‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 49 sur 126 · GÉNÉRALEMENT ADMISES SUR LE CONFLIT DES LOIS · texte numérisé non relu

GÉNÉRALEMENT ADMISES SUR LE CONFLIT DES LOIS

Objet de ce chapitre. — Essai de synthèse. — Ce chapitre sera consacré à formuler les règles générales qui servent à solutionner le conflit des lois. C'est un essai de synthèse qui fera connaître d'un coup d'oeil rapide au lecteur la plupart des questions que comporte le droit international privé avec les moyens de les résoudre.

Première règle. — Dispositions d'ordre public absolu

— Article 3, § 1. — Les lois d'ordre public absolu obligent les étrangers comme les Français.

Deuxième règle. — Biens considérés en eux-mêmes,, abstraction faite des personnes et des actes juridiques.

— Sous-distindioii. — Il faut distinguer les immeubles et les meubles.

Immeubles. — Les immeubles sont soumis à la loi de la situation (art. 3, § 2).

Meubles. — Le Code civil est nniet à ce sujet. On interprète son silence par une distinction.

Les meubles considérés individuellement, ut singuli, sont soumis à la loi de la situation. Ainsi on achète en

LES SOLUTIONS POiririVES DU CONFLIT DES LOIS 23.'i^

1-lspagnc d'un non propriétaire un meuble qu'on transporte en France. La revendication ne pourra pas être exercée pendant trois ans par le propriétaire, comme en Fùspagne. On appliquera la règle de l'article 2279 du Code civil, « en fait de meubles possession vaut titre ».

Les meubles considérés, ut universi, comme une succession mobilière, sont régis par la loi du domicile de droit du défunt.

Troisième règle. — Etat des personnes et rapports de famille. — Au point de vue de l'état et des rai)ports de famille, c'est la loi nationale qui s'applique aux Français à l'étranger et aux étrangers en France (art. 3, § 3).

Quatrième règle. — Capacité des personnes. — En

ce qui concerne leur capacité juridique, comme leur état, les Français à l'étranger et les Français en France sont régis par leur loi nationale (art. 3, § 3).

Cinquième règle. — Forme extérieure des actes. — « Locus régit actum •>. — La forme extérieure des actes juridiques est soumise à la loi du lieu où l'acte est accompli (art. 17, 170, 999., C. civ.).

Sixième règle. — Autonomie de la volonté. — En ce

qui concerne la substance et les effets des actes juridiques, la loi applicable est celle que les parties ont en vue en contractant et lorsqu'elles se sont exprimées à cet égard, il y a lieu deprésumer leur volonté (art. 1134).

Septième règle. — Extinction de: obligations. —

Distinciion. — Il faut distinguer suivant qu'il y a exécution d'obligation ou que le débiteur se retranche derrière la prescription extinctive.

Au cas d'exécution. — On donne la préférence à la loi du lieu d'exécution.

Au cas de prescription libératoire. — La question est controversée et il n'y a pas moins de cinq solutions différentes proposées pour la résoudre.

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