HISTOIRE DU CONFLIT DES LOIS
de préjugés féodaux, d'Argentré se fait le champion résolu de l'indépendance respective des coutumes et particulièrement de la coutume de Bretagne dont il donna le connnentaire. VA c'est au sujet de l'article 218 de cette coutume qu'il développe la doctrine nouvelle, ayant pour redoutable adversaire Dumoulin, resté fidèle à la doctrine italienne (1).
Les trois règles de la doctrine française. — La doctrine française tient dans les règles suivantes :
ire règle. — • Tous les statuts sont réels ou personnels.
2« règle. — En principe, les statuts sont réels ; exceptionnellement ils sont personnels.
3<^ règle. — La personnalité exceptionnelle des statuts repose sur une idée de justice.
Nous allons développer ces trois règles.
l"^*" Règle. — Tous les statuts sont ou réels ou personnels. — ■ Double sens du mot réel. — Le mot réel était pris dans deux sens différents :
Réel ou territorial. — « Statut réel », cela voulait d'abord dire loi territoriale ; c'est-à-dire souveraine et exclusive sur son domaine, s'appliquant à tout et à tous, et sans force au dehors.
Réel ou concernant les biens. — • « Statut réel », cela voulait dire aussi « loi ayant pour objet principal le régime des biens ».
Double sens du mol personnel. — Le mot personnel était également employé dans deux sens différents.
(1) « Dumoulin luttait pour l'autorité royale et l'unité dû droit, d'Argentré pour la féodalité et pour l'autonomie juridique des provinces. L'antagonisme de leurs systèmes relativement au conflit des lois fut, dans ce combat, un épisode intéressant. Chacun d'eux s'y montra conséquent avec luimême : tandis que l'un s'était inspiré d'une doctrine italienne étroitement liée au droit romain et faisant à la communauté du droit une assez large place, l'autre repoussa cette doctrine étrangère et se porta le défenseur de la territorialité stricte et absolue ». Laine, op. cit., I, p. 314.
2"iC LES RÉOLES GÉNÈnALES DU CONFLIT DES LOÏS
Personnel ou extraterritorial. — « Statut personnel »,. cela voulait dire d'abord loi relative, applicable à certaines personnes seulement, et loi extraterritoriale, suivant ces personnes en dehors de leur domicile.
Personnel ou concernant les personnes. — « Statut personnel », cela voulait dire aussi loi ayant pour objet principal de régler la condition des personnes au point de vue de leur état et de leur capacité.
Concordance entre les deux sens des deux expressions. ■ — Au surplus, ces deux sens du mot réel et personnel concordaient très bien. En effet, les lois ayant pour objet principal le régime des biens étaient territoriales et les lois ayant pour objet principal la condition des personnes étaient extraterritoriales.
2e Règle. — En principe les statuts sont réels, exceptionnellement ils sont personnels. — Principe de la réalité. — En principe, les lois sont réelles, c'est-àdire territoriales. Elles sont souveraines et s'appliquent à tous les habitants sans distinction.
Démonstration. — Appliquer sur un territoire une coutume étrangère, ce serait commettre un empiétement à rencontre du pouvoir exclusif du souverain territorial.
Exception. — Personnalité de certains stcduts. — Exceptionnellement, certaines lois sont personnelles. Ce sont les lois concernant l'état et la capacité des personnes et les lois concernant les meubles. Ces lois sont personnelles, c'est-à-dire qu'elles sont relatives et extraterritoriales : relatives, car elles ne s'appliquent sur le territoire de chaque coutume qu'aux personnes qui y ont leur domicile et non aux autres habitants qui ont leur domicile ailleurs ; extratcrritoriales, car elles suivent les personnes et s'attachent à elles, même lorsqu'elles vont résider en dehors de ce territoire.
Conditions de la personnalité des., statuts. — Pour qu'une loi fût personnelle il fallait :
l» Qu'elle ne concernât en aucune manière les immeubles ;
lIISTOniE Dl CONFLIT DES LOIS 217'
2" Qu'elle ait pour objet la capacité générale d'une personne et non une capacité iiarliculière.
Slaluts mixlcs. — On entendait i>ar statuts mixtes, ceux qui avaient pour objet à la l'ois la personne et les i)iens.
F.xeniple : le statut de légitimation, parce qu'il déterminait l'état des personnes avec conséquence sur les biens ; le statut qui interdisait au mineur d'alié-ner ses immeubles.
Ces statuts étaient réels, c'est-à-dire territoriaux.
Staluls relatifs à une incapacité spéciale. — Ces statuts étaient réels. Par exemple, celui qui interdisait au mari de donner ou de léguer à sa femme.
Meuhh's. — Quant aux meubles, ils rentrent dans le statut personnel, parce que n'ayant pas de situation par eux-mêmes, ils doivent être considérés comme attachés à la personne. Mobilia seqiiunliir personam.
3'" Règle. — La personnalité des statuts repose sur une idée de justice. — Il était injuste qu'un individu perdît son état et changeât de capacité, suivant les pays où il va résider, qu'étant capable d'après la coutume de son domicile, il fût considéré comme incapable sur le territoire d'une autre coutume qui fixe la majorité à un âge plus avancé ou inversement.
Critique de la doctrine française. — On a adresse à la doctrine française les critiques suivantes :
1° Equivoque d'expressions. — D'abord, on lui a reproché l'équivoque de ses expressions. Dans cette doctrine, les expressions « réel » et « personnel » sont employées dans deux sens différents. Il en résulte une obscurité constante dans les développements. On ne sait pas toujours au premier abord dans quel sens ces deux mots sont usités.
2" Division trop étroite. — Cette doctrine a le tort de vouloir comprendre tous les statuts sans exception dans la double catégorie des statuts réels et des statutspersonnel.;. Il y a bien des matières qui échaj)pent, en effet, à cette division, notamment, les contrats, la
^18 LES ItÈGLES GÉNÉRALES DU CONFLIT DES LOIS
forme des actes, la substance et les effets des actes, etc.
30 La territorialité absolue des statuts est contestable. - — Le principe même de la territorialité absolue des statuts est contestable. Il n'est pas exact de soutenir que l'application d'une loi étrangère soit pour le souverain territorial une atteinte à sa souveraineté. En effet, lorsqu'un souverain admet sur son territoire l'application d'une loi étrangère il adopte comme sienne la solution établie par cette loi, comme étant la plus conforme au principe de justice, et en le faisant il agit dans les limites de sa propre souveraineté et en vertu de cette souveraineté même.
40 Contradiction commise par d' Argentré. — Enfin, la doctrine de d' Argentré contient une contradiction injustifiable. S'il est exact, comme il le pose en principe, que la souveraineté est territoriale et que la loi de chaque pays expire à ses frontières, comment peut-il admettre qu'il soit juste et conforme au principe du droit que les dispositions relatives à la personne et aux meubles aient leur effet en tous lieux, sans rencontrer d'obstacle dans les frontières. Il y a là deux propositions inconciliables.
Portée de la doctrine de d'Argentré. — La doctrine de d'Argentré n'eut aucun succès en France, à son époque (1). Elle ne put réussir à supplanter la doctrine italienne, si magistralement défendue par Dumoulin. Elle trouva au contraire un terrain d'élection en Belgique et en Hollande et y fut accueillie avec faveur. Et après avoir été reçue à l'étranger au xvii« siècle, elle reparut en France au xviii<^ siècle pour y recevoir de nouveaux développements.
(1) Un contemporain de d'Argentré, Gui Coquille (1523- 1603), s'est occupé de la question des statuts dans son Commentaire sur la coutume du Nivernais. Il pose comme règle que, pour déterminer si un statut est réel ou personnel il faut rechercher quelle est l'intention du législateur ; il fait une large place au statut personnel.