RÈCLF. DE LALTONO.MIE DE LA VOLONTÉ
Cette règle se heurta, au XVIe et au XYII^ siècle, fi lopposition de d'Argentré et des statutaires, qui lireut triompher en cette matière la règle du statut réel, favorable à la loi de la situation des biens.
Elle ne l'emporta définitivement qu'au XVIII^ siècle avec Bouhier et Boullcnois.
Sa justification dans le droit moderne. — De nos
jours la règle de l'autonomie de la volonté trouve sa justification dans l'article 1131 du Code civil, aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Cette loi assure, dit-on, à la volonté des parties une plénitude d'efficacité en matière de contrat dans le droit interne. Il est logique de lui accorder une portée égale dans le commerce international.
Division du sujet. — Nous diviserons l'étude de notre règle en quatre paragraplies :
§ 1'^''. — De la règle considérée en elle-même.
S 2. — Son étendue d'application.
§ 3. — Son application particulière au contrat de mariage.
§ 1. — ■ La convention de La Haye du 17 juillet 1905 sur le contrat dé mariage.
§ l"^'. — De la règle considérée en elle-même
Positiott de la question. — ■ La règle de l'autonomie conduit, nous l'avons dit plus haut, à appliquer aux contrats la loi que les parties ont eue en vue en contractant. Mais comment connaître cette loi ?
Rien de plus aisé lorsque les parties se seront formellement expliquées à ce sujet. Mais ce sera chose bien rare. Il faudra alors rechercher leur intention dans les circonstances de fait qui auront accompagne le contrat.
Si la volonté des parties n'efit ni expresse ni tacite, •on doit la présumer. Mais comment établir cette pré-
312 l'RI.NCIPALES APPLiaVTIONS DES RÈGLES DTJ CONFLIT DES LOIS
somption ? C'est sur ce point qu'on discute à l'infiiîi^ sans pouvoir s'entendre.
Opinions diverses. — Certains jurisconsultes ont propose des solutions absolues, applicables dans tous les cas.
Les uns, comme Bartole, appliquent de préférence la loi du lieu du contrat. Cette solution a été adoptée par Fœlix.
D'autres comme Savigny sont d'avis d'appliquer la loi du lieu d'exécution, parce que c'est au moment de l'exécution que se pasent devant les tribunaux les conflits de loi relatifs aux contrats.
D'autres, enfin, font prévaloir la loi nationale des parties contractantes, ou la loi de leur domicile commun.
Solution préférable. — Enoncé général. — Il vaut mieux, en cette matière, procéder, comme le faisait Dumoulin, par des distinctions, en évitant de poser des règles trop absolues. Au reste, dans chaque hypothèse, les solutions proposées ne sont que de simples indications dont le juge pourra ne pas tenir compte toutes les fois qu'elles sera.ient contraires en fait à la volonté probable des parties.
Quatre cas à distinguer. — On peut distinguer quatre cas :
1er cas : Les parties contractantes ont même domicile et même nationalité.
2e cas : Elles ont même domicile mais une nationalité différente.
3" cas : Elles ont même nationalité mais un domicile différent.
4^ cas : Elles n'ont ni le même domicile, ni la même nationalité.
1er Cas. — Identité de domicile et de nationalité. —
Différentes lois en conflit. ■ — ■ Suivant les cas, plusieurs lois peuvent être en conflit :
a) La loi nationale des parties, la loi de leur domi-
IlK»iLE DE l-Al TONOMIE r)E 1,.\ VOLONTK 3i;t
cilo et la loi tlu lieu du contrat dans Je cas suivant : deux Français doniitiliés en Allemagne font un contrat en Sui!;;>e.
h) La loi nationale se confondant avec la loi du domicile et la loi du lieu du contrat dans Le cas suivant : deux Français domiciliés en France font un contrat ca Allemagne.
c) La loi nationale, d'une part, et d'autre part la loi du domicile se confondant avec la loi du lieu de l'acte : deux Françai:; doiniciiiJsi eii -Allemagne y font lui contrat.
D'ailleurs, outre la loi nationale, la loi du domicile cl la loi du lieu (hi contrat, on pourrait mettre en ligne la loi du lieu d'exécution et la loi de la situation des biens.
Prcfcrcitce doniiée à la loi du domicile. — En thèse générale, on doit donner la préférence à la loi du domicile des- parties contractantes. On doit la préférer même à la loi nationale. PaTce que le domicile éta7it le siè-ge légal de chaque individu, le centre de ses intérêts, joue au point de vue des aflaires un plur^ grand rôle que la nationalité. Il est plus vraisemblable de supposer que les parties contractantes ont entendu se référer à la loi de leur domicile plutôt qu'à leur loi nationale (Dans ce sens, Pillet, op. cit., p. 111 et M. Laine à swi cours).
11 n'y a pas lieu de tenir compte de la loi du lieu où le contrat a été pas'ié (1), parce que, bien rarement, les contractants y auront songé.
2'' Cas. — Identité de domicile et nationaljté différente. — Exemple. — Un Italien et un Français ayant
(1) lLi\ sens.contrairc.on a invoqué l'article 1159 aux termes duquel ce qui est auibigu s'interprcle par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passe. ISIais ce texte est uue disposition de droit interne. C'est lui donner une portée inusitée que de le faire servir à la solution du conflit des lois.
Dans ce sens, Cass., 10 juin 18.57, S. 59. 1. 7.51, 2'A février 18G4. S'. (i4. 1. 'AHTi ; Cass., 21 juin 19(i4, Clunel, 1904, p. 888.
leur domicile en Suisse passent un contrat en Belgique.
Quatre lois sont en conflit : la loi nationale de chaque partie contractante, la loi de leur domicile commun €t la loi du lieu du contrat.
Préférence donnée à la loi du domicile. — Sans nul doute on doit accorder la préférence à la loi du domicile, comme étant celle que les parties ont vraisemblablement eue en vue en contractant.
3^ Cas. — Identité de nationalité et domicile différent. ■ — ■ Exemple. — Deux Français, dont l'un a son domicile en Belgique et l'autre en Suisse, passent un contrat en Italie.
Préférence donnée à la loi nationale. ■ — La plupart des auteurs donnent, dans ce cas, la préférence à la loi du lieu du contrat.
Il nous paraît plus exact d'appliquer la loi nationale des deux parties contractantes. D'abord, parce qu'elle leur est commune ; et puis, parce qu'elle est vraisemblablement mieux connue d'elles que la loi du lieu du contrat.
4e Cas. — Différence de nationalité et de domicile.
— Exemple. — Un Français domicilié en Belgique et un Italien domicilié en Suisse passent un contrat en Allemagne.
Préférence donnée ci la loi du lieu du contrat. — Dans ce cas, comme il n'y a aucune raison pour préférer la loi de l'un plutôt que celle de l'autre au point de vue du domicile ou de la nationalité, on est amené à appliquer la loi du lieu du contrat.
Quel est le lieu du contrcd dcms les contrats entre absents ? — Dans les contrats entre absents, par correspondance, il y a difficulté sur le point de savoir dans quel lieu se forme le contrat. Cette ([uestion se rattache étroitement à la détermination du moment précis où se forme le contrat. Si c'est au moment de la mise à la poste de la lettre contenant l'acceptation (système de la déclaration), c'est dans le lieu d'où la
ntiiLF, DE l'autonomie i)e la volonté 315
Icllrc est partie que le contrat est formé. Si on admet, au contraire, que c'est au moment où l'acceptation a été revue par celui qui a lait l'ofl're (système de la réception), c'est alors le lieu de la réception de la lettre d'acceptation qui est le lieu où le contrat se forme (1).
§ 2. — Etendue d'application de la règle de 1 autonomie de la volonté
Points restant certainement en detiors de la règle de l'autonomie. — Restent à coup sûr en dehors de la règle de l'autonomie de la volonté :
1" Tout ce qui concerne la capacité des parties, régie par la loi nationale, ainsi cju'il a été expliqué plus haut ;
2» Tout ce qui touche à la forme de l'acte, soumise à la loi du lieu où l'acte est passé, d'après la règle précédemment étudiée, locus régit actiim.
Points certainement soumis à la règle de l'autonomie. — Idée générale. — Est à coup sûr soumis à la règle de l'autonomie tout ce qui, dans le contrat, relève, en droit interne, de la liberté des parties contractantes. Les règles établies par le législateur sont sur ce point purement interprétatives de leur volonté et nullement impéralivcs. Pour ces dispositions-là, en droit international, les parties peuvent certainement choisir la loi qui régira leurs conventions.
Rentrent, notamment, dans cette catégorie : la clause pénale, les dommages-intérêts en cas d'inexécution de l'obligation, la garantie en matière de vente, le pacte commissoire tacite dans les contrats synallagmatiques, les obligations du locataire envers le bailleur et réciproquement, etc.
^Abandon d'une ancienne distinction entre les effets et les suites du contrat. — Autrefois, on avait proposé de distinguer les effets et les suites des contrats.
(1) Voir sur celte question notre Manuel de droit ci'ùl, II, p. 14.
310 PRINCII'ALES AP.KUGAJJONS DES nCGI.ES DU COXFUT DES LOIS
Les effets seraient les conséquences hn médiates dot contrat, par exemple, le paiement, la garantie dans la vente.
Les suites seraient les conséquences éloignées et accidentelles, par exemple, ies dommages-intérêts, la mise en demeure.
Les effets seraient soumis à la loi du contrat et les suites à la loi du lieu d'exécution.
Cette distinction est abandonnée aujourd'hui. Elle oot, en effet, arbirtraire. Comment distinguer les effets des -suites. Il est plus logique de faire régir par la raêaie loi toutes les conséquences provenant d'un acte juridique.
Point controversé : règles impératives des contrats.
— Expose de la controverse. — 11 y a controverse, au contraire, pour 1er. règles impératives des contrats,-. c'est-à-dire pour celier, qui, en droit interne, s'imposent aux parties contractantes.
Telles sont, par exemple, les règles relatives à la fK>rmation du contrat, consentement, vices du. consentement, objet, clause ; prohibition de la vente entre époux, interdiction de la cause léonine, etc. Sonl-ellcs soumises, en droit international privé, à la règle ■de l'autonomie ?
1^^ opinion écartant la règle de l'autonomie. — - Dans une première opinion (1), on soutient que la règle de l'autonomie reste inapplicable à ces cp.ies lions.
Il est, en effet, inadmissible de changer le caractère de ces lois en les faisant facultatives, en droit international privé, alors qu'elles sont obligatoires eu droit interne.
Seulement les partisans de cette opinion sont eHiîiarrassés pour déterminer la loi qui devra sur ces qiïestions régir le contrat.
Ils se décident, en thèse générale, en faveur de la loi nationale des parties contractantes. Mais, lorsqu'elles
(1) Dans ce sens, Pillet, op. cit., p. 453 et suiv. ; Audiaet, . fip. cit., p. 293 et suiv.
HKr.l.B DE k'aITOND.MIE DE L.V VOLONTÉ 31-7
n'onl i)ns In luême nationalitô, on se heurte à un obslaclc iiifraneliissahle.
'J^ opinian appliquant la règle de VaiiUviomie. — C'est pour éviter ces clil'lieultés pratiques que I>eauc-oup d'auteurs et la juris]>ru(rence appticpient sans restriction le principe de l'autonoinie à toutes 1ers dispositioMS •du contrat, même les plus impératives (1).
Restriction tirée de l'ordre public. - Principe gcnéral. — En thèse générale, l'application de la loi du contrat devra cesser toutes les l'ois (pi'clle serait contraire à une disposition d'ordre public al)solu en France. Ce principe lui-même ne fait aucuii doute, mais ses applications soulèvent quelcpies difficultés.
Application cnix conventions iisuraires. - - On se 'demande notamment si. les tribunaux français doivent ôcarter l'application de la loi étrangère qui régit le contrat de prêt, lorsqu'elle comporte un intérêt conventionnel supérieur au taux fixé par la loi, c'est-àdire ') 0 0 en matière civile ! Question discutée !
Dans une première opinion on dit que la règle de la îoi du 3 septembre 1807 concernant le taux de l'inté- TÔt conventionnel est d'ordre public. A l'appui de cette solution on fait valoir cfue sa violation constitue un d<?lit prévu et puni par le Code pénal. C'est donc bien une de ces lois de police et de sûreté qui oblige leiî <jtrangers comme les Français (art. 3, §!'='■).
Daîis une seconde opinion, qui compte beaucoup plus de partisans, on décide que la règle du taux de l'intérêt établie par la loi de 1807 est d'ordre ptddie relatif et non absolu.
Cette loi, dit-on, n'est pas applicable en Algérie ni aux'colonies ; nos tribunaux sont donc obligés de tenir compte en France d'une convention usuraire passée dans ces pays.
En France mémo, elle a été Gonsidérablement atténnie par la loi du 12 janvier 1886, qw-i' a oVéclaré hbre le taux de l'intérêt en matière commerciale. La loi du
(1) Surville et Arthuys, op. cit., n" 238.
318 PRINCIPALES APPLICATIONS DES RÈGLES DU CONFLIT DES LtMS
18 avril 1918 en a suspendu l'application jusqu'à nouvel ordre.
On doit en conclure, disent les partisans de cette opinion que la moralité publique ne serait nullement compromise si des tribunaux français sanctionnaient une convention d'intérêts admise par la loi du contrat au delà du taux de 5 0/0 (Dans ce sens : Cass., 19 février 1898, Clunet, 1890, p. 490 ; M. Laine à son cours).
§ 3. — Application au contrat de mariage
Deux cas à considérer. — Il faut distinguer deux cas :
1er Cas. — Les époux n'ont pas fait de contrat de mariage ;
2« Cas. — Les époux ont fait un contrat de mariage.
*** 1er Cas. — Les époux se sont mariés sans contrat. — Position de la question. — Lorsque les époux se sont mariés sans faire un contrat de mariage, à quelle loi faut-il se référer pour déterminer le régime matrimonial auquel ils seront soumis ?
Historique de la question. — Cette question n'est pas^ nouvelle. Elle s'est posée dès le XVJe siècle, où elle fut considérée comme la plus célèbre (famosissima) du conflit des lois. Elle mit aux prises les deux plus grands jurisconsultes de cette époque, Dumoulin et d'Argentré.
Opinion de Dumoulin. — D'après Dumoulin, le régime matrimonial est un régime essentiellement conventionnel ; la convention est expresse, quand un contrat de mariage est rédigé ; dans le cas contraire elle est tacite. Les futurs époux sont censés vouloir adopter le régime légal établi par la coutume sous l'empire de laquelle ils vivent.
Le régime matrimonial dépend donc de la volonté des époux ; or la volonté est matière personnelle ; dès lors le statut personnel étant régi par la loi du domicile, c'est la loi du domicile matrimonial des époux qui doit
nkcii.E DE l'aitonomie de la volonté 319
clétcrniiticr le rôgiiuc de leurs biens quand ils n'ont pas fait de contrai de mariage (1).
La solution proposée par Dumoulin contenait une contradiction qui ne fut pas aperçue par la doctrine. On n'en retint que cette idée qu'en matière de contrat la volonté des parties est souveraine. Sous cette forme elle a engendré la règle moderne de l'autonomie de la volonté.
Opinion de d' Argenlré. — D'Argentré partait d'une idée différente. Pour lui, à défaut de contrat de mariage, il n'y a pas de convention tacite ; il y a un régime légal qui s'impose aux époux. Dès lors, en cas de conflit entre plusieurs coutumes, on doit appliquer la règle des statuts.
Les meubles sont régis par la coutume du domicile des époux ; les immeubles par la coutume sur le territoire de laquelle ils sont situés. En sorte que si les époux ont des immeubles dans des régions soumises à des régimes matrimoniaux différents, pour les uns, ils suivront les règles du régime de communauté, pour les autres, les règles du régime dotal.
Sort de ces deux doctrines. — Au XVIL' siècle la doctrine de d'Argenlrc triompha devant le grand conseil de ^Nlalines, cour suprême du Brabant hollandais, en
INIais au XVIII^ siècle, c'est l'opinion de Dumoulin qui l'emporta en France. Elle fut acceptée par la majorité des auteurs et notamment par Bouhier et par Pothier (2).
Solution admise par la jurisprudence en France. —
(1) Dumoulin a donné cette solution dans son Consilium 53, à propos du règlement de la succession de M. Genay, mort chancelier de France, possédant des biens en pays de coutumes et en pays de droit écrit ; et il décida que le régime de communauté devait s'appliquer même aux biens situés dans les pays de droit écrit.
(2) Une opinion divergente fut proposée par Boullenois. Pour lui, la règle posée par une loi qu'il y aura ou qu'il n'y aura pas communauté entre époux est une règle qui concerne l'état et la condition d" -personnes.
350 rai.NCiP.vLEs aitlications des règles dc conflit des lois
Tout d'abord, la jurisprudence a appliqué la loi du <lomicile matrimonial, en acceptant la pensée de Dumoulin que le régime matrimonial dépend de la volonté des époux et que la volonté relève du statut personnel.
Et par domicile matrimonial il faut entendre le lieu «ù les époux se proposent de s'établir et de fixer le centre de leurs intérêts et de leurs affections immédiatement après le mariage.
Plus tard, la jurisprudence a abandonné l'idée inacceptable que la volonté est matière personnelle. Elle n'a plus recherché que la volonté des futurs époux, en s'inspirant de toutes les circonstances qui ont accompagné ou suivi le mariage, pour déterminer sous l'empire de quelle Idi les époux ont entendu placer le régime de leurs biens en ne rédigeant pas un contrat de Jîîariage.
C'est l'état actuel de la jurisprudence (Alger, 2 janvier 1908, D. P. 1909. 2. 69 ; Paris, 26 juillet 1910, D. P. 1912. 2. 25 et la note M. Feuilloley).
(Eesançon, 18 mars 1912, D. 12^ 2. 155).
Il en résultera que, tantôt la loi française sera appliquée à des étrangers ayant fixé en France leur domicile matrimonial, et que tantôt une loi étrangère rece- Tra son application à l'égard d'époux français dont le domicile sera établi à l'étranger.
II arrive souvent à la jurisprudence d'appliquer aux t'poux leur loi nationale comme étant celle qu'ils ont entendu adopter.
Objections formulées contre le siistème de la jurisprudence. — Contre la solution de la jurisprudence on a élevé deux objections : l'une théorique, l'autre pratique.
L'objection théorique est la suivante. Dans le droit interne, dit-on, la règle qxie les époux mariés san-s contrat sont soumis au régime de droit conmum est une règle impérative. Ils la subissent, qu'ils le veuillent ou non ; ils la subissent même lorsqu'ils ont manifesté une volonté contraire, en rédigeant un contrat de mariage qui est annulé pour une cause quelconque. Or, il est inadmissible qu'une règle qui est impérative dans la Joi nationale soit considérée comme une loi facultative,