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LES SOLUTIONS POSITIVES DL" CONFLIT DES LOIS

On (lit qu'on adopte la théorie du renvoi, quand on se prononce pour la seconde solution : parce qu'on acccjjte le renvoi que fait la loi internationale étrangère à la loi interne française.

On dit, au contraire, qu'on repousse la théorie du renvoi quand on admet la première manière de voir.

Exemples. — i^"" Exemple tiré de la matière des successions (1). — Un Bavarois, enfant naturel, meurt laissant en France une succession purement mobilière, ayant pour seuls parents des collatéraux ordinaires, et n'étant pas autorisé à fixer son domicile en France.

D'après les principes du droit international français, tels qu'ils sont interprétés par une jurisprudence constante, c'est la loi nationale du défunt qui s'applique. Mais quelle loi nationale ? Est-ce la loi bavaroise

(1) C'est l'affaire Forge, qui a défrayé la chronique judiciaire de 1875 à 1880. L'affaire vint d'abord devant le tribunal et la Cour de Pau (IG octobre 1871 et 14 mars 1874) qui se prononcèrent en faveur du fisc, parce que le défunt ayant son domicile en France, la loi française successorale devait s'appliquer. La Cour de cassation cassa cette décision (5 mai 1875). Forgo n'ayaat pas son domicile autorisé en France n'y avait qu'un domicile de fait. Dès lors, c'était la loi successorale de Bavière qui devait s'appliquer. La Cour de Bordeaux à laquelle l'affaire fut renvoyée se prononça dans le même sens (24 mai 1876). L'administration des domaines découvrit alors que la loi bavaroise sur le conflit des lois décide que quand un Bavarois domicilié à l'étranger laisse une succession purement mobilière, c'est la loi de ce domicile qui doit régir la succession ; donc la loi bavaroise renvoyait à la loi d'ouverture de la succession, c'est-à-dire à la loi française. Elle forma un pourvoi basé sur ce motif que la Cour xle Bordeaux, en appliquant mal la loi bavaroise, avait empêché l'application des articles 713 et 758 et ainsi avait violé indirectement la loi française. La Cour de cassation admit le pourvoi, cassa l'arrêt de Bordeaux et renvoya l'affaire devant la Cour de Toulouse qui accepta la solution de la Cour suprême, faisant ainsi triompher la thèse du renvoi (Cass., 24 juin 1878, D. 79. 1. 46 ; Toulouse, 22 mai 1880, D. 81. 2. 93).

sur les successions ? Ce sont les collatéraux ordinaires qui succèdent. Est-ce la loi bavaroise sur le conflit des lois ? Elle renvoie à la loi du lieu où la succession s'est ouverte, donc, à la loi successorale française, d'après la([uelle c'est le fisc qui recueille. Si on admet la théorie du renvoi, c'est cette dernière solution qui doit l'emporter.

2^ Exemple tiré de la capacité des personnes. — • Un Anglais a en France son domicile réel. Or, d'après l'article 3, § 3 du Code civil, la capacité des étrangers est régie en France par leur loi nationale ; la loi française renvoie donc à la loi anglaise. Mais est-ce à sa loi interne ? est-ce à sa loi de droit international privé ?

Si c'est à cette dernière loi, elle décide c^ue la capacité des personnes dépend de la loi du domicile. Elle renverrait donc en définitive à la loi française interne.

Dans ce sens, tribunal civil de Bruxelles, du 19 février 18S1, relatif au divorce d'époux anglais domiciliés en Belgiciue ; un arrêt de la Cour de Paris du 19 mai 1888 relatif à l'interdiction judiciaire d'un Anglais ; un jugement diu tribunal civil de la Seine du 6 avril 1891 sur la dation d'un conseil judiciaire à un Anglais, et un jugement du même tribunal du 26 juillet 1891 sur la recherche de la maternité naturelle dirigée contre une anglaise.

Arguments en faveur du renvoi. — En faveur de la thèse du renvoi on invoque les arguments suivants :

1° Il est logique de traiter en France l'étranger, au point de vue du conflit des lois, comme il serait traité dans son propre pays (1) ; ^

(1) M. A, Colin a développé cet argument d'une façon très intéressante dans la note que nous citons : " Lorsqu'il (le législateur français) ordonne d'aj^pliqucr aux Anglais en France la loi anglaise, cela signifierait qu'il faudrait choisir dans celle loi les seules dispositions concernant le cas d'ua Anglais resté en Angleterre ; il faudrait, en revanche, écarter avec soin celles des dispositions anglaises qui régissent le cas

LES SOLITIONS TOSITIVES I)L" CONFLIT DES LOIS 239'

2" Kn procédant aiîisi. on assure runiforniité de solutions, puisque la loi que les tribunaux français a|)pliciuoront à cet étranger est la même loi qui est déclarée applicable par la législation du pays auquel il appartient par son origine. Il en résultera une situation très heureuse au jioint de vue de l'exécution des jugements. Elle ne souffrira aucune difficulté à létrauger.

Arguments contre le renvoi. — ■ l'^*^ Raison décisive. — Alteinlf à la souveraineté. — Une raiiion décisivepeut être donnée contre la théorie du renvoi. C'est c(u'elle aboutit à une atteinte directe de la souveraineté des Etats. Il est facile de le démontrer. Un conflit de lois n'est pas autre chose qu'un conflit de souverainetés ; la question qu'il soulève a pour but de déterminer la compétence respective des lois de plusieurs, pays. Or, lorsqu'un pareil conflit se pose en France,, devant nos tribunaux, c'est à la loi française C{u'il appartient de détermhier quelle est l'étenthie de sa propre compétence. Subordonner la détermination de la règle internationale applicable en matière de conflit de lois à la conception étrangère, c'est pour un pays r.cnoncer à fixer lui-même les limites de sa propre souveraineté pour laisser ce soin à un Etat étranger. Cela aboutit à une véritable abdication en faveuf de cet Etat.

La Cour de Paris dans un arrêt du 17 féVrier 1910 (1). P. 1910. 2. 145) a essayé de réfuter cet argument. La théorie du renvoi entraîne l'application de la loi interne française. Or il est « difficile d'admettre que la souveraineté de l'Etat français sera respectée, si, chez lui, il est contraint d'observer les prescriptions de la loi

d'un Anglais domicilié en France. En d'autres termes, en se référant à la loi anglaise, notre loi ne renverrait pas à l'ensemble de la législation britannique, mais excluerait certaines dispositions, et précisément celles que la loi anglaise a écrites on vue de l'hypothèse présente et de la difficulté à solutionner ».

2iO LES RÈGLES GÉNÉRALES DU CONFLIT DES LOIS

<îtrangère et sera, au contraire, atteinte, s'il peut librement appliquer sa propre loi ».

Le raisonnement est subtile. On peut y répondre. Le fait d'appliquer une loi étrangère n'est pas une atteinte à la souveraineté française si cette application a lieu au nom et avec le consentement du souverain français ; ce qui se produit avec la théorie défavorable au renvoi ; tandis qu'avec la théorie du renvoi, si on applique une loi française, c'est par un acte de souveraineté de la loi étrangère. Ce qui est intolérable pour la souveraineté française.

2^ Raison' décisive. — Cercle vicieux. — La théorie du renvoi aboutit à un cercle vicieux auquel il est impossible d'échapper (1). Voici comment. Supposons qu'un Anglais soit domicilié en France. Il s"agit de savoir s'il est capable. La loi française (art. 3, § 3) renvoie sur ce point à la loi anglaise ; mais nous avons vu que la loi anglaise contient à cet égard un renvoi à la loi du domicile, c'est-à-dire à la loi française qui renvoie à la loi anglaise. On aboutit à un jeu de raquettes ; sans issue (2).

(1) « Si attribuer compétence h la loi d'un pays étranger, c'est de la part du législateur français s'en remettre au droit international de ce pays pour le règlement du conflit des lois eh cette matière, la règle de droit international du dit pays qui renverra la compétence à la loi française aura nécessairement le même sens ; à son tour, elle saisira le droit international français du conflit. Alors, commencera un cercle vicieux duquel on ne sortira jamais » (Laine, Cluncl, 189(), p. 257).

(2) M. Weiss a répondu qu'il y avait là une confusion. Lorsque la loi nationale d'un étranger renvoie à la loi de son domicile pour la solution des questions d'état et de capacité, c'est pour que cette loi ait le dernier mot, comme étant plus appropriée que toute autre à cette solution. C'est h cette loi que le circuit doit s'arrêter et le prétendu cercle vicieux que l'on dénonce est imaginaire (op. ciL, p. 372).

A cela AI. Laine a répondu qu'il y avait là une inconséquence commise par nos tribunaux dans leur conception du renvoi. Ils n'ont pas aperçu qu'ils entendaient le renvoi fait à la loi

LES SOLUTIONS l'OSITlVLS 1)1' CONFLIT DF.S LOIS 2il

Aulrrs raisonfi d'ordre secondaire. — D'autres raisons tic moindre importance peuvent être indic[uées.

1" Avec le système du renvoi, il n'y aurait plus d'unité dans les solutions du conl'lit de lois. Aimii, en matière de capacité, au lieu d'a])j)liquer dans tous les CHS aux étranj^crs leur loi nationale on ai-)i)li(picrait aux uns la loi nationale et aux autres la loi de leur domicile, suivant que leur loi nationale comporterait ou non un renvoi à cette loi du domicile ;

2" La théorie du renvoi est suspecte à deux points de vue.

D'abord, parce que c'est une nouveauté ; jamais, dans notre ancien droit, pareille théorie n'est venue à l'esprit d'un jurisconsulte statutaire. Ce qui est au moins étrange. Il est peu vraisemblable de supposer qu'elle n'ait pas été proposée par l'un d'entre eux, si elle est imc solution exacte du conflit.

Ce qui fait, en outre, qu'elle est sujette à caution, c'est qu'elle a toujours pour résultat, quand elle est adoptée par un tribunal de l'amener à appliquer sa propre loi interne. Alors on peut se demander si ce n'est pas plutôt par raison de commodité, que par raison de principe, que cette théorie a été imaginée et qu'elle est adoptée par la jurisprudence.

Etat de la question. — France. — En France, la doctrine (1), sauf de rares exceptions, est hostile à la thèse du renvoi.

française par les lois bavaroise ou anglaise antreinent qu'ils n'avaient compris rindication première de Tune ou de l'autre de ces lois par Iti loi française. Après avoir refusé d'appliquer la loi interne de Bavière ou d'Angleterre en matière de succession ou d'état des personnes, bien que la loi française le prescrivit, ils ont, déférant, au contraire, aux lois étrangères, •appliqué la loi interne en France. L'inconséquence est flagrante.

(1) Contre le renvoi, Labbé dans Cluntt, 188.5, p. 5 ; Laine dans Clunei, 1894, p. 247 et dans Darras, 19(».5, p. 10 et suiv. ; Pillet, op. cit., p. 150; Bartin, Etudes de droit international privé, p. 83 et suiv. Pour le renvoi, Weiss, op. cit., III, p. 77 ; Brocher, I, p. 167.

Dr. vit. pr. 16

La jurisprudence lui a été longtemps favorable sans discordance (1). Cependant, plusieurs décisions récentes sont de nature à faire espérer un revirement prochain de la Cour de cassation.

Etranger. — A l'étranger la théorie du renvoi a été consacrée par plusieurs législations :

En Suisse, loi du 14 décembre 1874 sur l'état civil et le mariage ;

La loi hongroise de 1874, sur le mariage, article 108 ;

La loi d'introduction au Code civil allemand, article 27, sous la condition que le renvoi soit favorable à la loi allemande ;

Enfin, la convention de La Haye de 1902 sur le mariage consacre formellement cette solution, tandis qu'elle a été condamnée dans plusieurs sessions récentes par l'Institut du droit international.

§ 4. — Théorie des qualifications (2)

Influence de la qualification du rapport de droit sur la loi à appliquer. — Il peut se faire que la qualification d'un rapport de droit exerce une influence très grande sur la solution du conflit des lois. Suivant qu'on l'entend de telle ou telle façon, la loi qu'il faudra appliquer sera souvent différente.

(1) Cass., 24 juin 1878, D. 79. 1. 56 ; Toulouse, 22 mai 1880, D. 81. 2. 93. — En sens contraire: Magistrale étude de M. Labbé dans Clunet, 1885, p. 5, 16. Tribunal de la Seine, Cliinet, 1893, p. 530 ; Dieppe, 2 avril 1896, D. 99. 2. 281 et la note de M. Bartin ; Paris, 1" août 1905, D. 1906. 2. 169 et la note de M. Charles Claro ; Pau, 11 juin 1906, D. P. 1907. 2. 1, avec une note de M. A. Colin. Voir aussi dans la Revue Darras, 1906, p. 605, une dissertation de M. Laine contre le renvoi. Cependant en faveur du renvoi lire l'arrêt précité de la Cour de Paris du 17 février 1910 (D. P. 1910. 2. 145, et l'arrêt de la Chambre des requêtes du 1" mars 1910, D. P. 1912. 1. 262 avec le rapport dans le même sens du Conseiller Denis).

(2) Consulter sur toute cette question» la dissertation très savante, mais pas toujours très claire, de M. Bartin, Eludes de droit international privé, p. 2 et suiv.

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