CH.VPITRE VII. DE L EXTINCTION DES OBLIGATIONS
Distinction. — En ce qui concerne l'extinction des obligations, il y a lieu de distinguer deux cas :
1° Le cas où l'obligation est exécutée ;
2° Le cas où le débiteur invoque, pour être libéré, la prescription extinctive.
l^"" Cas. — Exécution de robligation. — Au cas de conflit de lois pour déterminer celle qui régira les conditions du paiement, et notamment la monnaie qui devra être employée, on doit avant tout rechercher quelle a été sur ce point la volonté expresse ou tacite des parties.
Mais, dans le cas où cette volonté n'apparaîtra pas, on devra présumer que leur intention a été de se référer à la loi du lieu de l'exécution.
2«^ Cas. — Prescription libératoire. — Circonstcmces donnant lieu au conflit de lois. — Supposons que le
32G l-niNCIPALES APPLICATIONS DES RKG t,ES DU CONFLIT DBS LOIS
débiteur soit poursuivi pour l'exécution de son obligation devant un tribunal français. Un conflit de lois peut naître de ce que le contrat est formé à l'étranger, ou doit être exécuté à l'étranger, ou de ce que le créancier ou le débiteur est domicilié à l'étranger.
Cinq lois peuvent ainsi se trouver en conflit :
Loi du domicile du débiteur ;
I>oi du domicile du créancier ;
Loi du lieu d'exécution ;
Loi du contrat ;
Loi du tribunal ou lex fori,
i''^ Opinion. — -■ Loi du domicile du créancier. — ■ En faveur de cette loi, on fait valoir que la prescription libérat-cire est une cause de déchéance pour le créancier. Or, dit-on, une personne ne peut .perdre un droit qu'en vertu de la loi qui préside au règlement de ses intérêtij pécuniaires, c'est-à-dire la loi de son domicile.
On répond à cet argument que si la prescription est une cause de déchéance pour le créancier, elle est pour le débiteur une cause de libération, et que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison pour appliquer la loi du domicile du créancier plutôt que celle du domicile du débiteur.
2e Opinion. — Loi du domicile du débiteur (1). — A l'appui de cette solution, on dit que la prescription est une institution destinée à protéger le débiteur, et que dès lors elle doit être régie par la loi qui gouverne ses intérêts pécuniaires, c'est-à-dire la loi de son domicile.
Mais on fait plusieurs objections à cette opinion.
1° L'obligation, dit-on, établit une relation juridique entre le créancier et le débiteur. En cas de conflit de lois il n'y a aucune raison pour sacrifier la loi du débiteur à celle du créancier ou inversement.
2" La prescription n'est pas uni(iuement établie dans l'intérêt privé du débiteur ; elle procède aussi de considérations d'intérêt général. Elle a pour but d'as-
(1) Dans ce sens, Surville et .\rthuys, op. cil., n" 271.
EXTINCTtON ors Oltl.lC AXIONS 327
surer la stabilité sociale et de respecter les situations acquises en écartUnt les réclamations Iroj) tardivement formulées.
3'" Opinion. — Loi du lieu d'exccutiun. — La loi du lieu d'exécution doit régir la prescription de préférence à toute autre, pour deux raisons :
1» Parce c[uc, c'est à l'occasion de l'exécution, lorsque le débiteur est poursuivi par le créancier, que le débiteur oppose la prescription pour refuser de s'exécuter ;
2"' Parce c(ue, dans bien des cas, notannnent pour les courtes prescriptions, la prescription repose sur une présomption- de paiement ; dès lors, comme le jyaiement, elle doit être régie par la loi du lieu d'exécution.
4'' Opinion. — Loi du tribunal saisi ou « lex fori ». — En faveur de cette solution on invoque deux arguments :
1° La prescription apparaît dans un procc's comme une fin de non-recevoir opposée par le débiteur à la ])oursuite du créancier ; elle tend à empêcher l'action d'être engagée. Elle touche donc de très près à la procédure et à l'exercice même de l'action.
C'est donc la loi du tribunal {lex fori) qui doit régler cette question de prescription, comme elle règle tout ce qui touche à la recevabilité de l'action.
2" La prescription est une institution d'ordre public absolu. Dès lors, le tribunal ne peut pas en cette matière appliquer une autre règle que celle qui est posée par la loi au nom de laquelle il rend la justice.
Ces arguments ne sont nullement décisif-.
Au premier on peut répondre cjue la prescription est plutôt une règle de fond qu'une règle de forme, comme la matière des preuves admissibles ; dès lors, ce n'est pas la loi du tribunal qui doit s'appliquer.
Au second argument on peut objecter : que la prescription est si peu une règle d'ordre j)ublic, que, d'une part, le tribunal ne doit pas la prononcer d'office, elle doit être invoquée par le débiteur ; et que, d'autre part, les parties peuvent valablement modi»
fier, au moins pour la rendre plus courte, les règles établies par la loi en matière de prescription.
Je Opinion. — Loi du contrat (1). — Enfin, d'après une dernière opinion, qui nous paraît préférable, c'est la loi qui régit le contrat, en observant la règle de l'autonomie de la volonté, qui détermine la durée de la prescription.
En effet, la prescription extinctive ressemble à un terme extinctif, en ce que, comme lui, elle met fin à Tobligation, on doit donc y voir une modalité, qui restreint la durée d'efficacité du droit du créancier. Elle touche directement aux effets du contrat, et doit être, comme eux, soumise à la règle de l'autonomie. C'est donc la loi que les parties avaient en vue en contractant qu'il y a lieu d'appliquer.
Nous y apporterons seulement cette restriction : c'est que le tribunal saisi ne pourrait pas appliquer une prescription de plus longue durée que celle qui est établie par sa loi propre ; mais il pourrait faire application d'une prescription de plus courte durée, si elle résulte de la loi que les parties ont eue en vue en contractant.
Etat de la jurisprudence. ■ — Sur cette question la jurisprudence est très indécise. Beaucoup de décisions ont appliqué la loi du domicile du débiteur qui se trouvait être en même temps celle du tribunal saisi (Notamment Cass., 13 janvier 1869, S. 69. 1. 49).