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CH.\PITRE PREMIER. DES SOCIETES CO.M.MERCIALES

ÉTR.\XGÈRES

Questions préalables. — Avant d'étudier le régime légal des sociétés étrangères en France, une question préalable se pose : quand une société est-elle étrangère, quand est-elle française ?

Opinion dominante avant la guerre. — D'après l'opinion dominante avant la guerre (1), en doctrine et en jurisprudence, la nationalité d'une société se déterminait, non d'après la nationalité des membres qui la composent, mais d'après son siège social.

Ainsi, une société composée de Belges était considérée comme une société française si son siège social était à Paris ; elle était belge, si le siège social était à Bruxelles, quoique tous les membres fussent français.

Opinions divergentes. — D'autres opinions avaient été proposées mais devaient être rejetées.

Quelques auteurs proposaient comme critérium le centre d'exploitation (2). Opinion difficile à appliquer lorsque la société opère dans différents pays.

. D'autres indiquaient le lieu des souscriptions, comme étant le lieu d'origine du fonds social : ce qui soulevait la même difficulté au cas de souscriptions ouvertes en plusieurs pays.

D'autres, enfin, penchaient pour le lieu de confection des statuts ; mais alors, il serait facile d'assigner à une société une nationalité cjuelconque, en dressant l'acte des statuts dans un pays, quoique la société ne dût avoir avec ce pays aucun lien juridique.

Influence de la guerre sur Ja question. — Sous l'influence de la guerre les idées qui avaient cours pendant la paix ont dû être abandonnées. Il a paru, en effet, inadmissible pour la question de l'interdiction du commerce avec l'ennemi et les mesures de séquestre appliquées aux maisons ennemies, de se contenter du critérium basé sur le lieu du siège social pour déterminer la véritable nationalité des sociétés. On a dû s'attacher à la nationalité des associés, dans les sociétés de personnes, à la nationalité du personnel dirigeant et à l'origine des capitaux dans les sociétés par actions.

C'est dans ce sens que s'orientera la législation d'après-guerre de façon à élever une barrière de pro-

(1) Thaller, Droit commercial, p. 424.

[^ (2) Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, n" 323.

DES PERSONNES MOn.M.ES ÉTR.V.NGKRES 197

tcclioli à rencontre des soeiélés en majorité composées par des Allemands on avec des capitaux allemands (1 ).

Distinction. — Il faut distinguer trois sortes de sociétés :

Les sociétés par intérêt ;

Les sociétés anonymes ;

Les sociétés en commandite par actions.

§ 1". — Sociétés commerciales par intérêt

Leur reconnaissance en France. — Les sociétés commerciales étrangères par intérêt, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite par intérêt, ont toujours été reconnues en France. Leur fonctionnement ne présente, en effet, aucun danger pour le public, en raison, dune part, de leur champ d'opérations limité, en raison d'autre part, de la responsabilité indéfinie de ses membres.

§ 2. — Sociétés anonymes

Diverses périodes à distinguer. — Pour les sociétés anonymes, au contraire, il n'en a pas toujours été de même, en raison du danger particulier qu'elles présentent et des fraudes dont elles peuvent être l'occasion.

Il y a lieu de distinguer trois pi^riodes :

Le régime antérieur à la loi du 30 mai 1857 ;

Le régime de la loi du 30 mai 1857 ;

Le régime applicable après la loi du 24 juillet 1867.

a) Régime antérieur à 1857

Législation en vigueur en France et en Europe. — ■

A cette époque, en France, d'après l'article 37 du Code

(1) Voir sur ce point notre Mdnucl de droit comnierciat terrestre, p. 133.

Lire également l'article précité de M. Thaller dans la Revue politique et parlementaire d'octobre 1017, p. 5 et suiv.

193 LA CONDITION DES ÉTnANGERS

de commerce et dans toutes les législations européennes les sociétés anonymes ne pouvaient se constituer qu'avec une autorisation gouvernementale ; en France» en vertu d'un décret rendu après avis du Conseil d'Etat.

Situation faite en France aux sociétés anonymes étrangères. — On s'était demandé si les sociétés étrangères régulièrement autorisées, dans leur pays d'origine, devaient encore être autorisées en France par le gouvernement pour être reconnues personnes morales.

L'administration se prononçait dans le sens de l'affirmative, tandis que la Cour de cassation admettait qu'une autorisation nouvelle en France était inutile. La même question s'était posée en Belgique, dans des termes identiques, pour les sociétés anonymes françaises ; et elle avait été résolue d^ns un sens restrictif par la Cour de cassation de Bruxelles, 8 février 1849.

Cette dernière jurisprudence était de nature à entraver les relations commerciales entre les deux pays. Aussi, à la suite d'une convention diplomatique la Belgique modifia sa législation. Une loi belge du 14 mars 1855 accorda la reconnaissance aux sociétés anonymes régulièrement autorisées en France, sous la condition de la réciprocité législative. C'est pour remplir cette condition, qu'en France la loi du 30 mai 1857 a été promulguée.

b) Régime de la loi du 30 mai 1857

Règle établie pour les sociétés belges. — D'après l'article l^r de cette loi, les sociétés belges régulièrement autorisées en Belgique peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice en France, sans avoir besoin d'une autorisation nouvelle du gouvernement français.

Règle établie pour les autres sociétés étrangères. —

En ce qui concerne les autres pays, l'article 2 de cette loi autorisait le gouvernement français à leur étendre par décret en Conseil d'Etat le bénéfice de faveur

DES PEnSONNES MOHALES K mANtî ÈRES 199

rcsullant pour toutes les soeiétés belges de l'article l''"". En fait, de très nombreux décrets ont été promulgués : en sorte que la plui)art des Etats ont été admis au régime de l'autorisation générale pour toutes les sociétés anonymes régulièrement constituées.

c) Régime appliutble depuis Ui loi du ~i juillet 1 S07

Elément nouveau établi par la loi du 24 juillet 1867.

— La loi du 21 juillet 1867, qui forme aujourd'hui encore la loi fondamentale des sociétés par actions, a supprimé pour les sociétés anonymes la nécessité de l'autorisation gouvernementale. A ce régime a été substitué le régime de la réglementation légale. Les sociétés anonymes n'ont plus besoin d'être autorisées, comme l'exigeait l'article 37 du Code, mais, en revanche, elles doivent se conformer à certaines règles particulières pour être constituées valablement. H en est de même dans la plupart des législations étrangères.

De là s'ont lées deux questions qu'il y a lieu de résoudre.

l^e Question. — Pour qu'une société anonyme étrangère soit reconnue en France, est-il toujours nécessaire que son pays d'origine soit bénéficiaire d'un décret général d'autorisation, conformément à l'article 2 de la loi de 1857 ?

Pour soutenir que l'article 2 de la loi de 1857 a été abrogé implicitement par la loi de 1867, on pourrait raisonner ainsi. La loi n'exige plus d'autorisation en France pour les sociétés françaises ; il doit en être de même, par voie de conséquence, pour les sociétés étrangères.

Cette opinion n'a pas prévalu et avec raison ; et après 1867, le gouvernement français a encore Fendu de nouveaux décrets d'autorisation. C'est que les deux sortes d'autorisation sont bien différentes. Celle que la loi de 1867 a supprimée, c'est l'autorisation individuelle, qui autrefois était indispensable pour la constitution de chaque société anonyme.

Elle n'avait rien de commun avec l'autorisation générale prévue par la loi de 1857 visant l'ensemble des sociétés anonymes d'un pays déterminé. La suppression de la première autorisation n'a pas eu comme conséc|uence nécessaire la suppression de la deuxième autorisation.

2^ Question. — Les sociétés anonymes étrangères^ constituées dans un pays où l'autorisation individuelle n'est plus exigée du gouvernement pour leur formation, doivent-elles toujours être reconnues en France, dans les conditions de la loi de 1857 ?

Dans le sens de la négative, on pourrait invoquer les termes de la loi de 1857 qui parle des sociétés anonymes et autres associations commerciales qui sont soumises à l'autorisation du gouvernement... et qui l'ont obtenue

Mais on aurait tort d'interpréter littéralement ce texte. En parlant de sociétés autorisées, le législateur voulait dire « sociétés régulièrement constituées * d'après les lois de leur pays d'origine ; parce qu'à ce moment l'autorisation -gouvernementale était nécessaire. Mais on doit appliquer la même solution aux sociétés légalement formées. Et qu'on ne dise pas qu'avec ce nouveau système il n'y aurait plus de garantie suffisante à l'égard des sociétés anonymes étrangères qu'on laisserait fonctionner en France. C'est au gouvernement à refuser son autorisation collective aux pays dans lesquels la législation des sociétés anonymes n'offre pas toute la sécurité désirable aux intérêts qu'il convient de sauvegarder.

§ 3. — Sociétés en commandite par actions

Distinction. — Il y a lieu de faire, en ce ciui concerne ces sociétés, la distinction suivante :

Ou bien elles sont soumises dans leur pays d'origine à l'autorisation gouvernementale pour pouvoir se constituer ;

Ou bien elles échappent à cette autorisation.

DES PBhSONNES MOUAI.ES ÉTKVNliÉnES 20r

Sociétés soumises à l'autorisation gouvernementale.

— Les sociétés en coinnianclile par actions, qui sont soumises à l'autorisation gouvernementale, rentrent l)ien dans le cadre des sociétés prévues par la loi du 30 mai 1857, et elles obéissent au même régime que les sociétés anonymes. Vnc autorisation donnée par décret est nécessaire.

Sociétés non soumises à l'autorisation gouvernementale. — Quant aux sociétés en commandite par actions pour lesquelles aucune autorisation n'est nécessaire dans leur pays d'origine, elles sont reconnues de plein droit en France au même titre que les sociétés par intérêt.

Cn.\PlTRE II. — • PERSONNES MORALES ETRANGERES AUTRES QUE LES SOCIÉTÉS

Distinction. — II y a lieu encore de sous-distinguer : Les personnes morales publiques ; Les personnes morales privées.

Personnes morales publiques. — Explication. — Xous comprenons sous cette dénomination :

1° L'Etat, les départements, les communes ;

2'' Les établissements publics, c'est-à-dire les services publics personnifiés.

Leur reconnaissance en France. — Les personnes morales publiques sont reconnues en France, sans aucune hésitation. Leur existence s'affirme en quelque sorte d'elle-même et s'impose comme celle de l'Etat dont elles sont comme les satellites.

Personnes morales privées. — Explication. — Par personnes morales privées nous entendons parler des associations formées par de simples particuliers et reconnues par le gouvernement comme établissements d'utilité publique et les associations simplement déclarées, réglementées par la loi du l^r juillet 190L

-202 LA CONDITION DBS KTUANGEnS

Opinion restrictive. — • D'après certains auteurs (1), les personnes morales étrangères ne devraient pas être reconnues en France de plein droit. Dans ce srens on dit : La personnalité juridique est une concession gracieuse de l'Etat. Pour l'accorder on tient compte, dans •chaque pays, des considérations propres à ses intérêts particuliers, d'ordre juridique, économique ou social. Dès lors, leur fonctionnement ne doit pas dépasser les limites de l'Etat de qui elles tiennent l'existence.

Opinion libérale. — D'autres auteurs (2), en plu-s grand nombre, sont d'avis que les association* ou fondations, régulièrement constituées à ' l'étranger et reconnues comme personnes morales doivent pouvoir librement fonctionner en France. En effet, dit-on, la personnalité juridique n'est pas une fiction, ni une création arbitraire de l'Etat. L'Etat se borne à en reconnaître l'existence, comme il reconnaît la personnalité des êtres physiques. Il en résulte que cette reconnaissance doit étendre ses effets en tous lieux.

La seule restriction consiste dans l'ordre public. Les personnes morales dont le fonctionnement serait considéré comme dangereux pour l'Etat devraient être écartées. Il en est ainsi,. par exemple, des congrégations religieuses établies à l'étranger.

Etendue des droits des personnes morales étrangères. — Les personnes morales étrangères n'ont pas plus de droit en France que les personnes étrangères physiques. Dè<î lors, on doit leur appliquer la distinction établie précédemment pour ces dernières entre les facultés de droit des gens et les facultés de droit civil.

Elles sont soumise^ aux règles des articles 14, 15 et 16.

En outre, elles subissent toutes les restrictions que la loi applique en France aux personnes morale; françaises. Toutes ces règles ?ont, en effet, d'ordre public -et doivent être respectées par les étrangers. Il en est

(1) Weiss, Droit international privé, II, p. 389 et suiv.

(2) Laine, Clunct, 1893, p. 273 et suiv.

DES TEUSONNKS MOIJALES ÉTKANC l'Inès 203

ainsi nolaniniciit île la règle de l'article 010 du Code civil relative à raulorisalion des dons et legs (1).

(1) En leriniiiant cette deuxième partie consacrée à la condition des étrangers en I^'rance, nous avons plaisir à recominander à nos lecteurs le remarquable ouvrage de M. Iiugènc Pépin, sur la tiuestion des étrangers en Angleterre, l\ilicns ^-7 de 19 Jô, ses causes et ses résultats (A. Rousseau, éditeur). JJs auront grand profit à le consulter.

TKUISIKMK PAKTII'

Notions préliminaires

Définition (1). — ^ II y a un conflit de lois lorsqu'un rapport juridique naît dans des circonstances telles, qu'une concurrence s'établit entre les lois des différents pays pour le solutionner et que le juge, saisi de la question, doit rechercher quelle est celle c^u'il faut appliquer, de préférence aux autres.

Eléments constitutifs. — L^n conflit de lois suppose la réunion de deux éléments :

1» Un rapport juridique, c'est-à-dire un acte juridique quelconque, contrat, ouverture de succession, tutelle, etc. ;

2° Certaine? circonstances rendant possible l'application de plusieurs lois.

Circonstances faisant naître le conflit de lois. — Les

principales circonstances qui font naître le conflit de lois sont : le lieu, la situation des biens, la nationalité des parties contractantes.

1° Le lieu. — Une personne fait un acte juridique dans un pays autre que son pays d'origine.

(1) Autres dé/initions du conflit de lois. M. Laine, à son cours. « Le conflit de lois est la situation juridique en présence de laquelle se trouve un juge lorsque le droit litigieux qui lui est soumis est né dans des circonstances telles que les lois <le différents pays paraissent devoir y être simultanément appliquées, ce qui est impossible si ces lois sont contraires ou incompatibles les unes avec les autres ».

Par exemple, deux Français se marient en Angleterre. Sera-ce la loi française ou la loi anglaise qui régira ce rapport juridique, le mariage ? S'ils sont domiciliés dans un troisième pays, en Italie, une troisième loî^ celle du domicile, va entrer en concurrence avec la loi nationale et avec la loi du lieu de l'acte.

2° La situation de l'immeuble. — Un Français achète un immeuble situé en Italie. La circonstance que le bien est situé en Italie, au lieu d'être en France, va amener une concurrence entre la loi française et la loi italienne.

3" La nationalité des parties. — Un individu passe un contrat avec un autre individu appartenant à une autre nationalité. Cette circonstance que les deux contractants appartiennent à deux pays différents établît une concurrence entre les lois de ces deux pays.

Conflit possible à l'intérieur d'un pays. — Dans les explications précédentes nous avons supposé le conflit entre une loi française et une loi étrangère. JMais on peut également concevoir un remblable conflit à l'intérieur d'un même pays lorsque ce pays n'e&t pas pourvu de l'unité législative. Il s'élève alors entre leslois ou coutumes locales.

Il en était ainsi dans notre ancien droit ; et c'est pour trancher ce conflit entre les différentes coutumes qu'a été établie la fameuse théorie des statuts.

Il peut en être de même depuis l'armistice pour l'Alsace-Lorraine en raison des lois allemandes qui y sont maintenues en vigueur.

Rapport entre le conflit des lois et la non-rétroactivité^ des lois. — Il existe un rapport étroit entre la question du conflit des lois et la ciuestion de la non-rétroactivité des lois nouvelles. Dans les deux cas, en effet, une concurrence s'établit entre deux lois différentes, pour savoir laquelle sera applicable ; le conflit des lois tend, à déterminer les « limites locales de l'empire des loi.* *, suivant l'expression de Savigny, et la rétroactivité « les limites temporaires de l'empire des lois ».

IIISTOIHE 1)1 CONFLIT DKS LOIS 20T

Plan de 1 étude du conflit des lois et division de la

troisième partie. — Nous diviserons l'étude du conflit ik's lois en trois sections de la fa^on suivante :

Section I. — Histoire du conflit des lois. Théorie (les statuts.

Section II. — Doctrines contemporaines.

Section III. — Solutions positives.

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