IIISTOIIIE DU CONFLIT DES LOIS
(a'Uc cloclrino est ilaliciine i^ar son lieu de naissance, (lepcmlant les jurisconsultes (|ui ont travaillé à son élaboration ne sont pas tous italiens ; on y rencontre tics Français, qui étaient alors en relations constantes avec les universités italiennes.
E numération des principaux jurisconsultes. — les principaux de ces jurisconsultes sont :
Avant Bartole :
Guillaunie Durant, né en Lanouedoc (1237 à 1206) ;
Jacques de Révigny, né en Lorraine, professeur à Toulouse en 127 1, mort à Verdun, évoque, en 1296 :
Pierre de Belleperche, né dans le Bourbonnai ■, professeur à Toulouse et Orléans, évêque et chancelier de France, mort en 1308 ;
Cinus, né à Pistoia, en 1270, mort en 1336, professeur de Bartole ;
Bartole, né en 1314, mort en 1357, enseigne le droit -à Pise et à Pérouse.
Contemporains de Bartole :
Albéric de Rosate, né à Bergamc, mort en 1354 :
Jean Fabre, né dans l'Argonnais dans la seconde moitié du XIV^ siècle ;
Successeurs de Bartole :
En Italie :
Balde (1327 à 1400), enseigne à Pérouse ;
Salicet, professeur à Bologne en 1363, mort en 1412 ;
En France :
Dumoulin (1500 à 1566).
Traits caractéristiques. — Deux caractères. — La doctrine italienne présente deux caractères principaux :
l" Elle est unie étroitement à l'étude du droit romain :
2'^ Elle appuie toutes ses solutions sur le droit romain.
1^^ Caractère. — Elle est unie étroitement à l'étude du droit romain. — En effet, c'est à l'occasion de la loi Cunctos populos, au Code de Justinien (L. I, t. I), de summa Trinitale, que les jurisconsultes du XIII^ et du
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XIV^ siècle, connus sous le nom de postglossateurs,. avaient été amenés à exposer la théorie des statuts.
Dans ce texte, les empereurs Gratien, Valentinien et Théodose déclarent que les peuples soumis à leur autorité doivent croire au dogme de la Sainte Trinité.
Ce sont ces expressions « Cunctos populos, quos clementise nostrœ régit imperiuiji--- » faisant allusion à l'étendue de la souveraineté de l'empire romain, qui amenèrent les postglossateurs à déterminer quel était l'empire du droit romain par rapport aux statuts et l'empire des statuts les uns par rapport aux autres.
Ce texte avait donné lieu de la part d'un glossateur inconnu, peut-être d'Accurse lui-même, à une glose ainsi conçue : « Quod si Boloniensis conveniatur Mutinse, non débet judicari secundum statuta Mutinse, quibus non subest ; cum dicat quos nostrœ clementise régit imperium». « Que si un habitant de Bologne est assigné en justice à Modène, il ne doit pas être jugé d'après le statut de Modène auquel il n'est pas soumis, puisque la loi parle de ceux soumis à notre puissance ».
C'est à l'occasion de cette loi du Code de Justinien et à propos de cette glose que les postglossateurs exposent la théorie des statuts.
2e Caractère. — Elle appuie toutes ses solutions sur des textes de droit romain. — Le respect que les postglossateurs professaient pour le droit romain les amenaient à justifier toutes leurs solutions par des textes du Digeste ou du Code de Justinien qu'ils détournaient ingénieusement de leur sens exact pour les faire servir à leur démonstration.
Ainsi, pour décider que la forme ou l'effet des actes juridiques est régi par la loi du lieu où l'acte est passé ils invoquent la loi « si fundus » (L. 6, D. XXLII, de evictionibus). Cette loi déclare que la garantie dans la vente doit être fournie d'après la coutume du lieu où la vente est passée.
A la capacité des parties ils appliquent le statut du domicile ; en s'appuyant sur la loi de iutoribus et curatoribus (L. I, § 2, D. XXVI. V). Cette loi décide que le gouverneur de province ne pourra désigner de tuteur
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OU de curateur qu';\ ceux qui sont domiciliés dans la province.
Méthode de l'école italienne. — Divisions et subdivisions. — La méthode de l'école italienne consiste à diviser et à subdiviser les matières, autant que cela est nécessaire, et à donner ensuite pour chacune d'elles, au point de vue du conflit des lois, la solution qui paraissait la plus conforme à la raison et au sentiment de la justice.
Principales applications. — - Les matières principales du droit étaient divisées de la façon suivante :
Contrats, délits, testaments, successions, état et capacité des personnes, biens.
Pour les contrats : ils sous-distinguaient : la capacité, soumise cà la loi du domicile ; la forme, soumise à la loi du lieu de l'acte ; la substance, régie par la loi que les parties avaient en vue en contractant ; l'exécution, réglée par la loi du lieu de l'exécution.
Œuvre personnelle de Bartole. — Opinions erronées à écarter. — On a émis sur l'œuvre de Bartole deux opinions également erronées :
1° Les uns lui ont attribué le mérite d'avoir créé l'école italienne. Nous avons déjà fait justice de cette opinion plus haut (1).
2" D'autres lui ont attribué comme base de la solution du conflit des lois, la distinction fondamentale des statuts en statuts réels et statuts personnels suivant qu'ils ont pour objet principal de réglementer les biens ou de régler la condition juridique des personnes. Et on lui a, à ce sujet, reproché, au XVP siècle, d'avoir adopté comme critérium de cette distinction, un moyen empirique tiré de la construction de la phrase. Le statut aurait été réel, lorsque le sujet de la phrase était un bien ; il aurait été per-
(1) Voir supra,]}. 208.
sonnel dans le cas où la phrase aurait eu comme sujet une personne (1).
Cette opinion est inexacte ou tout au moins très exagérée. La méthode de Bartole ne diffère en rien de celle des autres docteurs de l'école italienne. Ce n'est pas lui, mais bien d'Argentré, au XV I'' siècle, qui fera de la distinction des statuts réels et personnels la clef de voûte et le pivot de la doctrine française. Dans l'œuvre de Bartole, elle occupe une place tout à fait infime et tout à fait secondaire.
Et quant aux reproches que lui ont adressés Dumoulin et d'Argentré pour la puérilité de son critérium des matières personnelles et réelles, ils sont injustes à cause de. l'importance de l'œuvre de Bartole et de l'autorité attachée à son nom. Pendant deux siècles, jusqu'à d'Argentré il a été le maître incontesté, dont la doctrine était toujours consultée et presque toujours suivie.
Soliilion qu'il propose pour les effets des contrats. — • En ce qui concerne les effets des contrats, Bartole propose une distinction qu'il faut connaître parce qu'elle a été célèbre dans notre ancien droit. Il y a lieu de distinguer : les effets et les suites du contrat.
Les effets, ce sont les conséquences naturelles du contrat. Ils sont régis par la loi du lieu de formation du contrat.
Les suites, ce. sont les conséquences dérivées, qui ne sont pas inhérentes au contrat, ma[s qui tiennent à des circonstances particulières, contingentes, telles que la négligence ou la mise en demeure du débiteur. C'est la loi du lieu où l'instance s'ouvre.
Solution qu'il propose pour les successions. — Pour résoudre le conflit des lois, en matière successorale,
(1) Ainsi la loi anglaise veut que l'aîné recueille toute la succession. Cette loi fornie-t-elle un statut réel ou un statut personnel ? Cela dépend. Si la loi est ainsi libellée : que les biens du défunt aillent au premier né, c'est un statut réel. Si elle porte, au contraire, que le premier né succède seul, elle dispose en vue de la personne et forme un statut persomicl.
HISTOIRR Dl" CONFLIT DES I.OI^ 2f3
l'opinion coiiinuinc, soutenue par Jacques de Révigny, Cinus, Hollci)ercIie, .lean F'abre, était favorable à la loi (le la situation des biens.
Alboric de Rosate proposait d'appliquer de préférence la loi du lieu d'origine du défunt.
Bariole propose de concilier les deux opinions. Il faut rechercher quel est le caractère du droit successoral d'après la conception propre à chaque législation. Il peut être personnel ou réel, suivant que fc qui domine dans la pensée directrice du législateur en réglant la dévolution des biens par succession, est d'organiser la famille de telle ou telle façon, ou au contraire de déterminer le régime de la propriété privée.
Lorsque le droit successoral a le caractère d'un statut réel, c'est la loi de la situation des biens qu'on doit api)li(iuer. Si le droit successoral a le caractère d'un statut personnel, on applique la loi du lieu d'origine du défunt (1).
Œuvra personnelle de Dumoulin. — Place qu'il occupe dans lu théorie des sliUuts. — Dumoulin apparaît au XV I"-' siècle en France, comme une grande figure de jurisconsulte, digne continuateur de Bartole, adversaire redoutable de d'Argentré.
Création originale. — Principe de l'autonomie de la volonté. — Le principal titre scientifique de Dumoulin con .istc à avoir dégagé le premier la règle de l'autono-
(1) ' Or, il a raison : cette double conception n'est pas seulement possible, elle sest réalisée. En matière successorale, aujourd'hui, après un long règne de la réalité, la personnalité reprend faveur et les législations sont partagées : la loi des successions est réelle en France et en Angleterre, elle est persomielle en Allemagne et en Italie. Bartole se demandait ce qu'il faudrait décider si la coutume anglaise était personnelle ; maintenant la question se pose, et ce n'est plus une question purement hypothétique, au sujet de la loi italienne. N'est-il pas remarquable que Bartole, au xiv» siècle et seul, ait su entrevoir cette situation ». Laine, op. cit., I, p. 153.
21i LES RÈGLES GÉNÉRALES DC CONFLIT DES LOIS
mie de la volonté pour régler le conflit de lois en ce qui concerne la substance et les effets des contrats. La volonté des parties étant souveraine en matière de contrat, c'est la loi qu'elles ont en vue en contractant qui doit régir le contrat quant à sa substance et quant à ses effets. Si cette loi est indiquée par les parties, il faut la suivre. Si elle ne l'est pas, il faut rechercher quelle a été leur intention à cet égard, en s'inspirant de toutes les circonstances de fait c|ui ont accompagné la formation du contrat. Cette règle Dumoulin l'applicjue au contrat de mariage pour déterminer le régime matrimonial, et c'est pour lui l'occasion d'un débat fameux avec d'Argentré qui voulait faire prédominer la loi de la situation des biens. *
• ***§ 2. — Doctrine française
Antagonisme entre la doctrine italienne et le principe féodal que les coutumes sont réelles. — La doctrine italienne des statuts admettait dans une large mesure qu'un statut pouvait recevoir son application en dehors de son territoire propre, soit en ce qui concerne l'état et la capacité, soit cjuant aux actes juridiques. Cette solution était contraire au principe féodal, en pleine vigueur alors en France, d'après lequel les coutumes sont territoriales, c'est-à-dire maîtresses absolues et exclusives chez elles, et dépourvues de toute autorité au dehors.
Ce caractère s'affirma d'une façon plus énergique encore au moment de la rédaction officielle des coutumes au XVI e siècle. Un auteur, Loysel, proclame cette règle en disant que les coutumes sont réelles.
C'est pour concilier la théorie des statuts et le principe de la territorialité des coutumes que fut créée la doctrine française au XVI^ siècle.
Fondateur de la doctrine française. — D'Argentré.
— Le fondateur de la doctrine française fut d'Argentré (1519 à 1590). Seigneur breton, profondément imi u