‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 6 sur 126 · SECTION I. — NATIONALITÉ D'ORIGINE · texte numérisé non relu

SECTION I. — NATIONALITÉ D'ORIGINE

Définition. — On entend par nationalité d'origine la nationalité qui est attribuée par la loi à une personne, ou dont l'acquisition lui est facilitée, en raison des circonstances qui ont accompagné sa naissance.

Circonstances auxquelles la loi peut s'attacher. — >

Pour déterminer la nationalité d'origine de chaque individu, le législateur peut s'attacher à deux circonstances particulières :

1° A la nationalité de ses parents ; c'est ce qu'où appelle le système du jus sanguinis.

2° Au lieu de naissance de l'individu lui-même ; c'est le système du jus soli.

Historique de la question. — Droit romain. — En droit romain, c'est le système du jus sanguinis qui l'emportait. Ne naissait citoyen romain que celui dont le père était citoyen romain, quel que fût le lieu de naissance de l'enfant.

Ancien droit français. — Il en fut autrement au Moyen âge sous l'influence des principes féodaux. A une époque où la quaUté de la personne était dominée

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par celle de la terre possédée, le lieu de naissance devait jouer un rôle prépondérant en matière de nationalité. Le jus soli l'emportait sur le jus sanguinis. Tout individu né en France était traité comme Français ; tout individu né ;\ l'étranger était considéré comme aubain. dépendant, au xviii^ siècle, une certaine atténuation avait été apportée à l'application du jus soli. Pothier, notamment, tenait compte, dans une certaine mesure, du jus sanguinis, en reconnaissant la nationalité française aux individus nés de parents français à l'étranger, pourvu qu'ils n'aient pas perdu tout espoir de retour en France.

Droit intermédiaire. — Le droit intermédiaire ou révolutionnaire combine ensemble le jus sanguinis et le jus soli avec un élément nouveau : la résidence en France.

Ainsi, d'après la constitution du 14 septembre 1791, sont Français :

1° Ceux qui, nés en France, y ont fixé leur résidence ;

2° Ceux qui, nés à l'étranger d'un père français, ont fixé leur résidence en France et ont prêté le serment civique.

Législation du Code civil. — Le Code civil de 1804 a consacré le triomphe du jus sanguinis sur le jus soli. En effet, aux termes de l'article 10, § 1, était Français tout individu né de parents français, soit en France, soit à l'étranger.

Quant aux individus nés en France de parents étrangers, ils étaient étrangers ; ils pouvaient seulement acquérir la nationalité française, sans avoir recours à la naturalisation par une réclamation qu'ils pouvaient formuler dans l'année qui suivait leur majorité (art. 9).

C'est dans cette mesure seulement cju'il était tenu compte du jus soli.

Lois postérieures au Code jusqu'en 1889. — Mais, postérieurement au Code civil, l'influence du lieu de naissance sur la nationalité a été accrue par la loi du 8 février 1851. Par l'effet de cette loi, la nationalité française était acquise de droit à toute personne née

En France de parents «trangers, qui eux-mêmes, y .ébaient nés. On leur accordait toutefois la faculté de ■dédner cette qualité par une ciécJaration qu'ils devaient faire dans i'amiée qui survait leur majorité. " Cette faculté de rétractation fut soumise à des con- Tîîtio^ns très restrictives par la loi du 16 décembre 1874.

Aperçu général des solutions données par ta loi da 26 juin 1889. — Idée d'ensemble. — Combinant tous les systèmes antérieurement adoptés, le législateur a tenu compte pour déterminer la nationalité française de trois éléments :

1" . Nationalité des parents ;

2° Lieu de naissance de Fenfant et de ses parents ;

3° Domicile de l'enfant à sa majorité.

Sont Français de droit : a) JuTe sanyuinis, ceux qui sont nés de parents français, soit en France, soit à l'étranger.

b) Jare soli : 1° Ceux qui sont nés en France de père et de mère inconnus.

2^ Ceux qui sont nés en France de parents étrangers nés eux-mêmes en France.

c) Jure soli et domicilii, ceiax qui sont nés en France de parents étrangers, nés à Fétranger, lorsqu'ils soi^t domiciliés en France au moment de leur majorité.

S'ils ne sont pas domiciliés en France à l'époque de leur majorité, ils ne sont pas français de droit, mais ils peuvent acquérir cette qualité très facilement, par une simple déclaTation faite entre 21 et 22 ans.

On peut résumer ces solutions dans le tableau (page suivante) :

NATIOfUUTB 0 BIUtilNB

ît

SONT rRA!*<:.A18 DH DROIT

Lien tie naif^anoe de l'en faut

2' France 3" FraDce 4" France

Nationalité des parents

Lieu de naissance des parents

Homifile de l'enfant à il ans

Français.

Etratiîrers Elransers

France Etraosrer

France

\ota. — Nous niellons des guillemets là où le lieu de naissance et le lieu du domicile sont indilTéreTils: — Dans le second cas, -r si^rnilip que la nalionalilé et le lieu de naissance des parents sont inconnus.

Division de la section V^. — Nous diviserons la section l""^ en quatre chapitres :

Cliapitre I. — Consacré à l'influence du jus san^ guinis.

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