‹ Manuel élémentaire de droit international privéChapitre 64 sur 126 · DU CONFLIT DES LOIS K.N M.VTIÈUE DE SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

DU CONFLIT DES LOIS K.N M.VTIÈUE DE SUCCESSIONS

2'' La Belgique, où l'arlicle 3 du Code civil est toujours en vigueur.

3^ La Hollande, Code civil, article 7.

l" L'Autriche-Hongrie, la Russie, la Roumanie, le Mexique.

2e Groupe : Slaliit personnel. — Considèrent le droit successoral comme étant de statut personnel, et devant être régi par la loi nationale du défunt :

1° Le Code civil italien (art. 8) ;

2° Le Code civil espagnol (art. 10, § 2) ;

3° Le Code civil allemand (L. I, art. 24 et 25) ;

4° Le Code civil de Grèce (art. 5) ;

5°- Le Code civil du Brésil (art. 4 et 5) ;

6° La loi japonaise du 15 juin 1898 (art. 25).

Traités diplomatiques. — Conventions en vigueur. — • La France a passé plusieurs conventions pour régler le conflit des lois en matière successorale sur les bases de la 3'^ opinion exposée ci-dessus. D'après ces conventions, aux immeubles doit être appliquée la loi de la situation réelle des biens et aux meubles la loi du domicile du défunt.

Ces conventions ont été signées par la France avec l'Autriche en 1861, avec la Russie en 1874 (dénoncée le 10 mai 1921), avec la Serbie en 1884 et avec le Mexique en 1889.

La même solution résulte du traité franco-suisse du 15 juin 1889.

Projet de convention de La Haye. — Un projet de traité, conçu dans le même esprit que ceux qui ont été conclus en 1902, a été arrêté en 1904 à La Haye. Il consacre le système de la personnalité des lois en matière successorale. L'article l^r est ainsi conçu : « Les successions, en ce qui concerne la désignation des successibles, l'ordre dans lequel ils sont appelés, les parts qui leur sont attribuées, les rapports, la quotité disponible et la réserve, sont soumises à la loi nationale du défunt, quels que soient la nature des biens et le pays où ils sont situés ».

Conclusion. — Tendance universelle vers la personnalité des lois successorales. — De l'examen des lois étrangères les plus récentes, du projet de traité cidessus indiqué, et de l'étude de la doctrine des auteurs modernes en France et à l'étranger se dégage cette conclusion qu'une tendance universelle se manifeste vers la personnalité des lois succe3>oraIes. C'est la loi nationale du défunt qui doit régir la succession, quant aux meubles et quant aux immeubles, en tous lieux.

Cette solution doit l'emporter sur toutes les autres, au point de vue des principes et au jîoint de vue pratique.

Au point de vue des principes, parce que le système successoral se rattache plus étroitement à l'organisation de la famille qu'au régime de la propriété.

Au point de vue pratique, parce qu'on assure ainsi le règlement uniforme de la succession et on évite les difficultés inextricables auxquelles le système actuellement pratiqué en France donne lieu, tant au point de vue du paiement des dettes (1) par les héritiers qu'au point de vue du rapport des successions entre cohéritiers.

Et ce sera le grand mérite de l'Ecole italienne moderne d'avoir fait triompher cette solution.

§ 3. — Cbnipétenoe des tribunaux en matière successorale- Comment un conflit peut naître. — Un conflit de juridiction peut naître' en matière successorale parce que la succession peut s'ouvrir dans un pays qui n'est pas le pays d'origine du défunt et où ses biens ne sont pas situés.

Exemple : Un Italien domicilié en France laisse des immeubles situés en Belgique.

Dans ce cas, trois tribunaux se disputent la compétence : le tribunal du lieu d'origme du défunt, celui de son domicile, celui de la situation des biens.

(1 ) Voir notnmment à ce sujet : Tribunal de la Seine, 31 octobre 1891, Clunel, 1895, p.. 118.

ni COM LIT DES LOIS FN MATiKHE DE SfCCESSIOXS 341

Le ccMiflil serait !)lus simple si cet Italien, (loinicilié en France, laissait îles ininieul)les si lues en Italie.

Solution admise par la jurisprudence française. —

Distinclioii cnlrc les inimeublcs et les meubles. ■ — • Comme pour le conflit dos lois, la jurisprudence française- distingue les immeubles et les meubles.

Immeubles. — Tribunal de la situation. — Pour les immeubles la jurisprudence attribue compétence au tribunal de la situation des biens.

Meubles. — Tribunal du domieile du défunt. ■— En ce qui concerne les meubles, la jurisprudence attribue compétence au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire au tribunal du domicile du diMunt au moment de sa mort (art. 59, C. pr.). .Mais, à la différence de ce qu'elle décide en matière de conflit de lois, elle ne fait aucune différence entre le domicile de fait ,ct le domicile de droit. Ainsi, le tribunal français serait comj)étent à l'égard d'un étranger établi en France, même lorsqu'il n'aurait pas l'autorisation du gouvernement français d'y fixer son domicile.

Double tempérament à la solution précédente. — La solution précédente comporte un double tempérament :

1" Lorsque, dans un procès de succession, un Français sera engagé, le tribunal français pourra être saisi valablement de l'affaire, par application de l'article 1 î ou de 1 article 15 du Code civil expli<iués précédemment.

2° Mêpiie entre étrangers, le tribunal français pourra se déclarer compétent, si les plaideurs consentent à ce <ju'il reste saisi, eu raison de l'incompétence facultative des tribunaux français à l'égard des étrangers. Il peut y avoir avantage lorsque le défunt domicilié à l'étranger laisse des immeubles en France.

Traités. — La France a conclu quatre traités réglant la question de compétence :

10 Avec l'Autriche (11 décembre 18C6, renouvelé le 16 février 1884) ;

3i2 PRINCIPALES APPLICATIONS DES BÈGLES DU CONFLIT DES LOIS

2° Avec la Russie (l^r avril 1874, art. 2, dénoncé le 17 mai 1921) ;

3° Avec la Suisse (15 juin 1869, art. 5) ;

4° Avec la Belgique (8 juillet 1899, art. 7).

Les trois premiers adoptent la distinction de la jurisprudence française entre les meubles et les immeubles. Mais, pour les meubles, ils attribuent compétence au tribunal du pays d'origine du défunt et non au tribunal de son domicile.

Le traité franco-belge attribue compétence au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, sans distinguer les meubles et les immeubles.

Page 1