SANGUINIS » SUR LA NATIONALITÉ
Hègle posée par l'article 8, § 1. — L'influence du jus simguinis est consacrée par Farticle 8, § 1, substitué à l'ancien article 10 du Code ciNil. Il déclare Français tout individu né d'un Français en France ou h l'étranger.
Cette formule, est. plus complète et plus précise que l'ancienne. En. effet, l'article 10 disait simplement : « Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français ». il passait ainsi sous silence le cas de re:;"
fant né en France d'un Français ; sa qualité de Français Tie taisait doute pour personne ; elle s'imposait par un argument a fortiori. Toutefois, le législateur de 1889 a eu raison de préciser ce point.
Distinction à faire pour l'application de cette règle et division du chapitre. — Pour déterminer les conditions d'application de cette règle, il y a lieu de l'étudier dans quatre paragraphes différents :
§ 1. — Pour l'enfant légitime.
§ 2. — Pour l'enfant naturel.
§ 3. — Pour l'enfant légitimé.
§ 4. — Pour l'enfant adoptif.
§ 1". — De l'enfant légitime
Cas où les deux parents sont de nationalité différente. ■ — ■ L'application de la règle de l'article 8, § 1, ne soulève aucune difficulté lorsque le père et la mère d'un enfant légitime sont tous deux Français ; il naît français. Mais que décider si l'un d'eux est Français et l'autre étranger ?
Dans ce cas, l'enfant doit prendre la nationalité de son père, en raison de la prédominance que la loi assure au père dans le mariage. Donc, l'enfant naîtra Français si le père est Français et la mère étrangère (1).
Cas où le père a changé de nationalité dans l'intervalle entre la conception et la naissance de l'enfant. —
Lorsque le père a changé de nationalité dans l'intervalle entre la conception et la naissance de l'enfant, la question est discutée de savoir à quel moment il faut se placer pour apprécier la nationalité du père.
Les uns ont dit qu'il fallait se placer au moment de la conception, parce que c'est à ce moment seule-
(1) Certains auteurs ont donné une solution différente pour le cas d'un enfant posthume, c'est-ù-dire naissant après a. mort de son père (Rouard de Gard, La nalionalilé française, p. 49) ; mais cette solution ne repose sur aucune base sérieuse 1
NATIONALITÉ u'oniGINB 23
jnent que l'œuvre de la paternité s'accomplit et s'achève.
Les autres permettent ù l'enfant d'invociuer dans tous les cas la nationalité française, en vertu de l'adage infans conceptus Jam pro nalo habetur qiwties de commodis ejiis agiiur.
■ Une troisième opinion nous paraît préférable, c'est celle qui décide qu'on doit se placer au moment de la naissance. Elle a pour elle le texte et la raison. Le {exle, car les articles 8, 9, 10 ne parlent constamment que de l'individu « né » et non de l'individu simplement conçu ; — la raison, car ce n'est qu'à partir de la naissance que l'individu existe réellement.
Quant à la fiction infans concepliis... elle a été imaginée pour les lois successorales et ne doit pas être étendue à la matière de la national'té.
§ 2. — De l'enfant naturel
l«r Cas. — L'enfant est reconnu par un seul parent.
— Lorsque l'enfant naturel n'est reconnu que par son père ou par sa mère, il prend la nationalité de celui qui l'a reconnu.
2' Cas. — L'enfant a été reconnu dans le même acte par ses deux parents. — Dans ce cas l'enfant suit la nationalité de son père (art. 8, § 1, in fine). Cette solution formelle de la loi de 1889 confirme la solution que nous avons donnée plus haut pour l'enfant légitime.
3^ Cas. — L'enfant a été reconnu dans deux actes successifs par ses deux parents. — L'enfant naturel suit alors la nationalité de celui de ses deux parents dont la reconnaissance est antérieure en date (art. 8, § 1) (J).
Cette solution, admise au Sénat avec quelque diffi-
(1) Cependant si le père qui a reconnu le premier l'enfant est étranger et si la mère qui le reconnaît ensuite est née en France, cet enfant est français que la mère soit de nationalité étrangère ou française. Paris, 7 mai 1919, D. P. 19. 2. 6î,
Si I.A.tNATi(IKKLftÉi
cailté (i), à la suite; d/Uin amendement: de M. Glérafiat^ a eu pour but d'éviter à un enfant naturel les incon'v^ nieiats que pourraient pirésenteTi pour, lui des changeîïiejits successifs de. rkationalitc.
4^ Cas. — L'enfant n'est reconnu p«rraueii0 de.- ses IKaren.ts. — Renvoi. -^ Daaa ce. cas rewifantest considéré comme né de/ père et de nuère inconnus ; nous^ verrons plus loin quelle est: sa nationalité.
Remaj:q.ues imptortantes. — 1» La reconnaissance n'intervient qu'après la majorité de l'enfant: -^ Les solutions que n©^as avons données précédemment s'-appliquent lorsque la reconnaissance de l'enfant naturel a eu lieu pendant sa minorité.
Il en est autrement quand elle n'intervient qu'après sa majorité. Dans ce cas, elle est sans influence sur la nationalité de l'enfant. On n'a pas voulu, en effet, qu'un enfant qui, nous le verrons plus loin, aurait été Français dès sa naissance jare soli puisse se voir imposer une nationalité étrangère, contre son gré et par l'effet d'une reconnaissance tardive de ses parents.
2° Cas où. les parents ont changé de nationalité entre la naissance de l'enfant et sa reconnaissance. — Dans ce cas l'enfant prendra-t-il la nationalité que ses parents avaient au moment de sa naissance ou au moment de sa reconnaissance ? C'est au moment de la naissance qu'il faut se placer, parce que c'est elle qui crée le lien de filiation ; la reconnaissance qui se produit plus tard est un acte purement déclaratif dont l'effet doit être rétroactif.
Cas de l'enfant adaltérm ou incestueux. — Principe. — En principe, la reconnaissance d'un enfant adultérin ou incestueux étant interdite par la loi» cet enfant sera dans la condition d'un enfant né de père et mère inconnus. ,
(1) Consuller Sénat, séances des 15 novembre 1886 et 3 février 1887.
NATIONALITÉ -D'ORtaiNB f5-
Cas parlic-ulier de t'-atlWR en désaveu. — Il peut se faire, eepemiant qu'à la suite d'um-e actiO'n en désaveu (le paternité, l'enfatit soit, j^idîkiaireinent reconnu l'entant axiu'lt«rin de la raèrev'. il suivra alors sanatiO'' naJité.
Cas particulier d'une nullité d^ mariage. — La filiation adultérine o« incestueuse pourra aussi être constatée judiciairement à la suite d'un jugement prononçant la nullité d'un mariage pour inceste ou b4gami€ vis-à-vis du père et de la mère ; dans ce cas, que le mariage soit putatif .ou n<în, l'enfant sui\Ta la nationalité de son père.
***§ 3. — De l'enfant légitimé
Exposé dt lar.controvMSS: — La légitimation d'un enfant naturel cxerce-t-elle une influence sur sa nationalité ? La question est discutée.
i""*^ Opinion. — La légitimation aurait pour effet de conférer à l'enfant naturel la nationalité de son père ; elle pourrait donc, suivant le cas, lui faire acquérir ou lui faire perdre la nationalité française.
En faveur de cette opinion, on invoque l'article 333 qui déclare que les enfants légitimés ont les mêmes droits que les enfants légitimes (1), lesquels suivent la nationalité de leur père.
~'*^ Opinion : plus acceptable. — La légitimation est sms influence sur la nationalité de l'enfant ; elle ne peut, ni lui faire acquérir, ni lui faire perdre la nationalité française.
Cette solution ne peut faire aucun doute lorsque la légitimation est survenue après la majorité de l'enfant naturel. Car nous savons qu'à partir de sa majorité l'enfant ne relève plus de ses parents pour la nationalité (2).
(1) Dans ce sens : Geouffre de Lapradelle^ De la naiionclilé d'oriyine, p. 71 ; Gcuffy, « De la nationalité de l'enfant légitimé », Journal de droit international privé, 1895, p. 982 ; — Boulogne-sur- >Ler, 9 ra*rs 191)5, D. 1905. 2. 427.
(2> Dans ce sens,. TrLb. Saint-Gaudens, 12 janvier 1903,. D. 1905. 2. 420.
Mais on doit admettre la même solution, lorsque la légitimation se produit pendant la minorité de l'enfant, comme étant plus conforme à l'esprit de la loi de 1889. Xllette loi a entendu donner à la nationalité de l'enfant une certaine fixité ; elle n'a pas voulu qu'elle pût être .modifiée par le caprice de ses parents. Quant à l'objection tirée de l'article 333, elle ne porte pas. Ce texte concerne, en effet, les droits successoraux de l'enfant légitimé et ne s'applique pas aux questions d'état (1).
Conséquences pratiques de la 2^ opinion. — 1° Quant à l'acquisition de la nationalité française. — Un enfant naturel a pour père un Français et pour mère une étrangère ; il est reconnu en premier lieu par sa mère ; puis il est légitimé par le mariage de ses père et mère. Il demeure étranger (2).
2° Quant à la perte de la nationalité française. — • C'est le cas inverse ; le père est étranger et la mère française. La mère reconnaît l'enfant ; il devient ainsi Français. Sa légitimation, survenue par le mariage ultérieur de son père et de sa mère, ne lui fera pas acquérir la nationalité étrangère de son père et ne lui enlèvera pas la nationalité française.
§ 4. — Enfant adoptif
L'adoption n'a aucune action sur la nationalité. —
L'adoption est sans influence sur la nationalité de l'enfant adoptif. Elle ne peut ni lui faire acquérir, ni lui faire perdre la nationalité française.
Ainsi, un Français est adopté par un étranger, il
(1) Dans ce sens : Rouard de Gard, op. cit., p. 60 : W'eiss, Traité de droit intcrnationcd privé, p. 74 ; Douai, 27 juin 1905, D. 1905. 2. 425 et la note de M. P. Binet.
(2) Sans doute, par son mariage sa mère devient Française ; mais cette acquisition lui est personnelle et ne se communic(ue pas à l'enfant. La solution contraire n'a été admise par l'article 12, § 2, que dans le cas de naturalisation.
NATIONALITK D'ORIGINE 27
n'en reste pas moins Français ; inversement, un étranger adopté par un Français reste étranger.
Indication de deux autres effets du « jus sanguinis ». ■ — On peut encore rattacher au jus sanguinis les deux solutions suivantes que nous nous bornons à indiquer pour le moment et que nous développerons plus loin :
l» La faculté accordée aux enfants d'un ex-Français d'acquérir la nationalité française par une simple déclaration, qu'ils peuvent faire à toute époque (art. 10).
En 1921, 259 individus en ont profité.
2" La faculté accordée aux descendants de Français émigrés pour cause de religion, lors de la révocation de redit de Nantes, de devenir Français par un décret (art. 4).
En 1921, deux individus ont bénéficié de cette dernière disposition de la loi.