‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 61 sur 126 · RÈGLE I)E L AUTONOMIE DELA VOLONTÉ · texte numérisé non relu

RÈGLE I)E L AUTONOMIE DELA VOLONTÉ

soumise au principe de rautonomic de la volonté, dans les rapports internationaux.

Cette première objection n'est pas sais réplique. 11 ii'cst pas vrai de dire qu'en droit interne la règle qui détermine le régime de droit commun e.st une règle impérative. Tout au moins l'opinion contraire est très répandue, d'après laquelle, c'est une règle purement interprétative.

L'objection pratique est plus exacte ; elle est tirée de l'incertitude du régime matrimonial qui résulte du système de la jurisprudence. Tant que les époux sont vivants ils n'auront pas occasion de faire trancher la question par les tribunaux. Elle se posera et sera résolue au moment de leur mort pour le règlement de leur succession. Et à ce moment, les tribunaux auront à se faire une opinion sur la volonté présumée des époux en prenant en considération des circonstances de fait qui se seront produites soit au moment du mariage, soit plus souvent au cours du mariage (1). En sorte que du vivant même des époux il est impossible d'être fixés d'une façon certaine sur le régime matrimonial qui gouverne leur patrimoine. Ce qui est regrettable pour les époux eux-mêmes, et pour les tiers qui traitent avec eux (2).

Opinion favorable à l'application de la loi nationale des époux. — Une opinion nouvelle a été émise (8),

0) C'est ce qu'on peut constater au sujet de l'affaire des époux Potocki à laquelle se référé l'arrêt de la Cour de Paris du 26 juillet 1910. Ils s'étaient mariés en 1871 et c'est en 1910 que la Cour de Paris avait à rechercher quelle avait pu être • la commune intention des époux à la date de leur mariage et aux époques concomitantes ».

(2) Dans ce sens. Pillet, op. cil., n° 24G ; Weiss, op. cit., p. 41. D'après M. ^Veiss, c'est la loi nationale du mari qu'il faudrait appliquer, parce qu'elle répond le mieux à l'intention probable des parties. M. \Veiss, aboutit donc aux mêmes conséquences pratiques que M. Pillet, mais par des voies différentes, en vertu de la règle de l'autonomie de la volonté.

(.3) Consulter le Bulletin de la Société d'Etudes léf/islativesdc 1909, p. 83, 84, 235 et 449.

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adoptant comme point de départ l'idée de d'Argentré que le régime légal ne procède pas d'une convention tacite des époux, mais s'impose à eux, à titre de règle obligatoire, en l'absence d'un contrat formel. Seulement, au lieu d'aboutir à l'application de la loi de la situation pour les immeubles et à la loi du domicile pour les meubles, elle conclut à l'application de la loi nationale des époux pour tous leurs biens, meubles ou immeubles, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

La loi nationale doit être préférée à toute autre, parce que, dit-on, le régime matrimonial touche à l'état des personnes et se rattache étroitement au mariage. Le régime de droit commun est un effet légal du mariage, comme l'incapacité de la femme mariée. Il est donc détermmé par la loi nationale.

La question du régime de droit commun en di'oit interncdional devant la Société d'Etudes législatives. — La Société d'Etudes législatives a porté son attention sur la question du régime de droit commun en droit international dans sa séance du 10 juin 1909. Le projet rapporté par M. Pillet adopta comme principe que le régime légal des époux est déterminé par la loi nationale du mari. Mais il apporta à ce principe un tempérament proposé par M. Piédelièvre. Les époux étrangers pourront, sur l'interrogation qui leur sera faite par l'officier de l'état civil, déclarer que leur intention est de se soumettre au régime légal français, de préférence au régime établi par leur loi nationale.

2' Cas. — Les époux ont rédigé un contrat de mariage. — Distinctions nécessaires. — Il faut distinguer • la forme, la capacité, la liberté des conventions matrimoniales, le principe de l'immutabilité.

Forme. — Au point de \\ie de la forme, la loi locale doit être observée par l'application de la règle locus régit actum.

Donc, les Français à l'étranger pourront faire leur contrat de mariage par acte sous seing privé, si tfllc est la règle du lieu où l'acte est rédigé.

Au oontraire, les étrangers devront en France le

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Capaciic. — A ce point de vue, Tapplication de la loi nationale s'impose. On en a tiré cette conséquence que les époux italiens qui se marient en France ne peuvent pas adopter le régime de conimunauté l'égale <jui est interilit par le Code civil italien.

Principe de i immiitabililé des convenlion'^ mcdrimoniales. — Ce principe a été établi en vue de protéger l'un des époux contre les abus d'influence dont il pourrait être victime de la part de son conjoint, après la célébration du mariage. C'est une règle de protection qui, comme les règles de capacité, doit suivre les Français à l'étranger, mais ne s'impose pas aux étrangers en France.

Principe de la liberté des conventions mcdrinioniales: — Ce principe C|ui permet aux futurs époux de choisir libreuTent leur régime matrimonial, s'applique aussi bien en droit international qu'en droit interne. Quant aux restrictions que la loi y a apportées dans les articles loSS, 1389 et 1300 au nom de l'ordre public, elles doivent être respectées par les Français qui se marient à l'étranger. .Mais elles ne sont obligatoires pour les étrangers en France que tout autant qu'elles forment des dispositions d'ordre public.

Présentent notamment ce caractère toutes les conventions qui seraient contraires aux bonnes mœurs et la prohibition contenue dans l'article 1390, quant à la référence générale aux anciennes coutumes de France. On admet, au contraire, comme parfaitement lic'te une référence générale à une législation étrangère.'

Régie à suivre pour l'interprétation du régime matrimonial. — Si une difficulté s'élève au sujet du contrat de mariage pour en déterminer les effets, c'est la règle de l'autonomie de la volonté qui devra être appliquée pour savoir d'après quelle législation cette interprétation doit avoir lieu (1).

(1) D'après M. Weiss, c'est à la loi nationale du mari qu'il y. aurait lieu d'accorder la préférence, /)p. cil., p. 490.

Cette question peut se présenter, par exemple, dans le cas où deux Italiens se mariant en France, déclarent dans le contrat de mariage adopter purement et simplement le régime dotal. Sera-ce le régime dotal français ou le régime dotal italien ? Cette question doit être résolue en appliquant le principe de l'autonomie de la volonté (1).

§ 4. — Convention de La Haye du 17 juillet 1S05

Objet de la Convention. — Cette Convention a eu pour objet dérégler les conflits de lois en ce qui concerne les erels du mariage quant aux biens des époux.

Elle a été conclue entre huit Etats : France, Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas, Portugal, Roumanie et Suède.

Elle donne la prédominance à la loi nationale des époux.

Cas où les époux n'ont pas fait de contrat de mariage.

— En l'absence de contrat, le régime matrimonial est déterminé par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage.

Le changement de nationalité des époux ou de l'un d'eux n'aura pas d'influence sur le régime des biens (art. 2).

Cas où les époux ont rédigé un contrat. — Forme. — Le contrat peut être conclu dans la forme du lieu où

f (1) La question s'est posée notamment pour l'inaliénabilité des immeubles dotaux que posséderait en France une femme italienne. D'après la jurisprudence l'inaliénabilité de l'article 1554 du Code civil s'appliquerait à ces immeubles ; parce qu'il s'agit là d'une règle touchant au régime des biens et rentrant dans le domaine du statut réel. Trib. Seine, 12 janvier 1899, Climet, 1899, p. 346. Cette solution doit être rejetée. L'inaliénabilité est une règle de protection pour la femme. Elle touche donc à la capacité de la personne plutôt qu'au régime des biens et fait partie du statut personnel et non du statut réel.

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il est passé ou clans la forme retiuisc par la loi nationale des futurs époux (art. 6).

Capacitc. — - Elle est déterminée par la loi nationale (le chacun des futurs époux (art. I>).

Immiilalulitc des conventions matrimoniales. — C'est la loi nationale des époux qui décide s'ils ])euvent, au cours du mariage, soit faire un contrat de mari;^ge, soit réviser ou modifier leurs conventions matrimoniales (art. 4).

Effets des conventions matrimoniales. — Les effets des conventions sont régis par la loi nationale du mari au moment du mariage, ou si elles ont été conclues au cours du mariage, par la loi nationale des époux au moment du contrat (art. 5), sous réserve cependant des immeubles qui seraient placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial (art. 7).

Cette Convention a été dénoncée par la France en

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