‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 48 sur 126 · DU CONFLIT DES LOIS DANS LE CODE CIVIL · texte numérisé non relu

DU CONFLIT DES LOIS DANS LE CODE CIVIL

Texte du Code civil, art. 3. — Le jCode civil a consacré un article de son titre préliminaire, l'article 3, à la solution du conflit des lois.

Ce texte comprend trois alinéas consacrant chacun une règle particulière.

V^ règle. — Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

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2^ rogle. — Les ininicubles, iiiCmhc ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

3*^ règle. — Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, nu-nie résidant en pays étranger.

*** Le Code civil et la théorie des statuts. — Par ces dispositions, le Code civil a-t-il, dans l'article 3, reproduit l'ancienne théorie des statuts ? ou au contraire s'en est-il complètement affranchi ? la question est très discutée et trois opinions ont été émises pour la résoudre.

l^c Opinion : L'article 3 a consacré l'ancienne théorie des statuts. — Exposé. — D'après certains auteurs (1), le Code civil, dans son article 3, aurait consacré purement et simplement l'ancienne théorie des statuts. Eu sorte que nous serions aujourd'hui liés par les solutions que nos anciens auteurs donnaient sur le conflit des lois,

Argumenls. — En faveur de cette Solution on invoque les arguments suivants :

1° La théorie des statuts avait été en grande faveur dans notre ancien droit : elle était encore en vigueur avi moment de la confection du Code civil. Il est naturel de penser que ceux qui l'ont rédigé ont entendu s'y référer.

2" Cela apparaît, dit-on, d'une façon très nette à la simple lecture de l'article 3. Ce texte reproduit, en effet, dans le 2*^ et le 3^ alinéa, la division fondamentale des statuts en statuts réels et statuts personnels.

3° Cette impression se trouve d'ailleurs corroborée par l'examen des travaux préparatoires.

(1) Dans ce sens : Aubry et Rau, I, § 31, II cl III et note 8 ; Fœlix, no« 19 et suiv. ; Laurent, II, n^^ 39 à 44 ; Barde, Théorie traditionnelle des statuts, de Vareilles-Sommières, I, n°^ 281 et suiv.

Portalis (1), clans l'exposé des motifs du titre préliminaire, et le tribun Faure (2), dans son discours au Corps législatif, s'y réfèrent d'une façon formelle.

Objections. — Cette première opinion compte aujourd'hui peu de partisans. On lui a fait les objections suivantes :

10 On ne rencontre pas dans l'article 3 les expressions « statuts réels » et « statuts personnels ». Or, en cette matière, ces mots avaient une portée considérable, et il paraît invraisemblable cjue les rédacteurs du Code aient voulu consacrer une ancienne théorie, sans adopter la terminologie qui lui donnait sa physionomie particulière.

2° Dire ciue les rédacteurs du Code ont entendu consacrer r'ancienne théorie des statuts, c'est ne rien dire de bien précis, ni de bien utile cpiant à la solution du conflit. Nous savons, en effet, qu'il n'y avait pas cfu'une seule théorie du conflit et que dans chacune d'elles des solutions divergentes étaient proposées pour l'application des principes. Si les rédacteurs du Code avaient entendu se référer sur ce point à not,rc ancien droit, ils se seraient prononcés d'une façon formelle en faveur d'une des doctrines qui divisaient autrefois les statutaires.

3° Quant aux travaux préparatoires du Code, ils dénotent une grande négligence dans la rédaction de l'article 3.

Le premier projet contenait, en dehors de ce texte, trois autres articles consacrés aux meubles et à la

(1) Portails s'exprime ainsi : « On a toujours distingué les lois qui sont relatives à l'état et à la capacité des personnes d'avec celles qui sont relatives aux biens ; les premières sont appelées personnelles et les secondes réelles » (Locré, Lcg., I, 563, n° 9).

(2) Le tribun Faure dit : « L'article contient les principales bases d'une matière contenue dans le droit sous le tili-e de statuts personnels et de statuts réels » (Locré, Lég., I, p. (312, n° 8).

LES SOl.lTIONS POSITIVES Dr CONFLIT DES LOIS 231

ioriuc des actes ; ils uni disparu du texte définitif sans (lu'on puisse savoir ni pourcpioi ni comment.

2 ' Opinion : L'article 3 n'a pas consacré l'ancienne théorie des statuts. — • D'après certains auteurs, l'article ;> du Code civil n'aurait pas reproduit l'ancienne théorie des statuts. 11 s'est borné à fornuilcr trois solutions positives, sans vouloir i)our cela consacrer notre ancien droit.

La conclusion est cju'en dehors d'un texte formel l'interprète est libre d'adopter les solutions qui lui paraissent les plus rationnelles sans se considérer comme lié par notre ancien droit.

Cette opinion est le contrepicd absolu de la précédente (1).

3 ' Opinion : Système mixte. — L'article 3 a reproduit en partie l'ancienne théorie des statuts. — D'après certains auteurs (2) il y a une égale exagération à prétendre que l'article 3 a entendu reproduire l'ancienne théorie des statuts et à soutenir que ce texte s'en est affranchi complètement. La vérité serait dans une opinion moyenne.

Les rédacteurs du Code eut consacré dans le paragraphe 2 la règle du statut réel, dans le paragraphe 3 la règle du statut personnel. En cela ils se sont inspirés de l'ancienne théorie des statuts. Mais ils se sont séparés de notre ancien droit sur deux points :

1° Ils n'ont pas entendu faire du statut réel un principe, et du statut personnel une exception. Ils ont mis les deux statuts sur un pied d'égalité, comme deux règles ayant leur sphère d'application propre.

2" Ils n'ont pas entendu enfermer rigoureusement toutes les solutions du droit international privé dans

(1) Dans ce sens : Weiss, III, p. 1.3G ; Despagnet, op. cil., n" 94 ; Pillet, Principes, n" 46.

(2) Dans ce sens : Audinet, op. cil., n°^ 290 et suiv. ; .Surville cl Arlhyus, n° 24.

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l'application pure et simple de la distinction du statut, réel et du statut personnel.

La conclusion est que l'interprète moderne est lié dans une certaine mesure par l'ancien droit pour tout ce qui faisait partie intégrante de l'ancienne théorie des statuts, notamment en matière de succession immobilière qui formait un élément du statut réel. Il est, au contraire, libre pour toutes les questions qui ne rentrent ni dans le statut réel ni dans le statut personnel. Sur tous ces points il peut adopter les solutions qui lui paraissent les plus conformes au sentiment de la justice.

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