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CHAPITRE III. DES REGLES RELATIVES

A l'application DES LOIS ÉTRANGÈRES

Division du chapitre. — Nous diviserons ce chapitre en quatre paragraphes de la façon suivante :

§ 1. ■ — Sur quel fondement repose l'application des lois étrangères.

§ 2. — Du rôle de la Cour de cassation quant à l'application des lois étrangères.

% 'S. — Théorie du renvoi.

§ 4. — Théorie des qualifications.

-*y ¥g le' £ur quel fondement repose lapplication des lois étrangères

Système de la courtoisie internationale. — Exposé. ■ — D'après les partisans de la doctrine hollandaise, reproduite dans les temps modernes par les partisans de la doctrine anglo-américaine, l'application d'une loi <Hrangère sur le territoire d'un autre Etat est une atteinte à la souveraineté territoriale de cet Etat. Elle îie se conçoit donc que comme une concession gracieuse du souverain territorial inspirée par un sentiment de courtoisie internationale {Comitas gentiam).

Réfutation. — Nous avons déjà fait justice de cette opinion, précédemment, en disant que la courtoisie était une base bien incertaine et bien vague et qu'elle "ji'avait rien de juridique.

Système de l'idée de justice. — Exposé. — Il est plus exact et plus juridique de donner comme base à l'application des lois étrangères une idée de justice. Il est juste et équitable que sur certains points les individus soient régis par leur loi nationale, même lorsqu'ils résident sur un territoire étranger, notamment en ce <]ui concerne leur état et leur capacité juridicjue. C'est en raison de cette idée de justice que le souverain territorial consent à faire appliquer par ses tribunaux une îoi étrangère.

LES SOI.rTIONS POSinVES Dlî CONFLIT UF.S LOIS 2X3

Conciliation de l'application des lois étrangères et du principe de la souveraineté territoriale. — Au surplus, rai)i)licalion des lois étrangères n'a rien d'incompatible iivoc le respect dû à la souveraineté territoriale des Ktats. En cfiet, lorsqu'un Etat consent à ce qu'une loi étrangère s'applique sur son territoire aux nationaux tl'un autre Etat il agit au nom de sa souveraineté jiiêmc ; il s'approprie les solutions de la loi étrangère comme répondant le mieux à la bonne administration de la justice. Et ses tribunaux en appliquant la loi étrangère agissent au nom de sa propre souveraineté €i non au nom du souverain étranger.

**i; 2. — RÔI3 de la Cour de cassafon quant à l'spplloaîioa des lois élraugères

Distinction. — La jurisprudence distingue : suivant =que le tribunal français a mal interprété ou mal ap^pli- •quc une loi française ou une loi étrangère.

"Violation ou fausss interprétation de la loi française.

— Si, dans un conflit de lois, un tribunal français n'a pas appliqué une loi étrangère, alors que cette application était prescrite soit par un texte de loi, soit par les principes de droit international privé admis par la jurisprudence, il y a ouverture à cassation.

Il en serait ainsi, par exemple, si, en matière d'état ou de capacité, on avait appliqué à un étranger la loi française, au lieu de lui appliquer sa loi nationale.

Cette solution va de soi. En refusant d'appliquer en pareil cas la loi étrangère, le tribunal commet une "Violation de la loi française. Par conséquent, le pourvoi se conçoit pleinement.

Violation ou fausse interprétation d'une loi étrangère.

- — Solution de la jurisprudence. — Au contraire, si un tribunal français, dans un cas où la loi étrangère devait recevoir son application, s'est bien référé à la loi étrangère, mais l'a mal appliquée ou l'a faussement interprétée, alors la loi française n'étant plus en jeu, le recours en cassation n'est plus recevable.

236 LES IIÈGLES GÉNÉnALES DU CONFLIT DES LOIS

Arguments. — On dit que la Cour de cassation n'a d'autre compétence que celle que la loi lui a conférée: Or, la violation d'une loi étrangère ne figure pas au nombre des causes d'ouverture h cassation.

On ajolite que la Cour de cassation a été instituée en vue de maintenir l'uniformité de l'interprétation de la loi française, et de jouer en quelque sorte un rôle de régulateur suprême. Elle n'a pas la même mission à remplir à l'égard des législations étrangères (Civ.> 9 avril 1910, D. P. 11. 1. 96).

Critique. — Cette jurisprudence est généralement critiquée par les auteurs. Lorsque la loi française sur le conflit des lois renvoie à une loi étrangère, il ne suffit pas, pour qu'elle soit respectée, qu'on applique d'une façon quelconque la loi étrangère à laquelle elle renvoie. Il faut qu'elle soit appliquée d'une façon exacte. La violation d'une loi étrangère à laquelle renvoie la loi française, constitue toujours en définitive une violation de la loi française. II devrait donc y avoir ouverture à cassation (1).

**§ 3. — Théorie du renvoi

Position de la question. — La théorie du renvoi se pose dans les termes suivants :

Lorsque la loi française sur le conflit des lois déclare applicable à un rapport de droit déterminé une loi étrangère, cjuelle disposition de la loi étrangère faut-il appliquer ?

Est-ce la loi étrangère interne réglant le rapport de droit dont il s'agit ?

Est-ce, au contraire, la partie de la loi étrangère qui règle le conflit des lois ; en sorte que si les principes de droit international privé consacrés par cette loi étrangère conduisent à l'application de la loi interne française, c'est cette loi qu'il faudrait appliquer à l'affaire dont il s'agit ?

(1) Dansée sens, Surville et Arthuvs, op. cit., p. 300 ; Weiss, II', p. 177. ' -

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