‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 63 sur 126 · DU CONFLIT DES LOIS EN MATIÈRE DE SICCESSIONS · texte numérisé non relu

DU CONFLIT DES LOIS EN MATIÈRE DE SICCESSIONS

'A'^ La compétence des tribunaux en matière successorale.

Nous consacrerons à chacune de ces questions un paragraphe spécial de cet appendice.

***§ 1". — Capacité successorale c'es étrangers en France

Historique rapide. — • Ancien droit français. — Xous avons vu plus haut, en étudiant la condition générale des étrangers en France, que, dans notre ancien droit, les étrangers étaient frappes de quatre incapacités en matière successorale :

1° Incapacité de recevoir par succession ab intestat ;

2'^ Incapacité de recevoir par succession testamentaire :

3"^ Incapacité de transmettre par succession ab intestat ;

4° Incapacité de transmettre par succession testamentaire.

L'ensemble de ces incapacités constituait le droit d'aubaine entendu dans un sens large. Mais, dans un sens plus étroit, droit d'aubaine s'entendait de l'incapacité pour l'étranger de transmettre sa succession, dont le roi s'emparait.

Ce droit avait été atténué par des traités et remplacé par un droit de détraction, qui ne donnait au roi que le droit de prélever une part de la succession, généralement un dixième.

Droit rcvotiitionnaire. — Les incapacités qui frappent les étrangers en matière successorale furent abolies par deux décrets de l'Assemblée constituante du 6 août 1790 et du 8 avril 1791, supprimant les droits d'aubaine et de détraction.

Code civil, articles 726 et 912. — Le Code civil fit œuvre de réaction. Il ne rétablit pas le droit d'aubaine entendu au sens strict (incapacité de transmettre), ni le droit de détraction. .Mais, dans les articles 726 et 912, il subordonne à la condition de la réciprocité diplomatique, la capacité pour les étrangers d'acquérir

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soit par succession ab inleslaty soit par succession testamentaire, soit même par donation entre vifs, allant sur ce dernier point plus loin que ne l'avait fait l'ancien droit.

Loi du 14 juillet 1819. — Les articles 726 et 912 ont été abrogés par la loi du 14 juillet 1819, qui a rendu aux étrangers la pleine capacité en matière successorale. Cette loi est intitulée ainsi : v loi portant abolition du droit d'aubaine et de détraction ». On a beaucoup critiqué cette rubrique en disant quelle était inexacte, le droit d'aubaine et de détraction ayant été supprimé par les lois révolutionnaires et n'ayant pas été rétabli par le Code civil. Cette critique n'est pas tout à fait justifiée, puisque le Code civil avait remis en vigueur une partie tout au moins de l'ancien droit d'aubaine, l'incapacité de recevoir par succession ou par testainent.

Des deux dispositions contenues dans la loi du 14 juillet 1819. — La loi du 11 juillet 1819 contient deux dispositions distinctes :

1° Dans son article 1^^ elle accorde aux étrangers la capacité en matière successorale ;

2° Dans son article 2 elle attribue aux cohéritiers français un droit de prélèvement.

Capacité successorale reconnue aux étrangers. —

Art. 1er. — L'article 1^^ de la loi de 1819 abroge les articles 726 et 912 du Code civil. En conséquence, elle déclare les étrangers capables de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français, dans toute l'étendue du territoire.

*** Droit de prélèvement accordé aux cohéritiers français. — Art. 2. — Indication générale. — Dans le cas où une succession est partagée entre cohéritiers français et étrangers, les cohéritiers français ont le tlroit de prélever sur les biens situés en France une portion égalé à la valeur des biens situés en pays

DU COMUT DES LOIS EN MATIKRE Dï. SCCCESSIO.NS 3JI

étranger dont ils seraient exclus à quelque titre que ce soit en vertu des lois et coutumes locales,

liaison d'être. ■ — Ce droit de prélèvement a été reconnu en faveur des cohéritiers français pour rétablir par ce moyen sur les biens situés en France l'égalilé (|ui pourrait être rompue à leur détriment sur les Liens situés à l'étrani^er.

Conditions d'exercice de ce prr Ivre ment. — - L'exercice de ce ilroit ti<? prélèvement est subordonné aux conditions suivantes :

!•' Qu'il y ait concours entre cohéritiers français et étrangers :

2"^ Que la succession comprenne des biens situés en France et tles biens situés à l'étranger ;

3*^ Que la succes:;ion soit en partie au moins s-)umise fi ime loi étrangère :

-l" Que le cohéritier françiiis soit exclu, pour une cause quelconque de la succes'sion par la loi étrani^èrc.

1'^'' Condition. — Concours entre cohéritiers français et étrangers. — Dès lors, si tous les coîiéritiers sont français, le droit de prélèvement ne peut pas s'exercer. Cela résulte du texte et de l'esprit de l'article 2.

Et cependant, par une contradiction étrange, la jurisprudence admet que, mtMne dans ce cas, il y a Jieu à prélèvement (Cass., 27 a\Til 1868, D. 68. 1. 302).

2<^ Condition. — Succession composée de biens situés au moins en partie en France. — Si tous les biens claient situés à l'étranger, le prélèvement ne pourrait pas en fait s'exercer.

3« Condition. — Succession régie en partie par une loi étrangère. — ■ Si elle était tout entière dévokie conformément à la loi frajiçaise le droit de prélèvement manquerait totalement de base. Mais que décider si la succession étant mobilière, et les meubles étant situés

332 PRINCIPALES Al'PLICATIONS DES RÈGLES DU CONFLIT DES LOIS

en France, la succession était régie entièrement par la loi étrangère ? Même dans ce cas, on est d'avis d'accorder le droit de prélèvement.'

4 e Condition. — Le Français doit être exclu de la succession, en totalité ou en partie, par la loi étrangère à un titre quelconc^ue. — En d'autres termes, il suffit que le sort fait par la loi étrangère au cohéritier français soit moins bon que celui qui lui est fait d'après la loi française pour qu'il y ait lieu au prélèvement (1).

Exemple : le défunt laisse comme héritiers son père et un frère. D'après la loi successorale française, le frère a droit aux trois quarts de la succession. Je suppose, au contraire, que d'après la loi successorale étrangère il n'ait droit qu'à la moitié. Il pourra prélever sur les biens situés en France le quart dont il a été privé sur les biens restés à l'étranger.

Ce droit de prélèvement lui appartiendrait également, si le cohéritier français était exclu par une disposition testamentaire valable d'après la loi étrangère, mais nulle d'après la loi française.

Qui peut exercer le droit de prélèvement ? — Deux conditions. — ■ Pour exercer le droit de prélèvement il faut remplir deux conditions : il faut être Français et avoir la qualité d'héritier.

Etre Français. — C'est un droit purement civil qui est réservé aux Français. Cependant, les étrangers autorisés à fixer leur domicile en France ont le droit de l'invoquer également.

Etre héritier. — Un Français, qui viendrait à la suc-

(1) Une application intéressante de cette règle a été faite par la Cour d'Aix dans un arrêt du 7 mars 1910, D. P. 1913. 2. 55. II s'agissait de la succession d'un Russe laissant des biens en France et des biens en Russie. Sur les immeubles situés en Russie le fils du défunt recevait, d'après la loi russe, une part supérieure à celle des filles. Ces dernières, françaises par leur mariage, ont obtenu un dédommagement sur les biens situés en France.

ne CONFLIT DES LOIS KN MATlÈnE DE SUCCESSIONS 333

cession en qualité de légataire, ne peut pas s'en prévaloir.

Critique de larticle 2 de la loi de 1819. - L'article 2 de la loi de IJSli) se justifie pleinement, lorscpi'il tend à indemniser un Français sur les biens situés en France, de l'exclusion dont il aurait ù souffrir, en sa seule qualité de Français, {[uant aux biens de la succession qui se trouvent à l'étranger. Au contraire, cette disposition de la loi est inadmissible, lorsqu'elle tend à corriger en France, dans l'intérêt d'un Français, les conséquences fâcheuses pour lui de l'application régulière, conforme aux principes du conflit de lois, du système successoral d'un Etat étranger (1).

§ 2. — Conûit des lois proprement dit

Limitation de la question. — Nous n'étudierons le conflit de lois en matière successorale qu'au point de vue de la dévolution des biens, c'est-à-dire de l'ordre dans lequel les parents sont appelés à la succession et de la part attribuée à chacun d'eux, et au point de vue de la quotité disponible et de la réserve.

Comment un conflit peut-il naître ? — Un conflit de lois en matière successorale peut naître lorsqu'un étranger meurt laissant des biens en France, ou inversement, lorsqu'un Français laisse en mourant des biens à l'étranger. C'est le cas le plus simple : le conflit s'élève alors entre la loi nationale du défunt et la loi de la situation des biens.

Le cas se complique davantage, lorsque le défunt n'a pas son domicile dans son pays d'origine. — Trois lois sont alors en présence : la loi nationale, la loi du domicile et la loi de la situation des biens.

Exemple : un Français, domicilié en Belgique, laisse des biens situés en Suisse.

(1) Dans ce sens, consulter la thèse du doctorat de M. Pierre l>ainé, Paris, 1900, 184 et 185.

Ancien droit français. — Dislinction fondamentale^ — Dans notre ancien droit le conflit s'élevait entre les différentes coutumes de France, et dès lors, il était circonscrit entre la coutume du domicile et celle sur leterritoire de laquelle les biens étaient situés.

Pour le résoudre on distinguait les immeubles et les meubles.

Succession immobilière, statut réel. — Pour les immeubles, on appliquait la loi de la situation, lex rei sitûs, tout ce qui touche aux immeubles rentrant dans le statut réel. En sorte que, si le défunt avait des immeubles dans le ressort de plusieurs coutumes, chacun d'eux pouvait être dévolu d'après des règles différentes à des héritiers différents.

Succession mobilière, loi du domicile. — Pour les immeubles, on appiicfuait à la dévolution de la succession la coutume du domicile du défunt par application de la règle mobilia sequunlur personam.

Mais les auteurs, au XV I^ siècle, ne s'ente«daieiit nullement sur la portée à donner à cette formule.

Daprès d'Argentré, les meubles n'ont pas de situation ; ils Sont un accessoire de la personne et les règles c}ui les concernent rentrent dans le statut personnel. Tel serait le sens de la règle mobilia sequunlur persoQcmi.

D'après Dumoulin, au contraire, les règles concernant les meubles rentrent dans le statut réel, comme les règles relatives aux immeubles ; et si on leur applique la loi du domicile, c'est parce que les meubles n'ayant pas, en raison de leur JaciMté de déplacenient, de situation, on a dû par une fiction leur en assigner une. Ils sont censés situés au domicile de leur propriétaire.

Droit français actuel. - — Trois opinions.' — Dans ledroit français actuel, à défaut de texte précis, la cfuestion est controversée. Trois opinions sont défendues r

l^e opinion : Le droit successoral rentre dans 1& statut personnel.

2^ opinion : Le droit successoral rentre dans le sta-

DL' CONFLIT DFS LOIS EN MATlKnE DE SUCCESSIONS 3Î5

lut-ri'cl: il faut appliquer la loi iW la situalioii aux iiunibles et aux immeubles.

.!'' opiuion : Le droit successoral rentre dans le statut réel : aux immeubles on doit appliquer la loi de leur situation c-fl'ective, et aux meul)]es la N)i de leur situalion lictivo, celle du doiTiicile du dcl'unt.

**'■' ir Opinion. — Le droit successoral est de statut personnel. — Exposé du si/stcme. — D'après les ])art:sans de ce système, le droit successoral serait de statut personnel, et en conséquence, aux meubles comme aux immcui)lcs il faudrait appliquer la loi nationale du défunt (1).

Arguments. — ■ Trois arguments ont été invoqués en faveur de ce système :

1° Les uns ont dit : le droit successoral se rattache étroitement à l'organisation de la famille et à l'état des personnes ; voilà pourquoi il y a lieu de le faire entrer dans le statut personnel.

2° D'autres ont raisonné ainsi : lorsque le législatcin- dresse la liste des héritiers appelés à recueillir la succession d'une personne, elle s'inspire de son affection présumée ; elle appelle à lui succéder ceux qu'il aurait lui-même désignés vraisemblablement s'il avait songé à faire son testament. Et en mourant ab intestat le défunt est censé avoir voulu que ses biens soient attribués à ceux auxquels le législateur a accordé la qualité d'héritiers. Or, il est naturel de supposer que le défunt a entendu se référer à sa loi nationale, qu'il connaissait ou qu'il était censé connaître, et non à une loi étrangère inconnue de lui.

3" Enfin, en faveur de ce système, on invoque ses résultats plus logiques et plus pratiques en ce qu'elle sauvegarde l'unité du patrimoine, et applique une règle uniforme de dévolution à tous les biens héréditaires, en quelque lieu qu'ils soient situés.

(1) Dans ce sens, Berthauld, Questions pratiques, I, n»^ 85 et siiiv. ; Weiss, III, p. 13G et suiv. ; Despagnet, n»» 93 et suiv.

2 e Opinion. — Le droit successoral est de statut réel. — Exposé du système (1). — Le droit successoral rentre, dit-on, dans le statut réel ; en conséc]uence, c'est la loi du lieu où sont situés matériellement les biens laissés par le défunt, ses immeubles comme ses meubles, qui doit régir la dévolution de sa succession.

Arguments. — En faveur de cette solution on fait valoir que le droit successoral a, dans chaque pays, un caractère nettement politique. Sous un régime démocratique, en effet, régnera le principe absolu de l'égalité entre les héritiers, tandis cjue, dans un pays aristocratique et monarchique, seront organisées des institutions propres à maintenir la hiérarchie et à assurer le prestige nobiliaire du nom dans chaque famille, telles que droit d'aînesse, privilège de masculinité, substitutions, etc. On comprend dès lors qu'un Etat ne puisse tolérer en cette matière l'application de règles qui seraient contraires aux principes essentiels de son gouvernement.

3 e Opinion. — Le droit successoral est de statut réel, aux immeubles doit être appliquée la loi de la situation effective des biens, et aux meubles la loi de leur situation fictive, celle du domicile du défunt. — Exposé du système. — Cette troisième opinion admet, comme la précédente, que le droit successoral est de statut réel. Elle s'en sépare, en ce que, pour les meubles, au lieu d'appliquer la loi de leur situation effective, elle applique la loi du domicile du défunt comme étant la loi de leur situation fictive.

Arguments. — A l'appui de cette manière de voir on invoque l'ancien droit et les travaux préparatoires du Code civil.

En ce qui concerne les immeubles, cet argument est inattaquable.

Dans notre ancien droit, c'est surtout à propos des successions que les auteurs s'accordaient à dire que les

(1) Dans ce sens : Marcadé, Droit civil, I, n"« 70 et 78. Solution adoptée par la Convention de Montevideo (art. 45).

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coutumes concernant les imuteublcs étaient réelles. Ou trouve cette afl'lrniation au XVIU'' siècle dans les écrits lie Bouhier, de Boullenois et de Pothier, le guide Iiabiliiel des rédacteurs du Code ; et c'est avec cette sigiiilicalioii que larticle À § 2 du Code civil a été rédigé.

En ce ([ui concerne les meubles, l'article. 3 est muet. Il est loi^ique d'en conclure que les rédacteurs du Code out entenilu par là consacrer la doctrine de nos anciens auteurs comme pour les immeubles. Or, l'opinion de Dumoulin avait fini par prévaloir au XV III e siècle sur celle de d'Argentré. La succession mobilière clait régie par la loi du domicile du défunt, non parce qu'elle rentre dans le statut personnel comme le disait d'Ari^eutré, mais parce qu'on attribue aux meubles une situation fictive, au lieu du domicile du défunt. Cette interprétation de la règle mabilia sequiintur pcrsonam avait été adoptée par Boullenois et par Bourjon.dans le droit commun coulamier de la France.

Par leur silence les rédacteurs du Code ont entendu maintenir cette solution. Voilà pourquoi pour les meubles c'est la loi du domicile du défunt qui s'applique, et non sa loi natioîiale.

*** Etat de la jurisprudence. — Conformiic générale avec le 3^ sijstème. ■ — En thèse générale, la jurisprudence consacre le système traditionnel de notre ancien droit : aux immeubles, elle applique la loi de la situation des biens, et aux meubles la loi du doiïiicile du défaut.

Distinction particulière quant aa domicile : domicile de droit et de fait. — Cependant, en ce qui concerne le domicile, la jurisprudence ne tient compte que du domicile de droit et non du domicile de fait (1). Et, d'après elle,. un étranger n'a en France son domicile de droit que lorsqu'il a obtenu, du gouvernement

(1) Voff suprfl,. p. 139, au sujet de celte distinct ion. Ciiss., 8 mars 1909, D. I*. 1909. 1. 305 et la note deM. Nast ; .\L\, 25 janvier 1910, D. P. 1911. 2. 201.

Dr. int. yr. 22

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français l'autorisation de fixer son domicile en France ; autrement, il ne peut avoir en France qu'un domicile de fait, insuffisant pour attribuer compétence à la loi française. Dans ce cas on doit supposer qu'il a conservé son domicile de droit dans son pays d'origine, et on applique sa loi nationale, non comme loi personnelle, mais comme loi de son domicile (1).

Critiques élevées contre celte jurisprudence. — On a objecté à la distinction de la jurisprudence entre le domicile de droit et le domicile de fait :

1° Qu'elle n'avait aucune base juridique.

2° Qu'appliquée aux successions mobilières elle constituait un non-sens. La succession mobilière est régie par la loi du domicile parce que les meubles sont supposés s'y trouver fictivement. Or, cette fiction ne peut concerner que le domicile réel effectif et non le domicile légal, qui est lui-même une fiction.

3° Qu'elle conduit à une confusion dans le cas où les tribunaux sont amenés à appliquer la loi nationale du défunt. Une vue superficielle de la question peut faire croire que cette loi nationale est appliquée comme loi personnelle, régissant le statut personnel de l'étranger, alors qu'elle n'est appliquée que comme loi du domicile (2).

Législations étrangères. — Distinction en deux groupes. — On peut ranger les législations étrangères en deux groupes :

Celles qui, comme la législation française, considèrent le droit successoral comme étant de statut réel.

Celles qui le considèrent comme étant de statut personnel.

i'"^ Groupe : Statut réel. — Considèrent le droit successoral comme étant de statut réel et adoi^tent pour le règlcznent des conflits de lois le système français :

1° La législation anglaise.

(1) Arrêt de Cass., 5 mai 1875, D. 75. 4. 312, rendu ù propos de la célèbre affaire Forgo. — Voir supra, p. 220.

(2) Voir notamment, Douai, 2 février 1899, Climcl, p. 825.

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