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HISTOIRE DU CONFLIT DES LOIS

Les successeurs de d'Argentré au XVIIP siècle. —

EnunuTation. — Les successeurs de d'Argentré ont été ■en France, au xviii'' siècle, Boullenois, Froland et Bouhier. On les a appelés des jurisconsultes progressistes, parce que, tout en admettant, connue d'Argentré, la distinction des statuts en statuts réels et personnels, ils se sont attachés à développer la personnalité des statuts.

Boullenois Louis (1680-1762). — Avocat au parlement de Paris, il a publié un traité sur la personnalité et la réalité des lois. Tout en admettant avec la distinction des statuts en réels et personnels la prédominance des premiers sur les seconds, Boullenois étend le champ de la personnalité. Il se sépare de d'Argentré sur deux points principaux :

1° Il admet la personnalité des statuts concernant la capacité particulière de la personne : notamment le sénatus-consulte Velléien interdisant à la femme de cautionner son mari ;

2° Pour qu'un statut soit personnel, il n'exige pas, comme d'Argentré, qu'il ne touche en rien aux biens.

Frolaiid Louis. — Egalement avocat au parlement de Paris, il publie en 1729 un mémoire concernant la nature et la qualité des statuts, en deux volumes. Il n'admet pas la prédominance des biens sur la personne; Lorsqu'un statut concerne à la fois les personnes et les biens, il le range dans les statuts personnels, si la considération de la personne l'emporte sur celle des biens.

Bouhier Jean (1673 à 1746). — ■ Président à mortier au parlement de Dijon, il publie des observations sur la coutume de Bourgogne. Esprit très original, il proclame qu'au cas de doute sur le caractère d'un statut on doit présumer c|u'il est personnel.

***§ 3. — Doctrine hollandaise

Histoire de cette doctrine. — ■ Dote de son apparition. — Elle apparaît au XVII<^ siècle.

Raison de son apparition. — • A cette époque, les villes de Belgique et de Hollande étaient très indus-

220 LES nÈGLES GÉNÉRALES DU CONFLIT DES LOIS

trieuses, mais animées d'un esprit d'exclusivismeabsolu. Elles acceptèrent donc avec enthousiasme le principe de la territorialité des statuts posé par d'Argentré en l'exagérant encore.

Jurisconsultes qui l'ont édifiée. — Trois jurisconsultes (1) ont contribué à l'élaboration de cette doctrine. Ce sont :

Paul Voet (1619-1677) ;

.Jean Voet, fils du précédent (1647-1714), le plus grand des trois ;

Ulric Hubert (1636-1694).

Principe de la doctrine hollandaise. — Résumé. — - La doctrine hollandaise se résume dans le principe de la territorialité absolue des statuts mitigé par la courtoisie internationale ou comitas gentium.

Territorialité absolue des statuts. — Les statuts sont territoriaux ; c'est-à-dire qu'ils s'appliquent à tous les habitants du territoire, et sont sans force au dehors. C'est une conséquence de la souveraineté et de l'indépendance des Etats. On ne peut pas admettre l'application sur le territoire d'un Etat d'une loi étrangère sans empiéter sur sa souveraineté.

Linùtation résultant de la courtoisie interncdionale. — Ceijendant, l'application absolue de la loi territoriale présenterait des inconvénients graves en ce qui concerne l'état et la capacité des personnes. Alors, par courtoisie internationale, comitcde gentium, les Etats consentent à applicpier sur ce point la loi personnelle des étrangers.

Appréciation de la doctrine hollandaise. — La doctrine hollandaise échappe au reproche de contradiction que l'on adresse avec raison à la doctrine de d'Argentré.

Mais on ne peut lui reprocher, comme à la précédente théorie, de n'avoir pas aperçu la possibilité de concilier

(1) Il faut encore citer : Bourgoigne (1586-1649) et Rodenburg (lG18-lG6vS).

IKlcrmNES CO.NTEMl'OUAI.NES ii2l

l'application des lois élraiigères avec le respcel <lii à la souvcraiiu'lé territoriale de chaque Etat.

l'^n outre, et surtout, on lui reproche de donner la courtoisie internationale comme règle et mesure de la personnalité des lois. Rien de plus vague et de i)lus incertain, (^ela dépendra des circonstances de tenii)s, •de lieu, de i)olitique. Rien n'est moins juridi(iuc.

SECTIOX II. — DOCTRIXES COXTEMPORAINES

Enumératioii. — - Cinq principaux (1) r.ystèmes sont •proposés par les auteurs modernes pour la solution du conflit des lois :

(1) Ce sont là les i)riiicipaux systèmes. On peut en citer trois aalxes moins importants ; celui de Waechter, celui de .Schaeftacr, cl celui de M. de Vareilles-Sommières. — Syslèmc de XYacchlcr (1841) : Il se résume en trois propositions : 1" Le juge «loit obéir à sa loi nationale ; 2° en cas de conflit de lois, il <loit, à défaut de texte, rechercher dans sa loi nationale, la solution qu'il convient de donner à ce conflit ; 3« à défaut de texte, il appliquera les dispositions internes de sa loi nationale. On a reproché à ce système ses résultats fâcheux qui sont : d'une part, d'entraîner la confusion de la compétence judiciaire et de la compétence législative ; d'autre part, d'appliquer la loi interne aux conflits internationaux. — Système fie Schu/lncr (1841) : Comme Waechter, il décide que le juge doit avant tout appliquer, en cas de conflit, la loi qui est indiquée par sa propre loi. Si elle est muette, il devra observer les règles suivantes : pour l'état et la capacité on doit •donner la préférence à la loi du domicile d'origine ; en matière <lc succession, c'est la même loi qu'il faut appliquer, pour les meubles considérés individuellement, la loi de leur situation. — Système de Vareilles-Sommières : Il a essayé de faire revivre l'ancienne théorie des statuts. Pour lui, la loi est territoriale : l'étranger en pénétrant sur le territoire d'un Etat se soumet au respect des lois de cet Etat. Et cette règle de la territorialité des lois doit être respectée par les autres Ktats lorsqu'ils ont à trancher un conflit de lois. Cependant, après avoir posé cette règle de la territorialité, il achnet lui- Taêrac que la loi nationale doit s'appliquer en ce qui concerne i'élat et la capacité des personnes. Ce qui est conlradictoLe»

1 <* La doctrine anglo-américaine ; 2° La doctrine italienne moderne de Mancini ; 3° La doctrine allemande de Savigny ; 4^ La doctrine de M. Pillet ; 5° La doctrine de M. Laine.

Nous allons consacrer un paragraphe spécial à l'exposé de chacun de ces systèmes.

§ 1". — Doctrine anglo-américaine

Définition. — On appelle doctrine anglo-américaine la doctrine qui est appliquée par la jurisprudence anglaise et par celle des Etats-Unis à la solution du conflit des lois.

Exposé de cette doctrine. — Cette doctrine n'est pas autre chose que la doctrine hollandaise du xvii^ siècle. Elle pose, en principe, la territorialité des lois ; et elle y apporte un tempérament, basé sur la courtoisie internationale, comitas gentiiim, en ce qui concerne l'état et la capacité des personnes.

Origine de cette doctrine. — Nous avons dit que cette doctrine avait été empruntée à la Hollande. Comment expliquer cet emprunt ? Pendant longtemps, l'Angleterre étant en possession de l'unité législative, ignora les conflits de lois. Elle les connut au xviii^ siècle, au moment de l'annexion de l'Ecosse à laquelle on laissa sa législation propre et du développement de ses colonies autonomes ; par suite aussi de l'extension de ses relations commerciales dans le monde. Or, à ce moment, elle eut à choisir entre les deux doctrines qui avaient la faveur des jurisconsultes : la doctrine hollandaise et la doctrine française. Elle opta pour la doctrine hollandaise, parce qu'elle était animée d'un esprit féodal, qui était le caractère dominant du droit anglais, et aussi parce qu'elle était en relations commerciales très suivies avec la Hollande.

Les Etats-Unis subirent cette même influence : parce jque leur législation est inspirée par le droit anglais.

DOCTRINES CONTE.MPOnAINES 2 2Ï

Objections contre cette doctrine. — Cette doctrine soulève les nicnies objections que la doctrine hollandaise. Elle repose sur une base qui n'a rien de juridique, la Comitas gentiiini ; et elle aboutit à des solutions arbitraires et toujours incertaines.

Sa décadence en France. — Cette doctrine ne compte plujs guère de partisans en France. Elle avait été adoptée par l'un de nos premiers auteurs de droit international privé, Fœlix, dont l'ouvrage a paru en 1843. On peut tout au plus y rattacher M. de Vareilles-Smnmières dans sa synthèse du droit international privé.

***§ 2. — Doctrine italienne moderne de Llancini

Exposé de la doctrine. — La doctrine italienne moderne prend le contre-pied de la doctrine hollandaise. Pour elle, le principe est la personnalité du droit. Les lois sont personnelles et non territoriales. En conséquence, elles doivent suivre chaque individu partout où il va résider.

Cependant, ce principe n'est pas absolu. Il comporte deux exceptions principales : l'une tirée de l'ordre public, qui doit toujours l'emporter sur la loi personnelle : l'autre tirée de la règle de l'autonomie de la volonté, d'après laquelle, en matière de contrats, on doit donner la préférence à la loi que les parties ont eu principalement en vue de contractant.

Justification de la doctrine. — On invoque deux arguments en faveur de cette doctrine.

1" Les lois, dit-on, sont faites pour les personnes, en tenant compte des traditions, des mœurs, des besoins, du climat. Il est naturel que, faites pour la personne, elles suivent la personne où elle va résider. La souveraineté territoriale des Etats ne peut y mettre obstacle dès l'instant qu'on écarte l'application des lois étrangères lorsqu'elles porteraient atteinte à l'ordre public territorial.

2o Dans la constitution d'un Etat l'élément pré-

pondérant est la personne des habitants beaucoup plus que le territoire. Car on peut concevoir un Etat sans territoire, telles les hordes sauvages et nomades, mais on ne peut pas concevoir un Etat sans habitants. Dès lors dans le conflit des lois, on doit donner la préférence à l'élément personnel sur l'élément territorial.

Origine de cette doctrine. — ■ Cette doctrine a pour fondateur ?ylancini, célèbre professeur et homme politique considérable de l'Italie. Le germe de sa théorie se--trouve dans le fameux discours d'ouverture de son cours à l'Université de Turin en 1851, dans lequel il avait magistralement exposé une autre de ses doctrines célèbres, le principe des nationalités. Il l'a développé plus tard et exposé complètement dans un article du journal de droit international privé.

Objections contre cette doctrine. — Cette doctrine a soulevé les objections suivantes :

1° L'idée est discutable que, dans la constitution d'un Etat, la personne joue un rôle plus important que le territoire. En somme, on ne conçoit pas un Etat sans territoire. Et la souveraineté de l'Etat est avant tout territoriale. Quant à la prétendue souveraineté personnelle, elle n'existe pas (1). Lorsque l'article 3 du

(1) M. Laine a présenté 'cette objection dans un langage très vigoureux : « La doctrine de la personnalité du droit n'est rien moins que la négation de ce principe (la souveraineté respective des législateurs) et le bouleversement des assises essentielles du droit international. N'est-ce pas en effet à cela qu'aboutirait la prétention de tout législateur de faire suivre de ses lois ses sujets expatriés, de substituer pour eux, là où ils se trouveraient, ses lois à celles du pays, et cela" de sa propre autorité, directement, indépendamment du législateur de ce pays... Et ce n'est pas tout encore : le législateur qui demanderait pour ses lois rextcrritorialité ainsi comprise ne pourrait pas ne pas accc^'der aux lois étrangères la même autorité sur son territoire ; en sorte que, dans un certain domaine législatif et judiciaire, chacun serait maître chez ks

DOCTaiNES CONTI MPOaMNES 22ij

€ocle civil déclare que les Français sont régis par la loi française, en ce qui concerne leur état et leur capacité, il ne s'adresse pas aux juges étrangers, mais aux juges français. C'est à eux qu'il donne l'ordre d'appliquer en cette matière la loi française.

2'' Après avoir posé le principe de la personnalité <lu droit les partisans de l'Ecole italienne nioderno y apportent un si grand nombre d'exceptions que le principe disparaît absorbé par les exceptions.

Influence de cette doctrine. — - Cette doctrine, en raison de son caractère libéral et équitable, a exercé une réelle influence dans le droit contemporain. Cette influence est manifeste en Espagne (C. civ., art. 9 à 11) et en Italie (C. civ., art. 6 à 12). Elle a été très grande <lans les récentes conférences de droit international privé tenues à La Haye. Enfin, elle a été adoptée, développée et améliorée par des auteurs français : M. Weiss, professeur à l'Université de Paris, et M. Despagnet, professeur à l'Université de Bordeaux, dans leur Traité de droit international privé.

*** Théorie de M. Weiss. — ■ Principe général. — Partisan de la tbcorie de la personnalité des lois, IM. Weiss pose en principe que toute loi est une loi personnelle, soit quelle vise exclusivement la personne, soit qu'elle la régisse dans ses rapports avec ses biens, meubles ou immeubles.

E.xceptions. — A la personnalité des lois il apporte trois exceptions :

1° L'une tirée de l'ordre public international ou absolu ;

2° L'autre tirée de la règle locus régit actiim ;

3" L'autre tirée de la règle de l'autonomie de la volonté.

autres et ne le serait pas chez soi (La rédaction du Code civil et le droit international prive, Revue de droit international privé,, Darras, 1905, p. 31).

Dr. int. pr. 15

§ 3. — Doctrine allemande de Savigny

Exposé de la doctrine. — La doctrine de Savigny est exposée dans le tome 8 de son Traité de droit romain.

Il existe d'après lui un droit propre à l'homme et à chaque rapport de droit qu'il crée.

Le droit de l'individu est déterminé, non par son origine, mais par le lieu de son domicile.

Pour déterminer le droit applicable à chaque rapport de droit créé par l'homme, il faut rechercher quel est le siège de ce rapport. Pour les choses matérielles, c'est le lieu de la situation ; en matière d'obhgation, c'est la loi du débiteur, parce que l'obligation lui impose une prestation et que le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur. En matière de succession, c'est la loi du domicile du défunt, parce que c'est une extension de l'effet de sa volonté au delà du tombeau, etc., etc.

Simplification de la doctrine par les disciples de Savigny. — Les disciples de Savigny ont été : M. de Bar en Allemagne, et M. Brocher en Suisse. Ils ont considérablement simplifié la doctrine du maître. Pour eux le conflit des lois doit être tranché en appliquant la loi qui convient le mieux à la nature du rapport juridique qu'il s'agit de régler.

Objections contre la doctrine. — A la doctrine de Savigny on a reproché d'assigner artificiellement une situation matérielle à un rapport de droit qui est immatériel. On lui a aussi reproché d'assigner à l'individu un droit qui lui est propre, puis de l'en dépouiller au moment où il va produire un effet en entrant dans un rapport de droit.

A la doctrine de ses successeurs on a reproché son imprécision et son vague excessifs. La formule qu'ils adoptent pose le problème au lieu de fournir la clef de sa solution.

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*»»§ 4. Doctrine de M. Pillet

Elxposé de la doctrine. -- D'après M. PilIct (1), le ■coaflil lies lois cUiil être résolu en s'iiispiraut du but social des lois. Voici conuncnt il raisonne :

Toutes les lois civiles ont deux caractères : 1° elles sont générales, c"est-à-ilire qu'elles s'ai)pliquent à tout le monde, en d'autres termes, territoriales ; 2" elles sont permanentes, c'est-à-dire qu'elles doivent s'appliquer toujours, en d'autres ternies, extraterritoriales.

La nécessité d'établir une harmonie entre les lois des différents Etats fait que, dans les rapports internationaux, on ne peut conserver aux lois leurs deux caractères de généralité et de permanence ; on est obligé de sacrifier l'un d'eux à l'autre.

Il convient de conserver de ces deux caractères celui qui, dans chaque cas, est de nature à favoriser le plus le but sjcial de la loi.

Or, le but social dune loi peut être : ou bien la protection de lindividu, ou bien la garantie de l'ordre public.

Les lois de protection individuelle sont extraterritoriales et les lois de garantie de l'ordre public sont territoriales, parce que ce . n'est cfu'à cette condition qu'elles peuvent remplir leur but social.

Objections contre cette doctrine. — On a objecté à cette doctrine de se confondre avec la doctrine de Savigny ; car il n'y a aucune différence entre la nature de l'objet d'une loi et le but social de cette loi.

On a également reproché à M. Pillet de faire résulter l'application dune loi étrangère sur le territoire d'un autre Etat d'un commandement du Souverain de qui elle émane. Un pareil commandement ne se conçoit pas sans une atteinte à l'indépendance réciproque des Etats, un Etat n'ayant aucune injonction à subir d'un autre Etat.

(1; Principes de droit inlernalional privé, p. 265 et suiv.

***§ 5. Doctrine de M. Laine

Retour à l'ancienne doctrine italienne. — D'après M. Laine la meilleure solution consistait à revenir à l'ancienne doctrine italienne des postglossateurs, illustrée au xvi^ siècle par Dumoulin. Au lieu de se renfermer dans une formule étroite et rigide, comme l'avait proposé d'Argentré, il est plus rationnel de diviser et de subdiviser les matières et pour chacune d'elles de rechercher la solution qui paraît la plus conforme au sentiment de la justice.

C'est la méthode la plus rationnelle et aussi la plus léconde. Car c'est celle qui a permis de réaliser les résultats que la doctrine italienne avait obtenus dans notre ancien droit et dont les solutions ont été approuvées par le droit moderne.

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