Édure pénale dirigée contre l'un des plaideurs et où le jugement péDaJ est subordonné à la solution du litige civil (l'aris, 2S jan- ^w«rU)20, D. P. 1920. 2. 147).

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tent le territoire. Dès lors, dans un intérêt de bon ordre^ les tribunaux français doivent se déclarer compétents pour statuer sur les conséquences dommageables des délits et des quasi-délits.

4 e Exception. — Mesures urgentes. — Enoncé. — - De même, nos tribunaux, incompétents en matière d'état et de capacité pour statuer sur le fond du litige, peuvent cependant ordonner des mesures urgentes et provisoires pour la durée du procès. Par exemple, à l'occasion d'une instance en divorce ou en séparation de corps, statuer sur la garde des enfants, sur la résidence de la femme pendant le procès, sur la pension alimentaire à payer par le mari, etc.

Raison donnée. — Cette exception est admise, comme^ la précédente, dans l'intérêt du bon ordre, et en verta de l'article 3, § l^r du Code civil.

5 e Exception. — Etranger admis à domicile, — Enoncé. — L'incompétence cesse également lorsque l'un des plaideurs est un étranger autorisé à fixer son domicile en France.

Raison donnée. — Cela va de soi, puisque, d'après l'article 13, l'étranger autorisé est admis à l'exercice des droits civils comme les Français,

6e Exception. — L'un des défendeurs est Français ou étranger autorisé. — Enoncé. — Lorsque, panni les défendeurs, il y a un Français ou un étranger autorisé, le tribunal français doit se déclarer compétent.

Raison donnée. — La raison est que, s'il en était autrement, le défendeur français subirait un déni de justice.

7e Exception. — L'étranger défendeur a un domicile de fait en France. — Enoncé. — Lorsque l'étranger défendeur a, en France, un domicile de fait, et n'a ni domicile ni résidence à l'étranger, le tribunal français ne peut paS' décliner sa compétence.

Raison donnée. — Autrement, comme on ne pour-

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mit pas l'assigner à l'étranger, on aboutirait à un déni (le justice comme dans le cas précédent.

***§ 3. — Critique de la jurisprudence française

La doctrine unanime contre la jurisprudence. — Uae

touchante unanimité existe dans la doctrine pour combattre la jurisprudence. Nous allons résumer rapidement les griefs qu'on lui adresse.

1° Incohérence et contradiction. — Dans son ensemble, dit-on, le système de la jurisprudence est incohérent et contradictoire. En effet, elle pose en principe l'incompétence des tribunaux français à l'égard des étraagers ; puis, elle corrige et atténue ce î)rincipe en disant que cette incompétence est relative et facultative.

Cela n'est pas logique. Si les tribunaux français sont incompétents pour juger les étrangers, ils doivent l'être d'une façon absolue, pour des considérations d'intérêt général, qui ne doivent pas pouvoir s'effacer devant le hilence et l'adhésion des plaideurs.

Il est surtout inadmissible de reconnaître aux tribunaux français la faculté d'accepter ou de ne pas accepter de juger les étrangers, suivant leur pur caprice. D'abord, parce que l'exercice de la justice ne peut pas être laissé à la volonté arbitraire des juges. Et puis, parce qu'il ne doit pas dépendre d'un tribunal de transformer une pure faculté de droit civil en faculté de droit des gens.

2^ Principe condamnable. — ■ Ancien droit. — ■ Mais le principe même de cette incompétence est très discutable.

Tout d'abord, au point de vue historique. Dans notre ancien droit, les règles de compétence étaient les mêmes pour les étrangers que pour les Français. La meilleure preuve en est que l'on discutait la question de savoir si, dans un procès entre deux étrangers, le défendeur devait fournir la cautio judiccdum solvi. Cette question ne se serait pas posée si un pareil procès n'avait pas pu être porté devant nos tribunaux.

Les travaux préparatoires du Code civil ne sont pas non plus favorables à la solution de la jurisprudence. En effet, à l'occasion de la rédaction de l'article 11, une discussion s'est élevée au Conseil d'Etat sur le point de savoir si, malgré l'incompétence normale d'un tribunal français (résultant de l'application des règles qui ont été fixées plus tard dans les articles 59 et 420 C. proc. civ.), ce tribunal pourrait statuer valablement sur un litige avec le consentement des plaideurs. Une pareille discussion suppose admise en principe la compétence des tribunaux français à l'égard xles étrangers.

3'^ Le droit d'être jugé est un droit naturel. ■ — ■ Considérée en elle-même la solution de la jurisprudence est contraire aux vrais principes. Le droit d'être jugé est un droit naturel qui doit être reconnu à tous. Il est faux de soutenir qu'il n'appartient qu'aux nationaux. Ce n'est pas du tout dans leur intérêt privé, en tant qu'individus, que les tribunaux sont établis. Le service de la justice est un service public, organisé dans l'intérêt général du bon ordre et de la paix publique, afin d'asgurer le règne du droit et d'éviter celui de la force et de la ruse, en empêchant les particuliers de se faire justice eux-mêmes, avec leurs moyens propres.

Les étrangers doivent être admis à s'en servir, de même qu'ils profitent des avantages qui résultent du fonctionnement de tous les autres services publics, police, voirie, chemins de fer, postes et télégraphes, etc.

4'? Sanction nécessaire du droit des gens. — Dès l'instant qu'on admet les étrangers à séjourner en France, à y faire des actes juridiques et à exercer la plupart des droits privés, sous le nom de facultés de droit des gens, il n'est pas possible, en bonne logique, de leur refuser l'accès de la justice, au moins pour obtenir la sanction de ces droits. Car accorder à une personne la reconnaissance d'une faculté juridique sans lui donner les moyens d'en assurer le respect en justice, ce serait retirer d'une main ce qu'on lui aurait donné de l'autre.

5° Application des lois étrangères. — Quant à l'argument que la jurisprudence tire de la difficulté d'ax)-

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plioation des lois étrangères par nos tribunaux, cet ar}2;unient n'a pas de valeur. En effet, ils sont obligés dai)pli(iuer ces mêmes lois étrangères dans les procès (|ui s'élèvent entre un plaideur français et un plaideur étranger, procès qu'ils ne peuvent pas refuser de connaître. Ils pourraient au^si bien en faire application dans les instances intéressant les étrangers seuls.

Questions d'état. — On peut faire une semblable réponse à l'argument que la jurisprudence invoque en faveur de son système, en ce ([ui concerne les questions d'état. Il y aura peut-être difficulté mais non impossii)ilité pour nos tribunaux à résoudre ces questions tl'après les législations étrangères. .Mais c'est là un obstacle qui n'est pas insurmontable, puisqu'il est aisément franchi dans les procès entre Français et étrangers.

Conclusion. — La conclusion à tirer de cette question est que les tribunaux français doivent être reconnus compétents à l'égard des étrangers pour la îanction des facultés du droit des gens qui leur appartiennent, lorsqu'il? seraient compétents entre deux Français, aux termes des articles 59 et 420 du Code de procédure civile.

Le projet du nouveau Code de procédure civile (art. 10) consacre cette solution.

§ 4. — Législations étrangères

Libre accès des tribunaux aux étrangers. — Dans toutes les législations étrangères on accorde le libre accès des tribunaux aux étrangers. Nulle part on ne rencontre une solution semblable à la jurisprudence française.

Enumération rapide. — Il en est ainsi notamment : En Belgique, loi du 25 mars 1876 (art. 52). En Italie, Code de procédure (art. 105 et 107). En Allemagne, Code de procédure (art. 12, 1.3, 16). En Autriche, loi du 20 novembre 1852 (art. 29).

Dr. int. pr. 13

LA CONDITION DES EXnANGERS

Des solutions analogues sont observées en Russie, en Espagne, en Angleterre et aux Etats-Unis.

§ 5. — Conventions diplomatiques

Traité franco-suisse du 15 juin 1889. — Deux cas à dislinguer. — Il y a lieu de distinguer suivant que les deux plaideurs sont tous deux Suisses ou suivant que le procès s'élève entre un Suisse et un étranger. Ce que nous dirons des Suisses en France, s'applique par voie de réciprocité aux Français en Suisse.

i^'" Cas. — Procès entre deux Suisses. — Le tribunal français est compétent à condition que tous les deux "soient domiciliés en France, ou y possèdent un établissement commercial.

2^ Cas. — Procès entre un Suisse et un étranger. — Le tribunal français est compétent à la seule condition que le défendeur soit domicilié en France. C'est purement et simplement l'application du droit commun.

Deux points discutes. ■ — Deux points déjà indiqués précédemment (1) au sujet de ce traité, sont ici discutés :

1° Quel est le caractère de l'incompétence des tribunaux français à l'égard des Suisses, lorsque les conditions du traité ne sont pas remplies. [Malgré les décisions contraires de la jurisprudence, nous pensons crue c'est une incompétence rcdione personœ ;

2° Les règles de compétence établies par le traité s' appliquent-elles aux actions d'état ? on doit répondre affirmativement pour les raisons données antérieurement.

**Traité franco-belge du 8 juillet 1899. — Assimilation aux ncdionaux. — ■ L'article l^^ du traité francobelge pose le principe de l'assimilation des Belges et des Français aux nationaux, en matière judiciaire, sur leur territoire respectif.

En conséquence, il suffit que le défendeur soit domi-

(1) Voir supra, p. 1G6.

COMI'ÉTENCE OES TRIBt'TM'X FRANrvFS 19S

cilié ou ri'sldant en France, pour que le tribunal franeais soit compétent (art. 1'"'').

I/articlc ôî) et Tarticle 120 du Code de procédure civile s'appliquent.

Connue nous l'avons dit précédemment, lorsque Tes tribunaux français sont incompétents, aux termes de ■ce traité, il s'agit bien d'une incompétence ralione persome. D'autre part, les règles de compétence établies par le traité s'appliquent sans difficulté aux questions d'état.

Traité accordant libre accès aux tribunaux. — La

France a passé avec plusieurs pays des traités accordant aux nationaux de ces pays un libre et facile accès auprès de nos tribunaux. Cette clause a pour effet d'attribuer compétence aux tribunaux français.

Tels sont :

Le traité du 7 janvier 1862 avec l'Espagne (art. 2).

Le traité du 17 juin 1874 avec la Russie (art. 2).

Le traité du 19 août 1911 avec le Japon (art. 1 •?"").

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