‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 57 sur 126 · DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES · texte numérisé non relu

DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES

OU subrogés tuteurs en France, sauf à l'égard de leurs ilcsccndants (1).

Elle raisonne ainsi : h l'égard des enfants ou descendants, la tutelle est une conséquence de la puissance paternelle ; elle est donc de droit des gens comme elle. Au contraire, ù l'égard de tout autre mineur, c'est une sorte de charge publique, miinus civi[c, qu'un étranger ne peut exercer.

Et, à l'appui de cette distinction, elle invoque l'article 34 du Code pénal relatif à la dégradation civique.

Cette peine prive celui qui en est frappé du droit •* de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famille ». L'article 42 du Code pénal reproduit la même distinction (Dans ce sens, M. Laine à son cours).

Objections contre le système de la jurisprudence. — • -Cette solution de la jurisprudence est critiquée par la plupart des auteurs. Contre la solution qu'elle adopte on élève deux objections :

1" La tutelle, dit-on, est une institution qui se retrouve dans toutes les législations ; donc une institution de droit des gens, qui, en se plaçant au point de vue de l'interprétation même que la jurisprudence donne de l'article 11 du Code civil, devrait être déclarée accessible aux étrangers ;

2"^ Il est faux de soutenir que la tutelle est une charge publique. En effet, elle concerne purement et simplement les intérêts pécuniaires du mineur. Quant aux articles 34 et 42 du Code pénal, ils prouvent le contraire de ce qu'on veut leur faire dire. En effet, ces articles, après avoir, dans un alinéa, parlé de la destitution et de l'exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics, consacrent un autre paragraphe à

(1) Dans ce sens : Cass., IG février 1815, S. 15. 1. 193 Paris, 21 mars 1862, S. 62. 2. 112 ; Nancy, 29 octobre 1888' D. 99 2. 209.

284 -PRINCIPALES APPLICATIONS DES nÈl.LCS DU CONFLIT DES IMtS

l'incapacité de remplir les fonctions de membres d'vas conseil de famille ou de tuteur ; c'est donc que ces dernières fonctions ne rentrent pas dans le cadre cîes offices publics.

2" Droit dintervention de l'autorité française à. l'égard d'un mineur étranger. — Position de la qaesiion. — L'autorité française qui est reconnue compétente pour organiser la tutelle à l'égard d'un minear français peut-elle également intervenir pour protcger les intérêts d'un mineur étranger résidant en France ?

Distinction. — En principe, l'autorité française est Incompétente, le statut personnel du mineur étranger relève, en effet, de sa loi nationale et non de la loi française.

Mais quand les autorités du pays dont le mîneirr étranger est ressortissant, se désintéressent de lui, les^ autorités françaises peuvent intervenir pour le protéger, notamment en lui faisant désigner un tuteur conformément à la loi françaifje. Elles agissent alors ait nom du bon ordre dans le pays,' et par application de l'article 3, § 1", du Code civil.

Les mesures qui sont prises ont un caractère provisoire. Elles doivent prendre fin dès que les autoritéscompétentes du pays auquel le mineur appartient auront organisé la protection de ce mineur.

3° Cas où le tuteur et le mineut sont de nationalité différente. — Lorsque le tuteur et le mineur .sont de nationalité différente, il convient d'appliquer de préférence la loi nationale du mineur. En effet, la tuteHe* est une institution destinée à protéger l'incapable c'est dans son intérêt qu'elle est organisée et non danscelui du tuteur pour qui c'est une charge obligatoire. Dès lors, en cas de conflit entre le .statut personnel da. tuteur et celui du mineur, c'est évidemment celui da mineur qui doit prévaloir (1).

(1) En sens contraire cependant, Cass., 5' août 1873, S 73. 1. 297. Un Autrichien marié à une Française était décédé-

DE LA CAPAClTIr. llKS l'EUSO.NNES Mt

h) ConvciiUon de Lu IIuijc de 1902

Objet et date de la Convention de La Haye. — Ainsi «que iiou;, l'avons (U'jà iiuliqué ))lus luuil, une convention a ctc sii'née à La Haye le 12 juin li)02 pour refiler les conflits de lois en matière de tutelle des mineurs par les niOnies Etats qui ont conclu une convention semblable pour le mariage et pour le divorce et la réparation de corps.

Principe général posé par la Convention. — Le prin- ■cipe général qui domine la Convention c'est ([ue la tulelle (lu mineur est réglée par sa loi nationale <arL 1").

Ce principe comporte un certain tempérament lorsque les autorités locales sont obligées d'intervenir pour organiser la tutelle d'un mineur étranger, à ndélaut de ses autorités nationales. I\Iais même alors, -c'est la loi nationale du mineur qui détermine ciuand ia tutelle s'ouvre, quand et pour (juelles causes elle cesse (art. 5).

Mesures prises pour l'organisation de la tutelle. — • Silaation normale. — En principe, la tutelle d'un mineur, qui a sa résidence habituelle à l'étranger, est «organisée dans son pays d'origine par sa lai nationale <arL 2).

Intervention possible des agents diplomatiques et i:onsaIaires. — A défaut de tutelle organisée dans son pays d'origine à l'égard d'un mineur résidant à l'étran-

laîssant un enfant mineur ; la femme étant clomicilLcc sur le territoire français redevint française de plein droit conformément à l'ancien aulicle 10. Elle réclama la tutelle légale de son enfant d'après la loi française. Or, cette tutelle est inconnue en Autriche ; le consul autrichien prétendit designer on tuteur. Ue là procès. La Cour d'Alger et la Cour de cassation écartèrent l'application de la loi autrichienne en disant ,^pi£ la tutelle est une institution d'ordre public qui met obstacle à l'appiication de .la loi étrangère, solutioii très contestable.

ger, l'agent diplomatique ou consulaire autorisé par l'Etat dont le mineur est le ressortissant pourra y pourvoir, si l'Etat de la résidence habituelle du mineur ne s'y oppose pas (art. 2).

Intervention des autorités locales. — • A défaut de l'une et de l'autre de ces deux tutelles, les autorités locales pourront organiser la tutelle conformément à leur propre législation (art. 3). Mais cette tutelle sera provisoire et prendra fin lorsqu'il aura été pourvu à la tutelle du mineur, par l'un des deux procédés précédents (art. 3 et 4).

Des avis devront être d'ailleurs donnés par les autorités locales aux autorités dont le mineur est ressortissant en vue de provoquer l'organisation de la tutelle par ces autorités, conformément au statut personnel du mineur (art. 8).

Mesures urgentes. — Au surplus, soit en attendant l'organisation de la tutelle, soit dans tous les cas d'urgence, les mesures nécessaires pour la protection de la personne et des intérêts d'un mineur étranger pourront être prises par les autorités locales (art. 7).

Etendue des pouvoirs du tuteur régulièrement désigné. — Les pouvoirs du tuteur régulièrement désigné s'étendent à l'ensemble de tous les biens du mineur^ quel que soit le lieu de leur situation.

Cependant, cette règle peut recevoir exception en ce qui concerne les immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial (art. 6).

*** Dénonciation de la Convention par la France. — •

Ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, cette Convention a été dénoncée par la France à la date du 12 novembre 1913.

c) Convention de La Haye de 190-5

Objet de cette Convention. — La Convention^ signée à La Haye le 17 juillet 1905, a pour objet de régler les conflits de lois, en ce qui concerne la protec«

UE LA OAPACITK DES PEnSO.NNtS 2N7

tion (les majeurs incapables. Rllc concerne l'interdiction juiliciaire. la nomination d'un conseil judiciaire, l'institution d'une curatelle ou toutes autres mesures analogues. Pour simplifier nous ne parlerons que de l'interdiction, ce que nous en dirons devant s'appliquer aux autres institutions.

Cette Convention a été signée par 8 Etats : France, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie, Portugal, Roumanie et Suède.

Principe général. ^— Le principe posé par la Convention est que l'interdiction est régie par la loi nationale de la personne à interdire et qu'elle ne peut être prononcée que par les autorités compétentes de l'Etat auquel elle appartient par sa nationalité (art. 1 et 2).

Tempérament et exception. — Rôle des autorités locales. — Le principe de la compétence de la loi nationale comporte un tempérament et même une exception nécessités par le besoin d'assurer la protection de l'individu.

1'^ Les autorités locales peuvent prendre toutes les mesures provisoires nécessaires pour la protection de sa personne et de ses biens à charge cï'en aviser le gouvernement de l'Etat dont il est le ressortissant.

Ces mesures prendront . fin dès que les autorités nationales auront fait connaître c[ue la situation de l'individu a été dans son pays d'origine l'objet de mesures soit provisoires, soit définitives (art. 3, 4, 5).

2° Si les autorités nationales déclarent vouloir s'abstenir en ne répondant pas dans le délai de six mois, les autorités locales compétentes pourront prononcer l'interdiction sur la demande des personnes et pour les causes admises à la fois par la loi nationale et par la loi de la résidence de l'étranger. Dans ce cas, l'administration de la personne et des biens de l'interdit sera organisée selcwi la loi locale et les effets de l'interdiction seront régis par la même loi (art. 6, 7 et 8).

Effet international d'un jugement d'interdiction. — ■

L'interdiction prononcée par les autorités compétentes

:28S PRINCIPALES APPLICVTIO.NS DE& RÉllLES DL" CONFLIT DES LOIS

produira ses effets, en ce qui concerne la capacité de l'interdit et sa tutelle, dans, tous les Etats contractants, sans qu'il soit besoin d'un exequatur, sauf exception quant aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial (art. 9 et 12).

Dénonciation de la Convention par la France. —

Ainsi que nour; l'avons dit plus haut, cette convention a été dénoncée par la France le 5 décembre 1916.

*•§ 2. — De l'incapacité considérée en elle-même

Historique. — Doctrine italienne. — D'après la doctrine italienne de.Bartole la capacité des personnes "était régie par le statut du domicile sans aucune dislinction.

Doctrine française du xv!*^ Siècle. — Au xvi^ siècle ■d'Argentré avait admis que la capacité était de statut personnel et soumise à la loi du domicile. Mais il avait apporté à cette règle deux tempéraments qui en restreignaient considérablement l'importance :

1° Toute règle ayant pour objet un immeuble était <le statut réel.

2° Toute règle ayant pour objet une incapacité spéciale était également de statut réel.

Doctrine française du xvin® siècle. — ^Auxviii^ siècle, on abandonna, après beaucoup de controverses, la première limitation à la personnalité des statuts, celle relative aux immeubles. Mais l'autre ne disparut ■jamais c o m pi è t e m en t .

Code civil. — Application de la loi nationale, article 3, § 3. — Sous l'empire du Code civil la capacité des parties doit être régie par la loi nationale. L'article 3, ^ 3, le dit formellement en ce qui concerne les Français résidant à l'étranger. 11 ne dit Hen pour les étrangers cpii résident en France ; mais nous avons vu plus haut qu'il y avait lieu de leur appliquer également en France leur loi nationale.

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